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Rapport intérimaire - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1927 (Mexique) - Date de la plainte: 30-MAI -97 - Clos

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541. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) datée de mai 1997. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 1er juillet 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 7 juin et du 9 octobre 1997.

  1. 541. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) datée de mai 1997. L'organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 1er juillet 1997. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 7 juin et du 9 octobre 1997.
  2. 542. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 543. Dans sa communication de mai 1997, le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) allègue que, le 4 mars 1997, l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. a présenté au Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage une convention collective conclue avec un syndicat autre que celui de l'entreprise, le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS). L'organisation plaignante indique que cette convention collective prévoit des droits très restreints par rapport aux droits existants et que la conclusion de cette convention est une manoeuvre de l'entreprise visant à considérer comme syndiqué l'ensemble du personnel de confiance, à créer de nouveaux postes et à en étendre indûment le champ d'application à des catégories déjà couvertes par la convention en vigueur, constituant ainsi une représentation artificiellement majoritaire qui englobe l'ensemble du groupe pharmaceutique. L'organisation plaignante signale que la convention collective à laquelle elle est partie couvre tout le personnel syndiqué du groupe Roche Syntex de la ville de Mexico, à l'exception du personnel de confiance, du personnel des services professionnels et du personnel chargé des constructions et réparations et qui prêtent leurs services par l'intermédiaire d'un sous-traitant. L'organisation plaignante ajoute que, bien que ce soit elle qui représente la majorité des travailleurs, l'entreprise a choisi un autre syndicat pour conclure une convention collective dans laquelle les conditions de travail et les prestations sont nettement moins favorables que celles qui avaient été fixées dans la convention collective en vigueur.
  2. 544. L'organisation plaignante ajoute que, le 10 mars 1997, elle a été informée par l'un des dirigeants de l'entreprise de la décision de supprimer 19 postes ainsi que du licenciement de 4 membres du comité directeur du syndicat et de 15 syndicalistes. L'organisation plaignante signale que, le 12 mars 1997, elle a demandé l'intervention du sous-secrétaire au Travail afin d'obtenir la réintégration des travailleurs licenciés et que lesdites autorités ont convoqué à maintes reprises les responsables de l'entreprise et ceux du syndicat pour engager une procédure de conciliation. De surcroît, l'organisation plaignante indique que, dans le cadre d'une campagne lancée par l'entreprise en vue de pousser les travailleurs à s'affilier au Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS), celle-ci a organisé plusieurs réunions au cours desquelles elle a signifié aux travailleurs que celui qui ne s'affiliait pas à ce syndicat serait licencié tout comme l'avaient été les 19 travailleurs précités. De même, l'organisation plaignante déclare que, le 8 mai 1997, l'entreprise a convoqué l'ensemble des travailleurs et leur a intimé l'ordre de quitter le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) et que, le 13 mai, l'entreprise a modifié les équipes de travail et contraint les travailleurs à assister à une réunion, dont l'accès a été interdit aux responsables de l'organisation plaignante, afin de les informer que l'entreprise avait décidé de désavouer le syndicat partie à la convention collective de travail et qu'ils étaient tous tenus d'adhérer au Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS).
  3. 545. Enfin, dans une communication du 1er juillet 1997, l'organisation plaignante allègue que le 27 juin 1997 l'entreprise Roche Syntex a licencié son secrétaire général, M. Eladio Perez Rubí, pour avoir dénoncé devant l'opinion publique nationale l'existence de ces faits.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 546. Dans sa communication du 9 juin 1997, le gouvernement déclare qu'en mars 1997 le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) a demandé l'intervention du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, au motif que l'entreprise Roche Syntex avait enfreint la convention collective du travail en licenciant de manière injustifiée 19 travailleurs syndiqués, qui étaient affectés à l'entreposage, l'approvisionnement, l'emballage, l'embarquement et la distribution. Dans un premier temps, les négociations n'ont pas abouti, en raison des mauvaises relations qui régnaient depuis plusieurs mois entre le syndicat et l'entreprise, et qui se sont détériorées au cours de la procédure annuelle d'ajustement des salaires. Le gouvernement ajoute que le 4 mars 1997 l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. et le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS) ont déposé devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage une convention collective de travail qui couvrait à la fois le personnel administratif et le personnel de vente de ladite entreprise. Ultérieurement, ce syndicat a demandé au Syndicat des travailleurs de Roche Syntex de lui transmettre la qualité de partie à la convention collective de travail, en fondant son injonction sur l'hypothèse de sa représentation majoritaire des intérêts du personnel de la branche d'activité. Le 27 mai 1997, le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS) et l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. ont comparu devant le Comité fédéral de conciliation et d'arbitrage pour déclarer l'échéance de la convention collective de travail qu'ils avaient conclue, et ont reconnu que la représentation syndicale majoritaire appartenait à une autre organisation syndicale. Le 3 juin 1997, le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) a convoqué une assemblée extraordinaire au cours de laquelle, de manière démocratique et dans l'exercice de la liberté syndicale accordée par la loi, les travailleurs affiliés se sont réunis pour décider du maintien du comité directeur ou de l'élection d'un nouveau comité qui les représenterait. Tous les travailleurs ont participé à cette procédure électorale et ont convenu de tenir l'élection précitée. Ce même jour, un nouveau comité directeur a été dûment enregistré devant le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale, à la demande de l'organisation syndicale, qui avait entamé une procédure de conciliation en vue d'un ajustement des salaires et afin de faire valider la personnalité juridique du nouveau comité.
