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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1894 (Mauritanie) - Date de la plainte: 25-JUIN -96 - Clos

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526. La plainte de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) contre le gouvernement de la Mauritanie figure dans une communication datée du 25 juin 1996. La plainte de la Fédération des transports mauritaniens (FTM) figure quant à elle dans une communication datée du 3 octobre 1996. La CLTM a fait parvenir de nouvelles allégations dans une communication datée du 11 mai 1997. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à ses réunions de novembre 1996 et de mars et juin 1997. (Voir 305e rapport, paragr. 4; 306e rapport, paragr. 5, et 307e rapport, paragr. 9.) Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.

  1. 526. La plainte de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) contre le gouvernement de la Mauritanie figure dans une communication datée du 25 juin 1996. La plainte de la Fédération des transports mauritaniens (FTM) figure quant à elle dans une communication datée du 3 octobre 1996. La CLTM a fait parvenir de nouvelles allégations dans une communication datée du 11 mai 1997. Le gouvernement n'ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à ses réunions de novembre 1996 et de mars et juin 1997. (Voir 305e rapport, paragr. 4; 306e rapport, paragr. 5, et 307e rapport, paragr. 9.) Compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ce cas à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n'a envoyé aucune observation.
  2. 527. La Mauritanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 528. Par une communication datée du 25 juin 1996, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) dénonce le refus de reconnaissance par le gouvernement de cette confédération malgré le fait que les textes réglementaires et législatifs prévoient et garantissent le libre exercice du droit syndical.
  2. 529. La CLTM explique que, suite à la scission intervenue au sein de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) lors de son congrès de février 1995, la CLTM a vu le jour le 19 mars 1995 à Nouakchott après le congrès constitutif des fédérations et syndicats ci-après: Fédération nationale des infrastructures, Syndicat des énergies et hydrocarbure, Fédération nationale des travaux publics, hydraulique et mairies, Syndicat des contractuels et auxiliaires de l'Etat, Syndicat des travailleurs civils de l'armée. La CLTM affirme que, dans la semaine après le dépôt du dossier, le Procureur de la République aurait promis la délivrance du récépissé dès la fin de l'enquête de moralité, laquelle fut achevée la semaine suivante. Quelques jours après, le Procureur de la République aurait signifié à la CLTM qu'il avait reçu l'ordre de supérieurs de ne pas délivrer de récépissé de reconnaissance à la CLTM. La CLTM déclare qu'après plusieurs mois le Procureur de la République a envoyé tout le dossier au Procureur général en lui déclarant qu'il s'agissait d'un dossier complet et conforme aux dispositions réglementaires mais qu'il avait reçu des instructions du ministre de la Justice de le bloquer pour des raisons purement politiques. A ce jour, la CLTM n'a toujours pas obtenu sa reconnaissance en tant que syndicat de la part des autorités mauritaniennes.
  3. 530. Par une communication du 11 mai 1997, la CLTM allègue que ses militants, rassemblés pacifiquement en vue de célébrer la journée du 1er mai 1997, auraient été violemment réprimés par les forces de l'ordre, ce qui aurait fait plusieurs blessés, ainsi que plusieurs dizaines d'arrestations, qui auraient tous été libérés depuis.
  4. 531. Par une communication du 3 octobre 1996, la Fédération des transports mauritaniens (FTM), créée le 7 février 1996, dénonce également le refus de reconnaissance par le gouvernement de sa fédération. La FTM déclare avoir déposé son dossier de reconnaissance devant le Procureur de la République conformément à l'article 22 du Code du travail, dépôt qui fut sanctionné par un récépissé provisoire. Après un mois d'attente de la réponse du Procureur, la FTM déclare avoir constaté que le dossier se trouvait entre les mains du ministre de la Justice pour avis et instructions. Depuis, malgré de nombreux rappels aux ministres concernés et bien que seul le Procureur de la République soit compétent pour refuser la reconnaissance en cas de non-conformité aux lois et actes en vigueur, la demande de reconnaissance du syndicat est restée lettre morte.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 532. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n'ait répondu à aucune allégation des organisations plaignantes, alors qu'il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 533. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 534. Le comité rappelle au gouvernement que l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen d'allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a pour leur propre réputation à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 535. Le comité note tout d'abord qu'il s'agit dans le présent cas de deux plaintes différentes ayant trait aux mêmes questions. Le comité observe que dans la plainte de la CLTM, tout comme dans celle de la FTM, les organisations plaignantes dénoncent le refus des autorités mauritaniennes de reconnaissance juridique de syndicats valablement constitués au regard de la loi mauritanienne.
  5. 536. Le comité rappelle à cet égard que le principe de la liberté syndicale risquerait très souvent de rester lettre morte si les travailleurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation quelconque. Il peut s'agir soit d'une autorisation visant directement la création de l'organisation syndicale elle-même, soit de la nécessité d'obtenir l'approbation discrétionnaire des statuts ou du règlement administratif, soit encore d'une autorisation dont l'obtention est nécessaire avant la création de cette organisation. Le comité estime que, même s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. Le comité insiste sur le fait que ce genre de formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l'enregistrement d'un syndicat constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 244, 248 et 251.)
  6. 537. De plus, le comité rappelle qu'il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. Le comité estime que l'absence de recours auprès d'une instance judiciaire contre le refus éventuel du ministère d'accorder une autorisation est en violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 246 et 264.)
  7. 538. Notant que la CLTM et la FTM ont déposé leurs dossiers de reconnaissance devant les autorités mauritaniennes compétentes en conformité avec les exigences de la loi mauritanienne, le comité déplore l'absence totale de réponse de la part du gouvernement et prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces deux syndicats puissent obtenir à bref délai la reconnaissance juridique afin de pouvoir défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  8. 539. En ce qui concerne les allégations de répressions violentes et d'arrestations lors du rassemblement pacifique des militants de la CLTM en vue de célébrer la journée du 1er mai 1997, le comité insiste sur le fait que les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux. De plus, le comité rappelle que la tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d'ordre social et économique à l'occasion du 1er mai sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale. Le comité estime que les syndicats devraient avoir le droit d'organiser librement les réunions qu'ils désirent pour célébrer le 1er mai, pourvu qu'ils respectent les dispositions prises par les autorités pour assurer l'ordre public. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 77 et 135.) A cet égard, le comité prie le gouvernement de respecter ces principes dans le futur.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 540. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des refus de la part du gouvernement d'octroyer la reconnaissance juridique à la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et à la Fédération des transports mauritaniens (FTM), le comité prie avec insistance le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces deux syndicats puissent obtenir à bref délai la reconnaissance juridique afin de pouvoir défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) Au sujet des allégations de répressions violentes et d'arrestations de militants de la CLTM lors du 1er mai 1997, le comité prie le gouvernement de respecter les principes de non-arrestation et détention de syndicalistes pour l'exercice de leurs droits syndicaux ainsi que de libre organisation de réunions et de manifestations à l'occasion de la journée du 1er mai.
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