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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 1937 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-SEPT.-97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 106. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2000 lorsqu'il a de nouveau demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. De plus, le comité avait espéré que la décision définitive concernant les travailleurs licenciés de la Standard Chartered Bank serait rapidement rendue et que ces travailleurs seraient réintégrés rapidement dans leur emploi sans perte de salaire ni d'avantages, et il avait demandé au gouvernement de lui transmettre une copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il aurait été rendu. [Voir 320e rapport, paragr. 93 à 96.]
  2. 107. Dans une communication datée du 29 août 2000, le gouvernement indique que la Cour suprême a instruit le cas des travailleurs licenciés de la Standard Chartered Bank en juillet 2000 mais n'a pas encore rendu sa décision. Le gouvernement ajoute qu'il respectera le jugement et en fournira une copie dès qu'il aura été rendu.
  3. 108. Par une communication du 26 septembre 2000, le gouvernement a fait parvenir copie du jugement en question. Dans ce jugement, la Cour suprême a rejeté la décision de la Chambre d'appel du Tribunal du travail qui avait demandé la réintégration des travailleurs de la Standard Chartered Bank. Tout en étant d'accord sur le fait que la procédure du comité disciplinaire qui avait licencié les travailleurs aurait été irrémédiablement viciée, la Cour suprême a ordonné la constitution d'un nouveau comité disciplinaire afin de rejuger le cas au mérite, replaçant ainsi les travailleurs licenciés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le début des procédures.
  4. 109. Le comité note avec profond regret que les 211 travailleurs de la Standard Chartered Bank licenciés il y a plus de trois ans pour exercice légitime d'activités syndicales sont toujours victimes d'une longue bataille judiciaire visant à obtenir leur réintégration. Tout en notant que ces travailleurs sont aujourd'hui dans l'obligation d'attendre de nouveau la décision d'un comité disciplinaire, le comité se doit de rappeler que, selon l'information disponible lors du dépôt initial de la plainte ainsi que de la réponse du gouvernement, il apparaît très clairement que ces travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève. Le comité doit dès lors rappeler que le licenciement de travailleurs pour faits de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 704.]
  5. 110. De plus, une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que ces travailleurs soient réintégrés en attendant la décision du comité disciplinaire et il veut croire que ledit comité tiendra compte des principes énoncés ci-dessus afin que tous les travailleurs licenciés pour exercice d'activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leur emploi le plus rapidement possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
  6. 111. En ce qui concerne son autre recommandation relative à la modification des dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit un arbitrage obligatoire, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas encore fourni d'informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Il invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles pertinents de la loi sur les relations professionnelles dans un avenir très proche et rappelle à nouveau que le gouvernement peut, s'il le souhaite, disposer de l'assistance technique de l'OIT pour l'aider dans l'examen et la révision de la loi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour modifier la loi sur les relations professionnelles.
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