ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1914 (Philippines) - Date de la plainte: 06-JANV.-97 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

635. Dans une communication en date du 6 janvier 1997, le Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement des Philippines. Par la suite, il a transmis des informations et des documents complémentaires par une communication du 3 février 1997.

  1. 635. Dans une communication en date du 6 janvier 1997, le Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement des Philippines. Par la suite, il a transmis des informations et des documents complémentaires par une communication du 3 février 1997.
  2. 636. Le gouvernement a fourni ses observations concernant ce cas dans des communications datées, respectivement, des 19 mars et 17 septembre 1997.
  3. 637. Les Philippines ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 638. Le Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) allègue que le gouvernement a violé les conventions nos 87 et 98 par les manquements répétés du ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) d'appliquer la décision définitive et exécutoire qu'il avait prise lui-même visant à la réintégration d'environ 1 500 membres du TSEU.
  2. 639. Le TSEU explique ensuite le contexte de sa plainte. Il indique qu'il est l'agent négociateur unique et exclusif dûment certifié de tous les employés de base de Temic Telefunken Microelectronics (Phils.) Inc. ("TEMIC") qui a un effectif de 3 500 travailleurs, dont 90 pour cent de femmes.
  3. 640. Le 2 juin 1995 a eu lieu à TEMIC une élection en vue de l'accréditation de l'agent négociateur; le TSEU a remporté cette élection et est donc devenu l'agent négociateur unique et exclusif. Peu après l'expiration de la convention collective de 1993-94, les parties ont entamé des négociations collectives pour établir une nouvelle convention collective. Le 25 août 1995, les négociations entre les parties ont buté sur une impasse. Le TSEU déclare ensuite que le 28 août 1995 il a déposé un préavis de grève sur la base de l'arrêt des négociations pour l'établissement d'une convention collective, de pratiques déloyales en matière de travail, à savoir le licenciement de trois coordinateurs de la logistique délégués syndicaux et des violations flagrantes des dispositions de la convention collective de 1993-94 "telles que la non-fourniture d'uniformes, le non-versement de la prime de risque et l'atteinte au droit du travailleur à organiser son travail". Le 3 septembre 1995, le TSEU a procédé à un vote parmi ses membres au sujet de la grève, qui a été massivement soutenue. Le 14 septembre 1995, le TSEU est entré en grève.
  4. 641. Le 16 septembre 1995, le ministre du Travail par intérim, Jose Brillantes, a ordonné à tous les travailleurs en grève de reprendre le travail et aux employeurs de permettre ce retour selon les mêmes dispositions et clauses que celles en vigueur avant la grève. Le TSEU soutient que le 23 septembre 1995 cinq syndicalistes ont été arrêtés et détenus aux blocs 1 et 2 du commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig. Le 26 septembre 1995, les cinq syndicalistes détenus ont été relâchés en application de la circulaire administrative no 9 publiée le 22 mai 1985 par le ministère de la Justice de l'époque. La circulaire prévoit que le ministère du Travail et de l'Emploi doit donner son autorisation avant qu'une affaire portant sur un différend du travail ne puisse être portée au pénal. Cette autorisation a été contresignée par trois hauts procureurs du ministère public de la ville de Pasig.
  5. 642. Le TSEU poursuit en déclarant que les 29 septembre, 8 et 22 novembre 1995 certains chefs de service de TEMIC ont porté plainte contre des cadres du syndicat, des délégués syndicaux et certains membres du syndicat dont la réintégration avait été ordonnée précédemment par le ministre du Travail par intérim, Brillantes. Le TSEU affirme que les assertions selon lesquelles plus de 200 cadres ont été empêchés de quitter l'entreprise par des membres du TSEU en grève n'étaient pas fondées. Le 12 octobre 1995, les parties ont communiqué leurs mémoires respectifs dans lesquels ils exposaient leur position sur les questions qui étaient dans l'impasse, à savoir les accusations respectives des parties concernant des pratiques déloyales en matière de travail et la légalité ou l'illégalité de la grève.
