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Rapport définitif - Rapport No. 302, Mars 1996

Cas no 1848 (Equateur) - Date de la plainte: 08-AOÛT -95 - Clos

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132. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication signée conjointement par l'Association des employés et ouvriers de l'Institut équatorien d'électricité (AEOI/INECEL), la Fédération des travailleurs du pétrole, du Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOCUT), la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOLS), datée du 8 août 1995. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 novembre 1995.

  1. 132. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication signée conjointement par l'Association des employés et ouvriers de l'Institut équatorien d'électricité (AEOI/INECEL), la Fédération des travailleurs du pétrole, du Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOCUT), la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOLS), datée du 8 août 1995. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 9 novembre 1995.
  2. 133. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 134. Dans leur communication du 8 août 1995, l'Association des employés et ouvriers de l'Institut équatorien d'électricité (AEOI/INECEL), la Fédération des travailleurs du pétrole, le Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOCUT), la Confédération des travailleurs de l'Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOLS) indiquent que la Constitution nationale de 1979, dans son Titre I sur "les droits des personnes", consacre, à l'alinéa 13, "le droit d'association et de libre réunion à des fins pacifiques", et prévoit dans son titre IV, article 125, que sont considérés comme entités du secteur public: a) les différents organismes et services administratifs de l'Etat; b) les entités de l'administration provinciale ou cantonale; c) les personnes morales créées par la loi pour l'exercice des pouvoirs de l'Etat, la prestation de services publics ou pour des activités économiques assumées par l'Etat et celles établies par un acte législatif pour la prestation de services publics... "Les relations des personnes morales créées par la loi ou par un acte législatif pour la prestation de services publics ou de celles créées pour exercer des activités économiques de l'Etat sont régies dans leur relation avec leurs employés par le Code du travail, à l'exception des personnes qui exercent des fonctions de direction, de gestion, de représentation, de consultation, de direction départementale ou autres fonctions similaires, lesquelles relèvent des lois applicables à l'administration publique..." Les organisations plaignantes indiquent que le droit des travailleurs du secteur public de se syndiquer était ainsi consacré sans limitation aucune et qu'en vertu de ce principe constitutionnel plusieurs organisations de travailleurs se sont créées, notamment l'Association des employés et ouvriers de l'INECEL et les organisations affiliées à la Fédération nationale des travailleurs du pétrole de l'Equateur.
  2. 135. Les organisations plaignantes indiquent que, à la suite de modification de la Constitution politique de l'Equateur, l'article 125 est devenu l'article 128 mais qu'il consacre les mêmes droits. Or, en janvier 1995, le Congrès a décidé d'abroger cet article, abrogation qui a été immédiatement approuvée par le Président de la République. Les organisations plaignantes affirment que cette décision a porté un coup fatal au droit d'organisation dans le secteur public, et qu'en fait elle signifie la dissolution de tous les syndicats existant dans ce secteur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 136. Dans sa communication du 9 novembre 1995, le gouvernement déclare que les amendements à l'article 128 de la Constitution ont été approuvés par le Congrès national en janvier 1995, mais le Président de la République y a partiellement opposé son veto, et ils ont à nouveau été examinés et approuvés en juillet par le Congrès national. Toutefois, ils n'ont pas été publiés au Journal officiel, condition indispensable pour qu'une disposition constitutionnelle ou légale entre en vigueur (article 5 du Code civil... "La loi n'entre en vigueur qu'après avoir été promulguée par le Président de la République, et qu'un certain temps soit écoulé pour que son existence soit connue. La promulgation des lois et des décrets s'effectue dans le Journal officiel, et la date de la promulgation constitue, à toutes fins légales, la date de leur publication dans le Journal officiel..."). Le gouvernement ajoute qu'en conséquence les amendements à l'article 128 de la Constitution politique approuvés par le Congrès national ne sont pas entrés en vigueur et ne sont donc pas applicables. Le gouvernement indique qu'aucun syndicat du secteur public n'a été dissous et que tous continuent de participer en permanence au débat sur les grands problèmes nationaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 137. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent que le Congrès national a abrogé l'article 128 de la Constitution politique de l'Equateur. Le comité observe aussi que, selon les organisations plaignantes, l'abrogation de cet article, qui consacrait le droit d'organisation des travailleurs du secteur public, signifie la dissolution de tous les syndicats existant dans ce secteur.
  2. 138. Le comité note que le gouvernement, quant à lui, déclare que les amendements à l'article 128 de la Constitution politique, approuvés par le Congrès national, n'ont pas été publiés dans le Journal officiel, formalité indispensable pour l'entrée en vigueur officielle d'une disposition constitutionnelle ou légale. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement signale que ces amendements, n'étant pas entrés en vigueur, ils ne sont pas applicables et qu'aucun syndicat du secteur public n'a été dissous.
  3. 139. A cet égard, constatant qu'en la situation actuelle le risque existe que soit supprimé le droit d'organisation des travailleurs du secteur public, le comité signale à l'attention du gouvernement qu'en vertu de l'article 2 de la convention no 87 les fonctionnaires et les employés de l'Etat ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
  4. 140. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que toute réforme éventuelle de l'article 128 de la Constitution politique ne restreigne en aucune manière le droit d'organisation des fonctionnaires et des agents de l'Etat ainsi que des travailleurs du secteur public en général, étant donné qu'autrement cela constituerait une très grave violation de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 141. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que toute réforme éventuelle de l'article 128 de la Constitution politique ne restreigne en aucune manière le droit d'organisation des fonctionnaires et employés de l'Etat et des travailleurs du secteur public en général.
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