ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 1888 (Ethiopie) - Date de la plainte: 06-JUIN -96 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

643. Le comité a déjà examiné ce cas sur le fond à ses sessions de novembre 1997, juin 1998, juin 1999, mai-juin 2000, novembre 2000, juin 2001 et mars 2002, où il a présenté chaque fois un rapport au Conseil d’administration. [Voir 308e rapport, paragr. 327?347; 310e rapport, paragr. 368-392; 316e rapport, paragr. 465-504; 321e rapport, paragr. 220-236; 323e rapport, paragr. 176-200; 325e rapport, paragr. 368-401 et 327e rapport, paragr. 563-588.]

  1. 643. Le comité a déjà examiné ce cas sur le fond à ses sessions de novembre 1997, juin 1998, juin 1999, mai-juin 2000, novembre 2000, juin 2001 et mars 2002, où il a présenté chaque fois un rapport au Conseil d’administration. [Voir 308e rapport, paragr. 327?347; 310e rapport, paragr. 368-392; 316e rapport, paragr. 465-504; 321e rapport, paragr. 220-236; 323e rapport, paragr. 176-200; 325e rapport, paragr. 368-401 et 327e rapport, paragr. 563-588.]
  2. 644. Le gouvernement a fourni des informations complémentaires dans des communications des 29 mai et 3 octobre 2002. L’Internationale de l’Education (EI) a fourni des informations supplémentaires dans une communication du 22 octobre 2002.
  3. 645. L’Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 646. Ce cas, qui remonte à juin 1996, concerne de très graves allégations de violations de la liberté syndicale: ingérence du gouvernement dans les activités et l’administration de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), son refus de continuer à reconnaître l’ETA, le gel des avoirs de cette organisation, ainsi que le meurtre, l’arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et dirigeants de l’ETA. Le comité a exprimé à plusieurs occasions sa profonde préoccupation quant à l’extrême gravité de ce cas et a instamment prié le gouvernement de coopérer en fournissant une réponse détaillée à toutes les questions qu’il avait posées.
  2. 647. Lors de sa session de mars 2002, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration, qui s’est inquiété de la gravité des cas en instance [voir 325e rapport, paragr. 9], a approuvé les recommandations suivantes [voir 327e rapport, paragr. 588]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le Dr Taye Woldesmiate bénéficie des garanties relatives au respect de la légalité et de lui faire part de la décision de la Cour suprême aussitôt que celle-ci sera connue; le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour relâcher le Dr Taye Woldesmiate et ses coïnculpés.
    • b) Notant avec regret que, en dépit de demandes répétées à cet égard, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • c) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation de sorte à accorder aux enseignants, comme aux autres travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, notamment des différentes mesures actuellement en instance devant les organes législatifs et exécutifs concernant la pluralité syndicale et les droits du travail des fonctionnaires.
    • d) Le comité demande au gouvernement et aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les dirigeants et les membres de l’ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont détenus, harcelés, mutés et licenciés du fait de leur appartenance et de leurs activités syndicales.
    • e) Une fois encore, le comité propose au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT.

B. Nouvelles allégations des plaignants

B. Nouvelles allégations des plaignants
  1. 648. Dans sa communication du 22 octobre 2002, l’organisation plaignante Education Internationale (EI) déclare qu’elle a envoyé une mission en Ethiopie en juin 2002, pour rencontrer le bureau exécutif de l’ETA. La mission a également rencontré des enseignants d’Addis Abeba et des représentantes de la section féminine de l’ETA. Selon EI, la rencontre de juin a pu se dérouler, mais sous la surveillance des autorités. L’ETA a également tenté d’organiser deux réunions de la section d’Addis Abeba les 3 et 28 septembre 2002, mais toutes deux ont été bloquées par la police qui a empêché les enseignants d’entrer dans les locaux de l’ETA.
  2. 649. En février 2002, l’ETA a tenu une conférence à Awassa afin de discuter de questions relatives à l’éducation et aux droits syndicaux, en présence de quelque 600 membres. Les autorités ont tenté d’empêcher la conférence, qui a néanmoins pu se tenir. Toutefois, à leur retour, plusieurs représentants de l’ETA ont été arrêtés et détenus, dont certains jusqu’à 15 jours.
  3. 650. Bien que le Dr Woldesmiate ait été libéré de prison, les incidents qui se sont déroulés en 2002 démontrent que les autorités continuent de s’ingérer dans les activités syndicales. De plus, les autres questions restent en suspens: aucune enquête indépendante n’a encore été menée sur le meurtre de M. Assefa Maru, et les déductions syndicales prélevées sur les salaires sont versées à l’ETA constituée avec l’aide du gouvernement en opposition à l’ETA initiale conduite par le Dr Woldesmiate.

C. Nouvelles observations du gouvernement

C. Nouvelles observations du gouvernement
  1. 651. Dans sa communication du 29 mai 2002, le gouvernement a fait observer que le retard dans le processus d’appel du procès du Dr Taye Woldesmiate était dû au fait que celui-ci n’avait pas fait appel dans les délais prescrits par la loi. La Cour suprême fédérale, la plus haute cour du pays, a rendu sa décision le 10 mai 2002; elle a statué sur la décision de la cour inférieure selon laquelle le Dr Taye Woldesmiate et l’un des codéfendeurs étaient coupables, mais sur des motifs différents de ceux invoqués au départ, et a réduit leur condamnation à cinq ans de détention; étant donné qu’ils avaient déjà purgé leur peine depuis leur arrestation, ils ont été relâchés le jour où la Cour suprême a rendu sa décision. Les autres codéfendeurs ont été acquittés au titre de l’article 195(2)(b)(1) du Code de procédure pénale. D’après le gouvernement, cette décision confirme que ce cas n’avait rien à voir avec les activités syndicales des défendeurs.
  2. 652. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement transmet une copie du jugement de la Cour suprême. Il indique également que le processus d’amendement de la législation du travail est complexe et demande du temps. La loi est actuellement soumise à l’examen des partenaires sociaux. Le gouvernement se dit fermement convaincu que le processus de rédaction législative sera bientôt complété; le résultat en sera aussi complet que possible et tiendra compte des intérêts de toutes les parties concernées.
  3. 653. S’agissant des allégations de détention, de harcèlement, de mutation et de licenciement de syndicalistes, le gouvernement réitère que les libertés de pensée, d’opinion, d’expression et d’association sont des droits constitutionnels dans le pays. En outre, les plaignants n’ont pas fourni d’informations à jour sur ces allégations, comme l’a demandé le comité dans ses précédents rapports.
  4. 654. Le gouvernement déclare par ailleurs qu’il a clairement établi les circonstances de la mort de M. Assefa Maru. En l’absence de faits nouveaux, aucune enquête ne s’impose sur son décès, qui est tout à fait étranger à ses fonctions syndicales antérieures au sein de l’ETA.
  5. 655. En ce qui concerne l’assistance technique suggérée par le comité, le gouvernement indique que le ministère du Travail collabore étroitement avec le bureau d’Addis Abeba à divers projets, y compris un atelier et des réunions où le présent cas et la modification de la législation du travail ont été discutés. Le ministère et le bureau local du BIT travaillent à l’élaboration d’un programme d’assistance.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 656. Le comité note que le Dr Taye Woldesmiate et l’un de ses codéfendeurs ont été libérés de prison et que les autres défendeurs ont été acquittés. Regrettant que le Dr Taye Woldesmiate ait été condamné pour ses activités syndicales légitimes et qu’il ait dû purger cinq ans de prison, le comité espère que le gouvernement s’abstiendra à l’avenir de prendre pareilles mesures.
  2. 657. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas l’intention d’ouvrir une enquête indépendante sur le meurtre de M. Assefa Maru. Le comité rappelle qu’un climat de violence, tel que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 49] et que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.]
  3. 658. Le comité note dans la communication du plaignant en date du 22 octobre 2002 que deux réunions de l’ETA ont été bloquées en septembre 2002, les enseignants s’étant vu refuser l’accès aux locaux de l’ETA; il note aussi que plusieurs représentants de l’ETA, au retour d’une conférence de leur organisation en février 2002, ont été arrêtés et détenus, jusqu’à 15 jours dans certains cas. Le comité rappelle que la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des organisations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels [voir Recueil, op. cit., paragr. 447] et que l’arrestation de dirigeants et de syndicalistes dans l’exercice de fonctions syndicales légitimes, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 70.] Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur les événements de février et septembre 2002.
  4. 659. Dans ses précédentes recommandations, le comité a rappelé que les enseignants, comme les autres travailleurs, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et a demandé au gouvernement de modifier la législation en ce sens et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité a noté à ce propos que, lors du dernier examen du cas [voir 327e rapport, paragr. 585], le gouvernement étudiait la possibilité de modifier le droit du travail, que cette question faisait l’objet de discussions au Conseil consultatif tripartite du travail, que les amendements relatifs à la pluralité syndicale et autres questions étaient en instance devant le Conseil des ministres et que la réforme sur la loi de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les droits du travail des fonctionnaires, était en instance devant la Chambre des représentants du peuple. Notant que le gouvernement se dit convaincu, dans sa communication du 3 octobre 2002, que le processus d’amendement de la législation du travail pourrait être «finalisé prochainement», le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT afin de veiller à ce que les nouvelles dispositions soient compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Rappelant ensuite les commentaires généraux qu’il a émis à cet égard [voir 327e rapport, paragr. 587], le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en la matière, en particulier en ce qui concerne le statut actuel de la réforme sur la loi de la fonction publique.
  5. 660. Dans ses précédentes recommandations, le comité avait demandé aux plaignants de lui fournir des informations à jour concernant les dirigeants et les membres de l’ETA qui restaient touchés par les mesures du gouvernement et qui étaient accusés, détenus ou harcelés du fait de leur appartenance ou de leurs activités syndicales, ainsi que ceux qui avaient été mutés ou licenciés. Le comité n’a toutefois reçu aucune information des plaignants et réitère cette demande.
  6. 661. Le comité note avec regret que, en dépit de demandes répétées, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur le meurtre de M. Assefa Maru. Le comité lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l’évolution de la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 662. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec regret que, en dépit de demandes répétées, le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité lui demande une fois de plus d’ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation de sorte à accorder aux enseignants, comme aux autres travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, notamment du statut actuel de la réforme législative concernant le pluralisme syndical et les droits du travail des fonctionnaires.
    • c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les incidents de février et septembre 2002, au cours desquels des réunions syndicales ont été retardées ou bloquées et des représentants de l’ETA ont été arrêtés et détenus.
    • d) Le comité demande à nouveau aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les dirigeants et les membres de l’ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont détenus, harcelés, mutés et licenciés du fait de leur appartenance et de leurs activités syndicales.
    • e) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions examinées dans le présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer