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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 1942 (Région administrative spéciale de Hong-kong) - Date de la plainte: 01-NOV. -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  • spéciale de Hong-kong)
    1. 34 Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1998, novembre 1999, mars 2000 et mars 2001 [voir, respectivement: 311e rapport, paragr. 235-271; 318e rapport, paragr. 26?34; 320e rapport, paragr. 44-53; et 324e rapport, paragr. 30-42], et à cette dernière occasion il a fait les recommandations suivantes:
  • — en ce qui concerne les conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d’abroger l’article 5 de l’ordonnance de 1997 sur l’emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO), qui limite l’accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l’industrie ou l’activité du syndicat considéré (paragr. 40);
  • — en ce qui concerne les restrictions imposées sur les contributions financières aux syndicats et sur l’utilisation des fonds syndicaux, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d’abroger les articles 8 et 9 de l’ELRO (paragr. 41);
  • — en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité a noté que des amendements législatifs donnant au tribunal du travail le droit de publier des arrêtés de réintégration sans le consentement de l’employeur seront présentés aux conseils compétents du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong et a exprimé l’espoir que ces amendements seraient adoptés rapidement (paragr. 38);
  • — en ce qui concerne le droit de négocier librement avec les employeurs, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d’examiner sérieusement la question de l’adoption de dispositions fixant des procédures et critères objectifs pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective (paragr. 39).
    1. 35 Dans sa communication du 10 septembre 2001, le gouvernement déclare à propos des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales que, selon l’article 17.2 de l’ordonnance sur les syndicats, une personne qui a une certaine expérience dans un métier, un secteur ou une activité avec lesquels un syndicat est directement impliqué peut devenir responsable syndical. Le gouvernement réitère que cet article prévoit une certaine souplesse afin que les personnes d’autres métiers puissent devenir responsable syndical avec l’accord du greffier des syndicats. Le gouvernement souligne que le greffier a approuvé toutes les demandes des syndicats qui lui demandaient son consentement en vertu de l’article 17.2. De ce fait, dans la pratique, cette disposition n’a pas empêché les syndicats d’élire librement des responsables de leur choix.
    2. 36 Par ailleurs, le gouvernement a examiné l’exigence d’appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, contenue dans l’article 17.2 de l’ordonnance sur les syndicats et a consulté le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de cette révision (le LAB, qui compte un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés, est le forum consultatif tripartite le plus respecté et le plus représentatif des questions sociales dans la Région administrative spéciale de Hong-kong). Le LAB a examiné les résultats d’une enquête menée par des membres employeurs du Comité consultatif du travail et est convenu que l’exigence relative à la profession ne devait pas être assouplie. Le gouvernement prendra pleinement en considération le point de vue du LAB lorsqu’il décidera de la marche à suivre.
    3. 37 Pour ce qui est de l’utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement a achevé un examen des dispositions concernant l’utilisation des fonds syndicaux dans le cadre de l’ordonnance sur les syndicats et a consulté le LAB, qui a estimé qu’il n’était pas souhaitable de permettre l’utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que les élections locales. En revanche, les membres ont été favorables à la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites situées en dehors de Hong-kong, conformément à leur règlement.
    4. 38 S’agissant de l’étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le LAB est convenu que les dispositions en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l’employeur s’il le juge approprié et pratiquement réalisable. L’élaboration des amendements législatifs pertinents est en cours.
    5. 39 En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a eu pour politique de prendre des mesures adaptées aux conditions locales pour encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire. Au niveau de l’entreprise, les autorités encouragent activement les employeurs à instaurer une communication efficace avec les syndicats de salariés et de travailleurs et à les consulter sur les questions d’emploi. En juin et juillet 2001, les autorités ont lancé une vaste campagne de promotion intitulée «Coopération sur le lieu de travail 2001» pour bien montrer l’importance et les avantages d’une coopération sur le lieu de travail. Cette campagne comprenait toute une série d’activités, y compris des séminaires, des ateliers, des cours de formation, des jeux–concours, des visites et des séances de partage d’expériences.
    6. 40 Au niveau sectoriel, le gouvernement a mis en place, en août 2001, une autre commission tripartite pour le commerce de détail. Neuf commissions de ce genre ont été créées jusqu’ici dans le secteur de la construction, de la restauration, de la gestion immobilière, de l’hôtellerie et du tourisme, du théâtre, des entrepôts et du transport de fret, du ciment et du béton, ainsi que du commerce de détail. Ces commissions ont organisé des réunions ordinaires pour débattre et décider de questions propres aux différents secteurs qui présentent un intérêt pour les uns et les autres. Grâce à une étroite collaboration avec les commissions tripartites, le gouvernement a élaboré un guide pratique pour le secteur de la restauration, un guide pratique qui doit permettre d’établir une distinction entre les relations employeurs/salariés et les relations entrepreneurs/sous-traitants pour le secteur des entrepôts et du transport de fret, ainsi qu’un guide des possibilités de formation pour la revalorisation des compétences dans le secteur de l’imprimerie. Une nouvelle brochure sur les droits et les obligations pour les praticiens de l’industrie du tourisme dans les principaux textes de législation du travail est en cours de préparation.
    7. 41 Le gouvernement conclut qu’il a mis en place une politique d’amélioration progressive des droits et avantages des salariés sur le territoire en tenant pleinement compte des circonstances sociales et économiques en vigueur et des observations du LAB, tout en s’efforçant de maintenir un équilibre raisonnable entre les intérêts des salariés et ceux des employeurs.
    8. 42 A propos des restrictions en matière d’éligibilité aux fonctions syndicales, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les consultations au sein du LAB et les résultats de l’enquête ultérieure, et de la souplesse prévue, selon le gouvernement, à l’article 17.2 de l’ordonnance sur les syndicats. Le comité observe néanmoins que cette souplesse reste sujette à l’approbation du greffier des syndicats; il rappelle à nouveau que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l’exercice de ce droit. Le comité fait remarquer que, lorsque les syndicats en ont le choix, les organisations de travailleurs qui décident d’imposer ces restrictions peuvent le faire dans leurs statuts, tandis que les organisations qui préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres ou par nécessité, bénéficier d’un plus large éventail de candidats potentiels peuvent également le faire. De ce fait, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’abroger l’article 5 de l’ordonnance de 1997 sur l’emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO).
    9. 43 Pour ce qui est de l’utilisation des fonds syndicaux, tout en notant qu’un débat sur cette question a eu lieu au sein du LAB, qui a estimé qu’il n’était pas souhaitable de permettre l’utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que des élections locales, et que les membres du LAB ont appuyé la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites extérieures à Hong-kong, le comité doit rappeler que les dispositions qui restreignent la liberté d’un syndicat de gérer et d’utiliser ses fonds comme il le désire, en vue d’objectifs syndicaux normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l’ELRO.
    10. 44 Le comité note avec intérêt que le LAB est convenu que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l’employeur s’il le juge approprié. Le comité espère que ces amendements seront adoptés rapidement.
    11. 45 Sur la question de la promotion de la négociation collective, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur les efforts consentis au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel pour encourager un environnement favorable à la négociation collective, le comité doit à nouveau rappeler que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats devraient avoir le droit de chercher, par la négociation collective ou d’autres moyens légaux, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux que les syndicats représentent. Etant donné que le comité a estimé précédemment que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l’adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’examiner sérieusement la question de l’adoption de dispositions appropriées qui respectent les principes de la liberté syndicale.
    12. 46 Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT sur tous ces points.
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