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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 306, Mars 1997

Cas no 1849 (Bélarus) - Date de la plainte: 31-AOÛT -95 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. A sa réunion de mars 1996, le comité a demandé au gouvernement: d'abroger les dispositions du décret no 158 du 28 mars 1995 afin qu'il ne s'étende pas à des organisations et entreprises qui ne dispensent pas des services essentiels au sens défini par le comité; d'appliquer entièrement l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336; de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995; de constituer immédiatement une commission d'enquête indépendante en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire et de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République et par toute commission d'enquête constituée à cet égard. (Voir 302e rapport, paragr. 222.)
  2. 20. Dans sa communication du 9 septembre 1996, le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a étudié une requête présentée le 20 juin 1996 par la Commission permanente de la politique sociale et du travail du Conseil suprême de la République du Bélarus, tendant à ce qu'un examen indépendant soit entrepris, avec le concours d'experts du BIT, de la conformité du décret no 158 avec la Constitution et les lois du Bélarus. D'après le gouvernement, la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas donner suite à cette requête et demandé au Conseil suprême de supprimer, avant le 15 septembre 1996, la contradiction qui existe entre le paragraphe 1 de l'article 16 de la loi relative aux procédures de règlement des conflits du travail, qui contient une liste des entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites, et le paragraphe 2 de l'article 13 de la même loi, qui précise les préavis de grève à observer dans les entreprises énumérées dans l'article 16. La procédure introduite à la Cour concernant ce dossier a été suspendue.
  3. 21. S'agissant des travailleurs licenciés pour avoir participé à un mouvement de grève, le gouvernement rappelle que la nature illégale des grèves en cause avait été constatée par le tribunal de première instance de la ville de Minsk. Cela étant, 15 personnes ont été licenciées dans l'entreprise de Gomyel (trolleybus); sur ces 15 personnes, cinq ont été réintégrées dans l'entreprise et la réintégration d'une autre est actuellement à l'étude. Aucun des travailleurs de l'entreprise de construction d'automobiles de Minsk n'a été réintégré, et le Conseil exécutif de la ville de Minsk a pris un certain nombre de mesures pour aider les personnes licenciées dans le métro de Minsk à trouver un emploi. A cet égard, le gouvernement fournit également des renseignements détaillés sur les procédures judiciaires engagées pour obtenir le rétablissement dans leurs fonctions de ces travailleurs, dont le comité avait déjà pris connaissance lors de son premier examen du cas.
  4. 22. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne la recommandation du comité visant la suppression, dans la liste qui figure dans le décret no 158, des entreprises et des branches d'activité qu'il ne considère pas comme des services essentiels, bien qu'il note que la Cour constitutionnelle a demandé au Conseil suprême de supprimer la contradiction qui existe entre deux articles de la loi relative au règlement des conflits du travail, le comité regrette qu'aucune mesure n'ait été prise pour modifier le décret no 158 de sorte que les services de transport, tels que le métro de Minsk, ne soient pas exclus du droit de grève. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en ce sens le décret no 158 et de le tenir informé de la progression sur ce point.
  5. 23. En ce qui concerne le licenciement de travailleurs ayant participé aux grèves d'août 1995 à Minsk et à Gomyel, le comité prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle cinq des quinze personnes licenciées dans l'entreprise de Gomyel (trolleybus) ont été réintégrées. Il note cependant avec regret qu'aucun des autres travailleurs licenciés dans le métro de Minsk et dans l'entreprise de construction d'automobiles de Minsk n'a été réintégré et que le gouvernement persiste à affirmer que ces licenciements sont justifiés par le fait que la grève a été déclarée illégale par le tribunal. En conséquence, le comité se voit dans l'obligation de rappeler que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité a également indiqué par le passé que les transports en général ne constituent pas un service essentiel. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526 et 545.) C'est pourquoi, lors de son dernier examen du cas, le comité avait conclu que le mouvement de grève en cause représentait l'exercice d'une activité syndicale légitime. Rappelant que 58 travailleurs du métro de Minsk (d'après les allégations initiales des organisations plaignantes) sont toujours licenciés, ainsi que dix conducteurs de trolleybus au moins à Gomyel, le comité doit de nouveau insister sur le fait que le licenciement de travailleurs ayant participé à un mouvement de grève légitime constitue une discrimination antisyndicale dans l'emploi et demander au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs licenciés à l'occasion de ces grèves soient réintégrés dans leurs postes. Le gouvernement est également prié de tenir le comité informé des progrès accomplis à cet égard.
  6. 24. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant sa recommandation tendant à ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant inconstitutionnels certains articles du décret no 336 soit intégralement appliqué. Le comité juge cela d'autant plus regrettable qu'il a été invité à examiner par ailleurs, dans le présent rapport également, une autre plainte (voir le cas no 1885) faisant état de la poursuite de l'application des articles de ce décret au sujet desquels il a déjà conclu précédemment qu'ils enfreignent les droits syndicaux. Le comité renvoie à ses conclusions précédentes relatives au décret présidentiel no 336 qui figurent dans son 302e rapport et demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour abroger les articles de ce décret qui font obstacle au libre exercice des droits syndicaux, à savoir les articles 1, 2 et 3, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  7. 25. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information relativement à sa recommandation tendant à ce qu'une commission d'enquête indépendante soit constituée en vue d'élucider les faits allégués dans ce cas. Bien qu'il ait noté lors de son précédent examen du cas (voir 302e rapport, paragr. 221) qu'une enquête avait été ouverte par le Procureur de la République au sujet de la légalité des mesures prises par les organes chargés de faire appliquer la loi, le comité avait considéré que les questions soulevées dans ce cas dépassaient le mandat assigné au Procureur. Il se voit donc dans l'obligation de demander encore une fois au gouvernement de prendre des mesures en vue de constituer immédiatement une commission d'enquête, dont la composition devra être acceptable à toutes les parties intéressées, en vue d'élucider l'ensemble des faits allégués dans cette affaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions qui seront tirées par le Procureur de la République ainsi que par la commission d'enquête.
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