  2. 547. Le 6 juin, le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS) a conclu avec l'entreprise du groupe Roche Syntex S.A. de C.V. une convention concernant un ajustement des salaires, ce qui a conduit au règlement définitif de la question. Le Syndicat des travailleurs de Roche Syntex (STGRS) restera partie et administrateur de la convention collective du travail qui régit les relations professionnelles dans l'entreprise du groupe Roche Syntex S.A. de C.V.
  3. 548. Le gouvernement signale qu'il n'a pas enfreint les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective qui sont énoncés dans la convention no 87.
  4. 549. En ce qui a trait aux allégations concernant le licenciement de M. Eladio Perez Rubí par le groupe Roche Syntex à la suite du dépôt de la présente plainte, le gouvernement précise, dans une communication datée du 9 octobre 1997, qu'il n'était pas au courant du fait que ce travailleur avait été licencié et, dans l'éventualité où ceci s'avérait une information exacte, M. Rubí n'occupait pas de fonction au sein du syndicat du groupe Roche Syntex au moment du prétendu licenciement. Ce travailleur, s'il le souhaite, peut déposer une plainte concernant les actions qu'il considère en violation du Code du travail devant le tribunal du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 550. Le comité relève dans le présent cas que, selon les allégations de l'organisation plaignante (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex (STGRS)), l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. a négocié une convention collective pour l'ensemble de son personnel avec un syndicat minoritaire (le Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS), que 19 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été licenciés et que les travailleurs de l'entreprise ont été menacés de licenciement s'ils ne se désaffiliaient pas de l'organisation plaignante.
  2. 551. En ce qui concerne l'allégation relative à la négociation d'une convention collective pour l'ensemble des travailleurs avec un syndicat minoritaire (SPJSTS) au détriment de l'organisation plaignante, le comité constate que, selon le gouvernement, le syndicat minoritaire SPJSTS et l'entreprise du groupe Roche Syntex de México ont déclaré échue le 27 mai la convention collective de travail qu'ils avaient conclue, et ont reconnu que la représentation syndicale majoritaire appartenait à une autre organisation syndicale; ultérieurement, le syndicat majoritaire (le Syndicat des travailleurs du groupe Roche Syntex, soit en l'occurrence l'organisation plaignante) aurait signé une convention concernant un ajustement des salaires avec l'entreprise le 6 juin 1997, après avoir présenté la plainte devant le comité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de fournir une copie de la convention signée à laquelle il se réfère. Le comité demande aussi au gouvernement de fournir des précisions sur les relations entre les deux syndicats existant dans l'entreprise et sur leurs différends éventuels.
  3. 552. Pour ce qui est de l'allégation relative au licenciement de 19 syndicalistes (y compris 4 membres du comité directeur de l'organisation plaignante), le comité observe que, selon le gouvernement, l'organisation plaignante a demandé l'intervention du secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale et "les négociations n'ont pas abouti en raison des mauvaises relations qui régnaient entre le syndicat et l'entreprise et qui se sont détériorées au cours de la procédure annuelle d'ajustement des salaires". A cet égard, le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et des observations sur les faits qui ont motivé ces licenciements et sur l'allégation selon laquelle ils avaient un caractère antisyndical.
  4. 553. S'agissant de l'allégation relative aux menaces de licenciement proférées par la direction de l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. afin que les travailleurs quittent l'organisation plaignante et adhèrent au Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS), le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur le sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'envoyer le plus rapidement possible ses observations à cet égard.
  5. 554. Enfin, en ce qui concerne le licenciement de M. Eladio Perez Rubí, secrétaire général de l'organisation plaignante qui, selon les allégations, aurait fait suite au dépôt de la présente plainte, le comité note les informations du gouvernement selon lesquelles il n'était pas au courant du licenciement de ce travailleur et qu'il n'était pas le secrétaire général de l'organisation plaignante au moment du licenciement allégué. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur l'allégation concernant le licenciement de M. Eladio Perez Rubí par le groupe Roche Syntex et sur les faits qui l'auraient motivé et de le tenir informé à cet égard. Il le prie également d'indiquer si le travailleur en question a introduit un recours devant la justice.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 555. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie de la convention collective révisée sur les salaires du 6 juin 1997 intervenue entre le STGRS et le groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. Le comité demande également au gouvernement de fournir des précisions sur les relations entre les deux syndicats existant dans l'entreprise et sur leurs différends éventuels.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits qui ont motivé le licenciement de 19 dirigeants syndicaux et membres du Syndicat du groupe Roche Syntex (STGRS) ainsi que ses observations sur l'allégation concernant le caractère antisyndical de ces licenciements.
    • c) En ce qui concerne les menaces de licenciement qui auraient été proférées par la direction de l'entreprise du groupe Roche Syntex de México S.A. de C.V. afin que les travailleurs quittent l'organisation plaignante et adhèrent au Syndicat progressiste "Justo Sierra" des travailleurs des services de la République mexicaine (SPJSTS), le comité demande au gouvernement d'envoyer le plus rapidement possible ses observations à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur l'allégation de licenciement de M. Eladio Perez Rubí par le groupe Roche Syntex et sur les motifs à l'origine de ce licenciement et de le tenir informé à cet égard. Il le prie d indiquer si le travailleur en question a introduit un recours en justice.
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