  6. 643. En ce qui concerne la question des actes de violence à l'encontre des grévistes, le TSEU affirme que le 20 octobre 1995, au cours d'une réunion syndicale sur le piquet de grève, les agents chargés de la sécurité de l'entreprise et des surveillants sous contrat ont aspergé les grévistes de gaz lacrymogènes et d'eau. Les grévistes ont également été lapidés par lesdits surveillants. Le 21 octobre 1995, le piquet de grève du syndicat a été fouillé par les agents de la sécurité de l'entreprise assistés par les policiers de Taguig. A la suite de l'incident, le syndicat a demandé au directeur général de la police nationale philippine, Recaredo Sarmiento, d'ouvrir une enquête sur l'incident et de prendre les mesures appropriées contre les policiers de Taguig. Toutes les déclarations indiquaient que les grévistes avaient été dispersés par la violence à quatre reprises et que beaucoup d'entre eux, y compris des femmes enceintes, avaient été blessés.
  7. 644. Le 27 octobre 1995, le ministre du Travail par intérim, Brillantes, a prononcé une sentence arbitrale. La sentence stipulait également que les accusations respectives des parties concernant les pratiques de travail déloyales n'étaient pas fondées. En outre, elle reportait la décision sur la question de la légalité ou de l'illégalité de la grève et ordonnait qu'une audience soit tenue sur la question; en attendant que la question soit résolue, il était demandé une fois encore à TEMIC d'accepter le retour des travailleurs grévistes "à l'exception des cadres du syndicat, des délégués syndicaux et de ceux sur qui pèsent des accusations pénales". Tant TEMIC que le TSEU ont présenté, respectivement, les 8 et 9 novembre 1995, des requêtes en vue du réexamen de l'ordonnance. Le 8 novembre 1995, le directeur de la logistique, Volker Rudnitzki, a déposé une plainte contre 1 462 employés de TEMIC pour séquestration illégale et blessures corporelles. Le 9 novembre 1995, le TSEU a déposé un préavis de manifestation sur la base du refus de TEMIC d'accepter le retour des travailleurs grévistes, en violation de l'ordonnance du ministre par intérim datée du 27 octobre 1995.
  8. 645. Le 15 novembre 1995 s'est tenue une conférence entre les représentants du syndicat, l'entreprise et le DOLE au sujet de l'application de l'ordonnance du 27 octobre 1995. Au cours de cette conférence, l'entreprise s'est engagée à communiquer une liste des travailleurs grévistes devant reprendre le travail. Le 21 novembre 1995, le syndicat a reçu de TEMIC une liste contenant les noms des 800 employés entrant dans le premier groupe à être réintégré. Le 22 novembre 1995, une autre plainte était déposée contre 1 639 employés de TEMIC pour séquestration illégale et blessures corporelles, cette fois par Norma Blas, le directeur administratif de TEMIC. Deux jours plus tard, au cours d'une conférence au DOLE, l'entreprise a déclaré qu'elle accepterait uniquement le retour des employés figurant sur la liste qu'elle avait précédemment communiquée.
  9. 646. Le jour même, le ministre par intérim a prononcé une ordonnance confirmant l'ordonnance du 27 octobre qui excluait les cadres du syndicat, les délégués syndicaux et les personnes sur lesquelles pesaient des accusations pénales de la réintégration dans l'entreprise en attendant que soit résolue la question de la légalité ou de l'illégalité de la grève. Le TSEU indique qu'il a déposé une motion unilatérale en vue de préciser quelles étaient les personnes concernées par la clause d'exclusion contenue dans l'ordonnance du 27 octobre 1995. Le ministre par intérim a prononcé le 27 décembre 1995 une ordonnance précisant que l'exclusion concernait uniquement les personnes sur lesquelles pesaient des accusations pénales à la date de la publication de l'ordonnance du 27 octobre 1995 et non les personnes qui étaient mises en cause dans les plaintes déposées par la suite par certains cadres de TEMIC. Le 11 décembre 1995, TEMIC a déposé un préavis de manifestation et une motion en vue du réexamen de l'ordonnance du 7 décembre 1995. Le 18 décembre 1995, le TSEU a déposé une motion dans laquelle il demandait la publication d'un mandat d'exécution pour obliger TEMIC à accepter le retour de tous les travailleurs concernés.
  10. 647. Le TSEU ajoute qu'il a porté l'affaire devant la Cour suprême où il a déposé une demande d'ordonnance de certiorari le 3 janvier 1996 qui mettait en cause la partie de l'ordonnance du 27 octobre 1995 qui excluait de la réintégration dans l'entreprise TEMIC les cadres du syndicat, les délégués syndicaux et les personnes sur lesquelles pesaient des accusations pénales. Le 27 juin 1996, le ministre du Travail Quisumbing a publié un mandat d'exécution stipulant que les ordonnances des 27 octobre et 24 novembre 1995 "étaient depuis longtemps définitives et exécutoires" et ordonnant au shérif du DOLE, Edgar Paredes, de procéder, avec l'aide du commissariat de police de Taguig auquel le ministre demandait d'exécuter ses ordonnances, à la réintégration des travailleurs énumérés à l'annexe du mandat d'exécution.
  11. 648. Le TSEU indique que le shérif Paredes s'est rendu à TEMIC le 1er juillet 1996 pour appliquer le mandat d'exécution. Cependant, l'avocat de l'entreprise a demandé un délai afin de consulter son client avant l'application du mandat d'exécution, à la suite de quoi l'entreprise a déposé le 3 juillet 1996 une motion auprès du bureau du ministre demandant l'annulation, la révocation et/ou la suspension du mandat d'exécution. Cinq jours plus tard, le shérif Paredes s'est rendu une nouvelle fois à TEMIC et a consulté le directeur du personnel qui l'a informé que, en attendant la réponse à la motion demandant l'annulation du mandat d'exécution, il n'appliquerait pas celui-ci. Par la suite, le shérif a présenté son rapport qui indiquait que l'entreprise refusait de se conformer au mandat d'exécution. Il recommandait que le président de TEMIC, Frank Dieter Mayer, le directeur général, Michael Facundo, le directeur administratif, Norma Blas, et le directeur du personnel, Atty Miguel Umali, soient cités pour refus d'obéissance. Le shérif recommandait en outre qu'il soit demandé à l'entreprise de verser les "différences de salaires des travailleurs concernés à compter de la signification du mandat d'exécution".
  12. 649. Le 9 août 1996, le TSEU a déposé auprès de la Cour suprême une réplique synthétique aux observations de l'entreprise dans laquelle le syndicat indiquait que l'entreprise refusait de se conformer au mandat d'exécution prononcé par le ministre Quisumbing. Le TSEU expliquait que TEMIC se servait de la clause d'exclusion contenue dans l'ordonnance du 27 octobre 1995 pour effectuer un licenciement massif. Dans sa réplique déposée auprès du bureau du ministre le 2 septembre 1996, l'entreprise faisait valoir que sa motion demandant le réexamen datée du 11 décembre 1995 demeurait sans réponse; en outre, l'expression "les personnes sur lesquelles pesaient des accusations pénales" contenue dans l'ordonnance du 27 octobre 1995 était "imprécise". Le 23 septembre 1996, dans sa duplique à la réplique de l'entreprise du 2 septembre 1996, le TSEU a déposé une motion demandant la publication d'un second mandat d'exécution et la citation de la direction de TEMIC pour entrave à la bonne marche de la justice. Le TSEU faisait valoir que l'entreprise ne faisait que prétendre qu'elle estimait l'expression concernée ambiguë et utilisait ce prétexte pour effectuer un licenciement massif. Le 23 septembre 1996 également, la Cour suprême a adopté une résolution donnant suite à la demande du TSEU pour une ordonnance de certiorari et ordonnant aux parties de communiquer simultanément leurs mémoires respectifs.
  13. 650. Le TSEU affirme que, le 17 octobre 1996, le ministre Quisumbing a prononcé une ordonnance rejetant la motion déposée par l'entreprise pour l'annulation du mandat d'exécution, stipulant que l'ordonnance du 27 octobre 1995 et celle du 24 novembre 1995 étaient "explicites et dénuées de toute ambiguïté", et il a ordonné la réintégration immédiate et matérielle des travailleurs concernés. Le ministre a en outre ordonné que, dans le cas où la réintégration immédiate et matérielle ne serait pas effectuée, l'entreprise devrait immédiatement réintégrer les travailleurs sur le registre du personnel.
  14. 651. Le 23 octobre 1996, TEMIC a déposé auprès du bureau du ministre une motion demandant le réexamen de l'ordonnance du 17 octobre 1996. Cette demande était fondée sur le fait que, bien que les plaintes pour détention illégale et blessures corporelles eussent été déposées par TEMIC auprès du bureau du procureur après le 27 octobre 1995, les incidents qu'elles concernaient avaient été dénoncés à la police avant cette date et qu'ils devraient donc également avoir pour conséquence d'empêcher la réintégration des travailleurs concernés. En outre, en raison de la demande déposée par le syndicat le 3 janvier 1996 auprès de la Cour suprême, le ministre ne pouvait plus faire exécuter son ordonnance. Dans une objection datée du 6 novembre 1996, le syndicat fait valoir que les dépositions figurant sur les registres de police ne pouvaient être considérées comme "accusations pénales" et ne pouvaient donc pas être invoquées pour refuser la réintégration des travailleurs concernés; de plus, la question soulevée par le syndicat auprès de la Cour suprême était différente de la question soulevée par TEMIC, et la Cour n'avait pas prononcé un ordre d'arrêt temporaire contre le DOLE qui pouvait donc poursuivre l'application de l'ordonnance prononçant la réintégration.
  15. 652. Le TSEU souligne que, le 21 novembre 1995, le ministre Quisumbing a prononcé une ordonnance rejetant la motion déposée par TEMIC en vue du réexamen et confirmant l'ordonnance du 17 octobre 1996 qui prévoyait la publication d'un second mandat d'exécution. Le ministre affirmait que les plaintes déposées auprès de la police et même auprès du bureau du procureur ne pouvaient pas être considérées comme les "accusations pénales" figurant dans l'ordonnance du 27 octobre 1995. Il a également ordonné aux parties de communiquer leurs mémoires introductifs respectifs sur la question de la légalité ou de l'illégalité de la grève. Le 3 décembre 1996, le shérif du DOLE, Francisco Reyes, s'est rendu à TEMIC pour exécuter l'ordonnance du 21 novembre 1996 prononcée par le ministre du Travail. Toutefois, le directeur du personnel de TEMIC l'a informé que l'entreprise refuserait de se conformer à l'ordonnance et qu'elle la contesterait auprès de la Cour suprême. Le 4 décembre 1996, l'assistant technique du directeur des services juridiques du DOLE s'est rendu à TEMIC accompagné des shérifs Reyes et Mario Gadit, du chef de la police de Taguig et de quelques policiers. Une fois encore TEMIC a refusé de se conformer à l'ordonnance.
  16. 653. Le 8 novembre 1996, l'entreprise a demandé à la Cour suprême un délai supplémentaire de quinze jours pour déposer son mémoire introductif, soit jusqu'au 23 novembre 1996. Le 9 novembre 1996, le syndicat a déposé auprès de la Cour suprême son mémoire, rédigé dans la même optique que la réplique récapitulative datée du 9 août 1996. De plus, le 18 novembre 1996, le syndicat a déposé son objection à la motion déposée par l'entreprise demandant à la Cour suprême un délai supplémentaire pour communiquer son mémoire introductif sur la base du fait qu'un délai supplémentaire ne ferait que retarder l'issue de la demande. Le 21 novembre 1996, l'entreprise a demandé à la Cour suprême de lui accorder jusqu'au 9 décembre pour déposer son mémoire.
  17. 654. Le 9 décembre 1996, l'entreprise a déposé auprès de la Cour suprême une demande d'ordonnance de certiorari, mettant en cause l'ordonnance publiée le 21 novembre 1996 par le ministre du Travail. Elle a également demandé la publication immédiate d'un ordre visant à surseoir à l'application de l'ordonnance en question. Le 17 décembre 1996, le syndicat a envoyé une lettre au Président Ramos pour demander une audience au cours de laquelle le Président pourrait personnellement entendre les griefs des travailleurs concernant le fait que le DOLE n'avait pas fait exécuter ses propres ordonnances demandant la réintégration. Le jour même, l'entreprise a déposé auprès de la Cour suprême une motion urgente pour demander un sursis à l'exécution qu'elle avait déjà sollicité dans sa précédente demande.
  18. 655. Le 18 décembre 1996, le bureau du procureur de la ville de Pasig a prononcé une résolution d'ensemble écartant les plaintes déposées contre environ 1 500 employés par le directeur administratif, Norma Blas, le directeur de la logistique, Volker Rudnitzki, et les cadres de l'entreprise. Le TSEU rappelle que, selon l'ordonnance du 27 octobre 1995 prononcée par le ministre, l'existence d'accusations pénales constituait la base de la non-inclusion dans l'ordonnance de réintégration. Le 20 décembre 1996, le directeur adjoint du bureau du ministre a annoncé que, dans la mesure où la demande d'ordonnance de certiorari déposée par l'entreprise auprès de la Cour suprême n'avait pas encore reçu de réponse, le DOLE différait l'exécution des ordonnances demandant la réintégration. Les représentants syndicaux ont objecté qu'étant donné que la Cour suprême n'avait pas publié d'ordonnance prononçant un sursis à l'exécution il n'y avait aucun obstacle juridique à l'exécution des ordonnances. A la lumière de ces événements et comme mesure de protestation, le syndicat a manifesté en silence dans les locaux du bureau du ministre jusqu'à la réintégration des travailleurs. Le ministre Quisumbing lui-même est arrivé tard la même nuit et a permis aux travailleurs de rester. Le ministre a également conseillé à l'avocat du syndicat de présenter une motion unilatérale pour saisie-arrêt qu'il promettait d'accorder.
  19. 656. Le 21 décembre 1996, le syndicat a, comme le lui avait recommandé le ministre Quisumbing, déposé une motion urgente pour saisie-arrêt et/ou saisie, notant que la Cour suprême n'avait pas prononcé de sursis à statuer permettant de différer l'exécution des ordonnances visant à la réintégration. Le syndicat affirmait que, au vu du refus de TEMIC de respecter les ordonnances visant à la réintégration, les avoirs ainsi que les dépôts de l'entreprise dans des banques désignées par le syndicat devaient être saisis en vue du versement des arriérés de salaires des travailleurs. Le 23 décembre 1996, le syndicat recevait une réponse du palais présidentiel de Malacanang qui justifiait le refus de TEMIC de respecter les ordonnances visant à la réintégration prononcées par le DOLE sur la base du fait que le syndicat lui-même avait porté l'affaire devant la Cour suprême. Le jour même, le ministre Quisumbing publiait une ordonnance demandant à l'entreprise de communiquer ses observations au sujet de la motion urgente déposée par le syndicat le 21 décembre 1996 pour la saisie-arrêt. Dans ses commentaires/ objections datés du 27 décembre 1996 et déposés auprès du bureau du ministre, TEMIC s'opposait à la motion déposée par le syndicat en vue d'une saisie-arrêt des dépôts en banque de l'entreprise sur la base du fait que le ministre n'était pas habilité à prendre cette décision puisque TEMIC avait déposé la demande de sursis auprès de la Cour suprême.
  20. 657. Le 30 décembre 1996, le ministre Quisumbing écrivait au directeur général de la police nationale philippine (PNP) en demandant une "aide" au sujet de la présence des travailleurs au DOLE, qu'il estimait représenter "un très grand danger". A environ 00 h 30 le 31 décembre 1996, après avoir passé Noël dans les locaux du DOLE, les travailleurs étaient dispersés par la violence par la PNP. De nombreux travailleurs étaient blessés. Par la suite, ils ont été détenus au quartier général de la police du district ouest. Au cours de l'enquête menée au bureau du procureur de Manille dans l'après-midi du 31 décembre 1996, l'avocat du syndicat affirma que les travailleurs ne commettaient aucune infraction. Les travailleurs furent relâchés plus tard.
  21. 658. Le 13 janvier 1997, le secrétaire exécutif, Ruben Torres, écrit à Jaime Cardinal Sin, archevêque de Manille, en lui expliquant que, étant donné les demandes respectives déposées par le syndicat et l'entreprise auprès de la Cour suprême et "par égard pour d'autres juridictions équivalentes", le département différait les mesures sur cette affaire de droit du travail. En outre, M. Torres déclarait que "la demande n'était fondée ni matériellement, ni juridiquement", que les ordonnances du ministre Quisumbing étaient définitives dans la mesure où elles avaient fait l'objet de mandats d'exécution.
  22. 659. Le TSEU, pour sa part, indique qu'il a déposé auprès du bureau du ministre sa réplique à l'objection de l'entreprise concernant la demande de saisie-arrêt dans laquelle il faisait valoir que, dans la mesure où TEMIC refusait de respecter les ordonnances visant à la réintégration, la saisie des dépôts de l'entreprise dans les banques pour verser les arriérés de salaires des travailleurs concernés était juridiquement justifiée comme un recours économique "global". Le TSEU a également évoqué la jurisprudence selon laquelle une ordonnance demandant la réintégration était applicable même si la légalité ou l'illégalité d'une grève n'avait pas été prononcée. Le 28 janvier 1997, le syndicat déposait un préavis de manifestation et une motion dans laquelle il informait le ministre du Travail que les plaintes pénales déposées par les dirigeants de TEMIC contre environ 1 500 travailleurs avaient déjà été rejetées le 18 décembre 1996 par le bureau du procureur de Pasig. En outre, le TSEU déposait auprès de la Cour suprême une objection supplémentaire à la motion urgente déposée par l'entreprise pour demander un sursis à exécution. Le syndicat affirmait que la Cour ne devrait pas considérer de manière positive le manque de cohérence de TEMIC: alors que c'était l'entreprise elle-même qui avait demandé au ministre d'assumer la compétence sur ce différend du travail, TEMIC mettait maintenant en cause les décisions du ministre dans l'exercice de cette compétence. Enfin, le TSEU déposait un préavis de manifestation et une motion auprès de la Cour suprême afin que celle-ci prononce une injonction impérative préliminaire, cette fois non seulement pour la réintégration des cadres du syndicat, des délégués syndicaux et "des personnes sur qui pèsent des accusations pénales" qui avaient déjà été licenciés, mais également pour toutes les autres personnes entrant dans le groupe des 1 500 travailleurs dont la réintégration continuait d'être bloquée par TEMIC. Dans une résolution datée du 13 janvier 1997, la Cour suprême notifiait aux parties que leurs demandes individuelles avaient été regroupées. Dans cette résolution, la Cour accordait également à TEMIC trois délais supplémentaires pour présenter son mémoire introductif et elle demandait au syndicat de présenter ses observations sur la demande de l'entreprise. La Cour se contentait par ailleurs d'évoquer la manifestation urgente et la demande de l'entreprise de surseoir à l'application de la décision.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 660. Dans sa réponse initiale datée du 19 mars 1997, le gouvernement souligne que l'affaire Temic Telefunken Microelectronics (Phils.) Inc. n'est déjà plus de la compétence du ministère du Travail puisqu'elle relève de la Cour suprême des Philippines en raison des demandes déposées par les parties. En effet, la Cour suprême connaît ces deux demandes puisqu'elle les a réunies dans une résolution du 13 janvier 1997.
  2. 661. Le gouvernement poursuit en expliquant que l'"expulsion" des adhérents du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) des locaux du ministère du Travail et de l'emploi le 30 décembre 1996 avait eu lieu dans le cadre de l'article 4 de la "loi garantissant le libre exercice par les personnes du droit de se rassembler de manière pacifique et de s'adresser au gouvernement en vue de redresser les torts causés ou de résoudre d'autres questions", qui dispose que:
    • Article 4. Autorisation: requise ou non requise. Une autorisation écrite est requise pour toute personne ou ensemble de personnes organisant et procédant à un rassemblement public dans un lieu public. Toutefois, aucune autorisation ne sera requise si le rassemblement public a lieu dans un parc désigné par une loi ou par une ordonnance ou dans une propriété privée, auquel cas le consentement du propriétaire ou de la personne ayant la possession légale de ce lieu est requise, ou dans l'enceinte d'un institut public d'enseignement géré par l'Etat qui sera soumis aux règles et au règlement de ladite institution. Les réunions ou rassemblements politiques ayant lieu durant les périodes de campagne électorale prévues par la loi n'entrent pas dans le cadre de la présente loi.
  3. 662. Dans une communication plus récente datée du 17 septembre 1997, le gouvernement indique que l'ordonnance publiée par le ministre du Travail et de l'Emploi le 21 novembre 1996, confirmant et ordonnant l'exécution immédiate de l'ordonnance du 17 octobre 1996 visant à la réintégration effective et matérielle des travailleurs de Temic Telefunken Inc., avait été dûment notifiée par le shérif désigné par le service juridique du ministère du Travail et de l'Emploi mais avait été renvoyée sans avoir été satisfaite ou exécutée le 3 décembre 1996. Le gouvernement déclare que la direction de Temic Telefunken Inc. a refusé d'honorer l'ordonnance de reprise du travail sur la base du fait qu'une telle ordonnance ne pouvait pas encore être appliquée car la demande d'ordonnance de certiorari déposée par la direction auprès de la Cour suprême n'avait pas encore reçu de réponse. Le gouvernement ajoute que le dossier complet de l'affaire a été transmis au bureau du procureur général adjoint pour une représentation adéquate. Enfin, à ce jour, la Cour suprême n'a pas encore promulgué de décision concernant la présente affaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 663. Le comité note que les allégations dans le présent cas concernent le licenciement d'environ 1 500 dirigeants ou militants du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) ayant participé à une grève et le refus de Temic Telefunken Microelectronics (Phils.) Inc. ("TEMIC") de respecter plusieurs ordonnances prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) demandant la réintégration de ces travailleurs à leurs postes, ainsi que l'incapacité des autorités publiques à faire exécuter ces ordonnances. Les allégations évoquent également la détention de cinq syndicalistes et des actes de violence à l'encontre des grévistes imputables à des gardes du service de sécurité de l'entreprise et à la police.
  2. 664. En ce qui concerne le licenciement allégué d'environ 1 500 militants du TSEU à la suite de leur participation à une grève, le comité note que le 16 septembre 1995 le ministre du Travail par intérim, José Brillantes, a prononcé une ordonnance demandant à tous les travailleurs de reprendre le travail et à l'entreprise de les admettre aux mêmes conditions que celles qui prévalaient avant la grève. Le 27 octobre 1995, le représentant du ministère prononçait une autre ordonnance qui reportait la décision sur la question de la légalité ou de l'illégalité de la grève et ordonnait au contraire la conduite d'une audience sur la question. En attendant que cette question soit réglée, il était à nouveau demandé à TEMIC d'accepter le retour des travailleurs, "à l'exception des cadres du syndicat, des délégués syndicaux et des personnes sur qui pèsent des accusations pénales". Toutefois, peu de temps après, les 8 et 22 novembre 1995, deux cadres de TEMIC déposaient plainte contre environ 1 500 employés de TEMIC (également militants au syndicat) pour séquestration illégale et blessures corporelles. Ils alléguaient qu'au cours de la grève plus de 200 cadres de TEMIC avaient été empêchés, par la violence, de quitter les locaux de l'entreprise par des grévistes adhérents du TSEU. Selon la partie plaignante, ces plaintes n'étaient pas fondées et avaient été déposées par des cadres de TEMIC pour permettre un licenciement massif dans le cadre de la clause d'exclusion contenue dans l'ordonnance du 27 octobre 1995.
  3. 665. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas l'allégation selon laquelle les plaintes déposées par les deux cadres de TEMIC contre des membres du syndicat les 8 et 22 septembre 1995, respectivement, ne sont pas fondées. Il semble au contraire au comité que le gouvernement partage cet avis puisque le 24 novembre 1995 le ministre du Travail par intérim prononçait une ordonnance qui confirmait l'ordonnance du 27 octobre 1995 et une autre le 7 décembre 1995 précisant que la clause d'exclusion contenue dans l'ordonnance du 27 octobre 1995 ne concernait que les personnes sur qui pesaient des accusations pénales au moment de la publication de l'ordonnance du 27 octobre 1995 et non les personnes contre lesquelles une plainte avait été déposée par la suite par les cadres de TEMIC. Le comité note encore que le ministre du Travail Quisumbing a publié: i) un mandat d'exécution le 27 juin 1997 stipulant que les ordonnances du 27 octobre et du 24 novembre 1995 "sont depuis longtemps définitives et exécutoires"; ii) une ordonnance le 17 octobre 1996 qui rejetait la motion déposée par l'entreprise pour l'annulation du mandat d'exécution et stipulait que les ordonnances du 27 octobre 1995 et du 24 novembre 1995 étaient "explicites et dénuées de toute ambiguïté". Le ministre du Travail a ensuite demandé la publication d'un second mandat d'exécution pour la réintégration effective et matérielle des travailleurs concernés; iii) une ordonnance le 21 novembre 1996 confirmant l'ordonnance du 17 octobre 1996 pour la publication d'un second mandat d'exécution et stipulant que les plaintes déposées auprès de la police ne pouvaient pas être considérées comme les "accusations pénales" évoquées dans l'ordonnance du 27 octobre 1995.
  4. 666. Le comité note avec préoccupation qu'en dépit de la publication des ordonnances sus-mentionnées, d'abord par le ministre par intérim puis par le ministre du Travail lui-même, TEMIC a refusé de respecter les ordonnances imposant la réintégration d'environ 1 500 adhérents du syndicat en grève, à l'exception des cadres du syndicat, des délégués syndicaux et des personnes sur lesquelles pesaient des accusations pénales. Le comité note qu'au contraire les cadres de TEMIC ont eu recours à divers moyens dilatoires comme les accusations pénales de séquestration illégale et blessures corporelles contre les employés de TEMIC licenciés. Ces plaintes, qui ont été déposées après la publication de la première ordonnance du 27 octobre 1995 imposant la réintégration, ont été, quoi qu'il en soit, estimées non fondées par le ministre du Travail lui-même.
  5. 667. Ainsi, il n'existe aucun doute pour le comité que les 1 500 adhérents du TSEU ont été licenciés et n'ont pas été réintégrés par la suite en raison de leur participation à une grève. De plus, le comité a le regret de noter que le gouvernement s'est contenté d'indiquer que son ministère du Travail et de l'Emploi (DOLE) a demandé à ses shérifs à trois reprises de faire exécuter ces ordonnances demandant la réintégration (8 juillet, 3 et 4 décembre 1996), mais qu'ils n'ont pas été en mesure de le faire en raison du refus de TEMIC de respecter celles-ci. Le comité déplore l'incapacité totale du ministère à faire exécuter ses propres ordonnances demandant la réintégration. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement qu'il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 749.)
  6. 668. Au vu des principes énoncés ci-dessus et du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la première ordonnance demandant la réintégration des grévistes, le comité demande instamment au gouvernement de s'assurer que les 1 500 dirigeants et membres du TSEU environ qui ont été licenciés à la suite de leur participation à une grève soient réintégrés immédiatement dans leurs postes selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le DOLE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé, à cet égard, de tout fait nouveau. Le comité note en outre que le TSEU et TEMIC ont déposé leurs mémoires auprès de la Cour suprême qui les a groupés dans une résolution datée du 13 janvier 1997. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême sur cette affaire.
  7. 669. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle cinq membres du TSEU ont été détenus le 23 septembre 1995 aux blocs 1 et 2 du commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas fourni ses observations à ce sujet. Le comité le prie de les communiquer. Le comité note que les cinq adhérents du syndicat ont été libérés le 26 septembre 1995, mais il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel l'arrestation de syndicalistes pour des motifs liés à leur activité syndicale, même si c'est pour une courte période, constitue une grave entrave à l'exercice des droits syndicaux et viole la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 70 et 75.) De même, le comité a le regret de noter que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation selon laquelle le 20 octobre 1995 des agents de la sécurité de l'entreprise et des surveillants sous contrat ont aspergé de gaz lacrymogènes et d'eau des piquets de grève et des grévistes qui ont également été lapidés et que, le 21 octobre 1995, les piquets de grève ont été mis à sac par un agent de la sécurité de l'entreprise aidé par des agents de police. A cet égard, le comité se doit de souligner que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 580.) Notant que le syndicat a demandé à la police nationale des Philippines d'enquêter sur l'incident et de prendre les mesures nécessaires contre les agents de la police de Taguig concernés, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête.
  8. 670. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des membres du TSEU ont été dispersés violemment par la police nationale philippine des bureaux du secrétariat au travail et à l'emploi, le 30 décembre 1996, et qu'un certain nombre d'entre eux ont été blessés, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette expulsion a eu lieu dans le cadre de l'article 4 de la "loi garantissant le libre exercice par les personnes du droit de se rassembler de manière pacifique et de s'adresser au gouvernement en vue de redresser les torts causés ou de résoudre d'autres questions". A cet égard, le comité rappelle que, si les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d'éviter des désordres sur la voie publique, les autorités, quant à elles, ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l'ordre public serait sérieusement menacé. L'intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d'éliminer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 141 et 137.)

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 671. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de s'assurer que les 1 500 dirigeants ou membres du Syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU) qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités, conformément aux ordonnances demandant la réintégration prononcées par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l'évolution de la situation à cet égard.
    • b) Notant que la Cour suprême a groupé les conclusions déposées par le syndicat et l'entreprise dans une résolution datée du 13 janvier 1997, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour au sujet de cette affaire.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur l'allégation selon laquelle cinq membres du TSEU ont été détenus le 23 septembre 1995 au commissariat de police de Taguig puis à la prison municipale de Taguig.
    • d) Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête effectuée par la police nationale philippine au sujet des actes de violence qu'auraient perpétrés des agents de la police de Taguig contre des piquets de grève du TSEU qui étaient en grève les 20 et 21 octobre 1995.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer