ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 310, Juin 1998

Cas no 1914 (Philippines) - Date de la plainte: 06-JANV.-97 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

557. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 635 à 671, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre).)

  1. 557. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 1997 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 308e rapport, paragr. 635 à 671, approuvé par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre).)
  2. 558. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations sur ce cas dans des communications datées des 5 février 1998 et 12 mars 1998.
  3. 559. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 560. Le Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) avait présenté des allégations concernant le licenciement d'environ 1 500 dirigeants ou membres du TSEU ayant participé à une grève et le refus de Temic Telefunken Microelectronics (Phils.) Inc. ("TEMIC") de respecter plusieurs ordonnances prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) demandant la réintégration de ces travailleurs dans leurs postes, ainsi que l'incapacité des autorités publiques à faire exécuter ces ordonnances. Les allégations évoquaient également la détention de courte durée de cinq membres du TSEU au commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig ainsi que des actes de violence à l'encontre des grévistes imputables à des gardes du service de sécurité de la société et à la police.
  2. 561. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) avait envoyé ses shérifs à trois reprises pour faire exécuter les ordonnances du DOLE demandant la réintégration, mais qu'ils n'avaient pas été en mesure de le faire en raison du refus de TEMIC de respecter celles-ci. Le gouvernement avait également souligné que l'affaire n'était plus de la compétence du ministère du Travail en raison des demandes déposées par le TSEU et TEMIC auprès de la Cour suprême qui avait réuni les deux demandes dans une résolution du 13 janvier 1997. La Cour suprême n'avait pas, encore, pris de décision au sujet de cette affaire.
  3. 562. A sa session de novembre 1997, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
  4. a. Le comité demande instamment au gouvernement de s'assurer que les 1 500 dirigeants ou membres du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l'évolution de la situation à cet égard.
  5. b. Notant que la Cour suprême a groupé les conclusions déposées par le syndicat et l'entreprise dans une résolution datée du 13 janvier 1997, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour au sujet de cette affaire.
  6. c. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur l'allégation selon laquelle cinq membres du TSEU ont été détenus le 23 septembre 1995 au commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig.
  7. d. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête effectuée par la police nationale philippine au sujet des actes de violence qu'auraient perpétrés des agents de la police de Taguig contre des piquets de grève du TSEU qui étaient en grève les 20 et 21 octobre 1995.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 563. Par sa communication datée du 5 février 1998, le gouvernement déclare que la Cour suprême a publié un "avis de jugement" le 12 décembre 1997 relatif aux deux demandes dont elle a été saisie, respectivement, par le TSEU et TEMIC. Le gouvernement souligne que, dans sa décision, la Cour a fait droit à la demande du TSEU et a ordonné la réintégration immédiate, et sans exception, de tous les travailleurs grévistes du TSEU. En revanche, la Cour a rejeté la demande de TEMIC comme non fondée. La Cour a ordonné au secrétaire au travail et à l'emploi de veiller à l'application effective de l'ordonnance exécutoire publiée par le secrétaire le 27 juin 1996 et de déterminer, le plus rapidement possible, la légalité de la grève et, le cas échéant, la responsabilité individuelle des grévistes. Enfin, le gouvernement signale que, dans sa décision, la Cour a averti les membres du syndicat qu'une répétition de la grève de la faim ou de toute manifestation de masse similaire, dans ses locaux ou aux alentours, visant à influencer ses décisions à l'avenir, sera traitée avec sévérité (une copie de la décision de la Cour a été annexée à la réponse du gouvernement).
  10. 564. Le gouvernement déclare que, conformément à cette décision de la Cour suprême du 12 décembre 1997, le ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) a publié une ordonnance no 32 du 15 décembre 1997 créant un groupe de travail chargé d'intervenir sur la base de ladite ordonnance. Le gouvernement relève toutefois que les membres de ce groupe de travail ne prennent, pour l'instant, que des mesures d'anticipation dans l'attente de la décision définitive de la Cour, qui pourrait confirmer la décision du 12 décembre 1997. A ce sujet, le gouvernement déclare que la décision de la Cour suprême n'est pas encore définitive et exécutoire car les deux parties ont encore le droit de présenter un dernier recours, et que la Cour prononcera ensuite un "jugement définitif". Une fois que la Cour aura statué définitivement, les minutes de l'affaire seront transmises au tribunal qui a examiné l'affaire initialement pour exécution.
  11. 565. Le gouvernement indique que, le 2 janvier 1998, TEMIC a déposé "un recours en vue d'un réexamen" demandant à la Cour de reconsidérer et d'annuler sa décision du 12 décembre 1997 et de prononcer un arrêt visant à: a) rejeter la demande du syndicat; b) annuler l'ordonnance exécutoire datée du 27 juin 1996 et l'ordonnance du 21 novembre 1996; c) conclure que les dirigeants ou membres du syndicat, qui ont refusé de respecter l'ordonnance prononcée par le secrétaire du DOLE le 8 septembre 1995 et l'ordonnance du 16 septembre 1995 demandant la reprise du travail, ont perdu leur statut d'employés parce qu'ils ont participé sciemment à un acte illégal; et d) conclure que le secrétaire au travail et à l'emploi est habilité à exclure certains employés de l'application de l'ordonnance de reprise du travail.
  12. 566. Le gouvernement ajoute que, par la suite, le TSEU a déposé une "demande de clarification" le 3 janvier 1998 afin d'obtenir la publication d'une ordonnance de clarification précisant qu'en vertu de la décision du 12 décembre 1997 TEMIC est tenu de verser les arriérés de salaires aux 1 500 travailleurs licenciés illégalement, y compris aux membres du syndicat. Le paiement des ces arriérés de salaires sera calculé sur la base de l'ordonnance du 27 octobre 1995 passée en force de chose jugée. Le gouvernement déclare enfin qu'à ce jour le DOLE attend toujours la décision finale de la Cour relative à ces deux recours.
  13. 567. Dans sa communication datée du 12 mars 1998, le gouvernement fournit ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle cinq membres du TSEU ont été détenus le 23 septembre 1995 au commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig, et finalement libérés le 26 septembre 1995. Le gouvernement confirme que cinq grévistes membres du TSEU ont été arrêtés par la police de Taguig le 23 septembre 1995 et transférés au bureau d'enquête du commissariat en raison de plaintes en séquestration illégale mineure et actes de contrainte grave déposées contre eux par deux directeurs de la société. En effet, ces deux directeurs de TEMIC ont allégué dans leur plainte à la police que le 14 septembre 1995 les cinq membres du TSEU susmentionnés ainsi que des dirigeants du TSEU et 250 autres grévistes qui étaient tous des employés de TEMIC ont organisé une grève contre la société. Le 18 septembre 1995, le DOLE a prononcé une ordonnance exigeant la liberté d'entrée et de sortir pour les employés qui n'étaient pas en grève. Le 22 septembre 1995, les grévistes susmentionnés ont cadenassé la grille de la société TEMIC et formé par la suite un barrage humain aux grilles de TEMIC, empêchant ainsi les deux directeurs de quitter les bâtiments de la société en dépit des appels lancés pour qu'ils les laissent sortir. Le gouvernement ajoute que, le 25 septembre 1995, les documents pertinents relatifs aux accusations portées par les deux directeurs de TEMIC ont été transmises au bureau du procureur de la province de Rizal, dans la ville de Pasig, pour enquête. Néanmoins, dans une résolution datée du 17 juillet 1996, le bureau du procureur de la ville de Pasig a rejeté les accusations portées contre les responsables du TSEU pour insuffisance de preuves (une copie de cette résolution est annexée à la réponse du gouvernement).
  14. 568. Au sujet des actes de violence qui auraient été commis le 21 octobre 1995 par des policiers de Taguig contre des membres du TSEU en grève, le gouvernement indique que le commissariat de police de Taguig l'a informé que la présence desdits policiers dans les parages à ce moment n'avait pour but que de faire respecter la loi et de maintenir l'ordre public dans la zone. De plus, ce sont les agents chargés de la sécurité de la société et les surveillants sous contrat qui ont commencé à commettre des actes de violence contre les grévistes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 569. Le comité rappelle que les allégations dans le présent cas concernent le licenciement d'environ 1 500 dirigeants et membres du Syndicat des employés travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) ayant participé à une grève et le refus de Temic Telefunken Microeletronics (Phils.) Inc. ("TEMIC") de respecter plusieurs ordonnances prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) demandant la réintégration de ces travailleurs à leurs postes, ainsi que l'incapacité des autorités publiques à faire exécuter ces ordonnances. Les allégations évoquent également la détention de cinq syndicalistes et des actes de violence à l'encontre des grévistes imputables à des gardes du service de sécurité de l'entreprise et à la police.
  2. 570. En ce qui concerne le licenciement allégué d'environ 1 500 militants du TSEU à la suite de leur participation à une grève et du refus de TEMIC de respecter plusieurs ordonnances prononcées par le DOLE, le comité note que, dans une décision prise le 12 décembre 1997, la Cour suprême a accepté la demande du TSEU mais a rejeté celle de TEMIC en la considérant insuffisamment fondée. Le comité note avec intérêt que dans sa décision, la Cour a ordonné la réintégration immédiate de tous les travailleurs en grève du TSEU, sans exception. Le comité voudrait rappeler que, lors de l'examen antérieur de ce cas, il a demandé instamment au gouvernement de s'assurer que ces 1 500 dirigeants ou membres du TSEU qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le DOLE. (Voir 308e rapport du comité, paragr. 668.) Le comité note également que, conformément à la décision de la Cour suprême du 12 décembre 1997, le DOLE a prononcé l'ordonnance no 31 du 15 décembre 1997 créant un groupe de travail chargé de l'application de ladite décision. Néanmoins, la décision de la Cour suprême n'est pas encore définitive et exécutoire étant donné que, le 2 janvier 1998, TEMIC a déposé un "recours en vue d'un réexamen" demandant à la Cour de reconsidérer et d'annuler sa décision du 12 décembre 1997. De plus, le 3 janvier 1998, le TSEU a déposé un recours demandant une clarification précisant que, en vertu de la décision du 12 décembre 1997, TEMIC est tenu de payer les arriérés de salaires aux 1 500 travailleurs licenciés illégalement, y compris aux membres du syndicat. Une fois que la Cour aura statué définitivement sur les deux recours, les minutes de l'affaire seront transmises au tribunal initial pour exécution.
  3. 571. A cet égard, le comité regrette profondément que plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la première ordonnance demandant la réintégration des 1 500 dirigeants et membres (27 octobre 1995). Le comité se voit par conséquent dans l'obligation de rappeler au gouvernement qu'il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les cas de discrimination antisyndicale soient examinés promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence d'un jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants et membres syndicaux licenciés par l'entreprise équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 à 749.) Le comité demande en conséquence instamment au gouvernement d'assurer une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité note en outre que, dans sa décision du 12 décembre 1997, la Cour suprême a décidé elle-même que, du moment qu'elle ne publiait pas une ordonnance imposant temporairement des restrictions, il n'existe aucun empêchement juridique à la mise en oeuvre de l'ordonnance exécutoire et de l'ordonnance d'exécution publiée précédemment par le DOLE. Le comité observe que, dans cette décision, la Cour suprême déclare en outre:
  4. ... il est élémentaire que la simple litispendance d'une action civile de certiorari ordonnant à un tribunal inférieur de soumettre une affaire à un tribunal supérieur aux fins de vérification n'interrompt pas l'examen de l'affaire par ce dernier tribunal quand il n'y a pas d'ordonnance imposant certaines restrictions. Cela signifie forcément qu'aussi longtemps qu'aucun mandat d'exécution ou d'injonction n'est publié pour une action civile spéciale de certiorari, il n'y a pas d'empêchement et rien ne peut s'opposer à ce que le tribunal de juridiction inférieure poursuive l'examen de l'affaire dont il a été saisi et qui relève de sa compétence...
  5. 572. Au vu des principes énoncés dans le paragraphe précédent et du fait qu'il faudra peut-être encore attendre assez longtemps avant que la Cour suprême statue définitivement dans ce cas, le comité voudrait une fois de plus demander instamment au gouvernement de s'assurer que les quelque 1 500 dirigeants et membres du TSEU qui ont été licenciés à la suite de leur participation à une grève soient réintégrés immédiatement dans leurs postes selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le DOLE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé, à cet égard, de tout fait nouveau. Notant en outre que TEMIC et le TSEU ont déposé des recours auprès de la Cour suprême, respectivement, les 2 et 3 janvier 1998, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême au sujet de ces recours.
  6. 573. Le comité note que le gouvernement confirme l'allégation selon laquelle cinq membres du TSEU ont été détenus le 23 septembre 1995 par la police de Taguig, bien qu'ils aient ensuite été relâchés le 26 septembre 1995. Des accusations de brève séquestration illégale et d'actes de contrainte grave ont été portées par deux directeurs de TEMIC qui allèguent dans leur plainte que, durant la grève, les cinq membres du TSEU (ainsi que d'autres employés en grève de TEMIC) les ont empêchés de quitter le bâtiment de la société. Le comité note toutefois que le bureau du procureur de la ville de Pasig a publié le 17 juillet 1996 une résolution rejetant les accusations portées contre lesdits membres du TSEU par défaut de preuve. En effet, le comité note que les trois procureurs de plus haut rang du bureau du procureur de la ville de Pasig qui ont signé cette résolution ont rejeté les accusations pour les raisons suivantes:
  7. (...)
  8. Pour l'évaluation des faits, il n'existe pas de commencement de preuve justifiant une inculpation des parties défenderesses pour les actes délictueux dont elles sont accusées ... un tel comportement des employés en grève, y compris de toutes les personnes mises en cause, ne peut pas être considéré comme une raison de conclure que l'infraction en question a été commise à cause de la détention ou de la privation de liberté des plaignants dans les circonstances, infraction qui, bien que n'étant certainement pas justifiée, n'a pas été commise de mauvaise foi. Soutenir le contraire reviendrait à invalider la politique constitutionnelle de justice et de protection sociales des travailleurs et à considérer le Code pénal révisé en vigueur comme une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus des travailleurs.
  9. Par analogie, l'accusation d'actes de contrainte grave ne peut être retenue en vertu d'aucune disposition dans les circonstances. Les plaignants n'ont pas établi avec une certitude raisonnable l'élément de preuve fondamental de la contrainte grave -- la violence. Les faits ainsi invoqués montrent que les personnes mises en cause n'ont recouru ni à la force ni à la violence contre le plaignant alors que les personnes mises en cause exerçaient leur droit constitutionnel et légal de faire grève.
  10. Les personnes mises en cause ne peuvent donc pas être considérées comme étant responsables d'un délit de contrainte grave.
  11. Dès lors, il est décidé que les plaintes portées contre les parties défenderesses sont rejetées par défaut de preuve.
  12. Le comité prend dûment note des informations précitées et voudrait une fois de plus attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation et la détention de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si c'est pour une courte période, constituent une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 70 et 75.) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour s'assurer qu'à l'avenir les autorités compétentes recevront des instructions adéquates pour veiller au respect de ce principe fondamental.
  13. 574. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le 20 octobre 1995, au cours d'une réunion syndicale sur le piquet de grève, des agents chargés de la sécurité de l'entreprise et des surveillants sous contrat ont aspergé les grévistes de gaz lacrymogènes et d'eau, et leur ont aussi lancé des pierres, et, le 21 octobre 1995, le piquet de grève du syndicat a été fouillé par des agents de la sécurité de l'entreprise assistés par des policiers de Taguig, le comité note que, selon le gouvernement, la présence desdits policiers dans les parages à ce moment n'avait que pour but d'assurer le maintien de l'ordre public dans la zone, et que ce sont les agents chargés de la sécurité de la société et les surveillants sous contrat qui ont commencé à recourir à la violence contre les grévistes. A cet égard, le comité souhaite rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.) Au cours de ses examens antérieurs de ce cas, le comité a noté que le syndicat avait demandé à la police nationale philippine d'ouvrir une enquête sur l'incident; le comité a par conséquent prié le gouvernement de le ternir informé du résultat de cette enquête. (Voir 308e rapport du comité, paragr. 669.) Le comité note avec regret que le gouvernement n'a rendu compte d'aucun progrès de la police pour faire la lumière sur cet incident grave. Notant que le gouvernement a déclaré que les agents chargés de la sécurité de la société et les surveillants sous contrat ont commencé à commettre des actes de violence contre les grévistes, le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les actes de violence perpétrés contre des piquets de grève du TSEU les 20 et 21 octobre 1995 afin d'identifier et de punir les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 575. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a. Le comité demande instamment au gouvernement de s'assurer que les quelque 1 500 dirigeants ou membres du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l'évolution de la situation à cet égard.
    • b. Le comité regrette profondément que deux ans et demi se sont écoulés depuis la première ordonnance de réintégration. Il demande instamment en conséquence au gouvernement d'assurer une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • c. Notant que la société et le syndicat ont déposé deux nouveaux recours auprès de la Cour suprême, respectivement, les 2 et 3 janvier 1998, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur ces recours.
    • d. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour s'assurer qu'à l'avenir les autorités compétentes recevront des instructions adéquates afin que des syndicalistes ne soient pas arrêtés et détenus, même pour une courte période, en raison de leurs activités syndicales.
    • e. Le comité prie le gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les actes de violence perpétrés contre des piquets de grève du TSEU qui étaient en grève les 20 et 21 octobre 1995 afin d'identifier et de punir les coupables; il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer