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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 302, Mars 1996

Cas no 1824 (El Salvador) - Date de la plainte: 27-MARS -95 - Clos

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142. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, en date des 27 mars et 4 avril 1995, respectivement. Ultérieurement, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir a présenté des informations complémentaires par communication du 26 mai 1995.

  1. 142. Les plaintes qui font l'objet du présent cas figurent dans des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, en date des 27 mars et 4 avril 1995, respectivement. Ultérieurement, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir a présenté des informations complémentaires par communication du 26 mai 1995.
  2. 143. Le gouvernement a envoyé des informations partielles dans une communication du 12 février 1996.
  3. 144. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 145. Dans ses communications des 27 mars et 4 avril 1995, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir allèguent que, le 20 mars 1995, M. Juan José Huezo, secrétaire général de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile et des industries assimilées et connexes (STITAS), et Mme Sarahi Molina, secrétaire des relations nationales et internationales de FENASTRAS et dirigeante de STITAS, se sont rendus chez Jatex pour négocier avec le chef d'entreprise au sujet de questions relatives au personnel. Les organisations plaignantes affirment que la police est intervenue en pleine négociation, arrêtant M. Huezo et obligeant Mme Sarahi Molina à signer, sous la menace d'un revolver et en sa présence, un accord par lequel elle acceptait les conditions proposées par l'entreprise. Les organisations plaignantes ajoutent que, pendant son transfert au commissariat, M. Huezo a été roué de coups par la police et qu'il a été informé dès le départ qu'un nombre important de charges sérieuses lui seraient imputées.
  2. 146. Par ailleurs, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir affirme que, le 1er mars 1995, Mme Julia Esperanza Quintanilla, qui avait participé activement à la constitution d'un syndicat au sein de l'entreprise Gabo SA, a ressenti de fortes douleurs à l'estomac et a demandé à son employeur de l'autoriser à solliciter l'aide d'un médecin, mais que, par une mesure de représailles directes dirigée contre ses activités syndicales, la direction de l'entreprise avait rejeté sa demande. L'organisation plaignante précise que la syndicaliste avait attendu jusqu'à l'heure du déjeuner pour demander une aide à l'hôpital local de la sécurité sociale, qui lui a refusé tous soins médicaux au motif que son employeur n'avait pas payé les cotisations de sécurité sociale et n'avait pas fourni la documentation nécessaire sur son emploi, et qu'elle est finalement décédée cette nuit-là. L'organisation plaignante ajoute que plusieurs travailleurs avaient demandé à l'entreprise l'autorisation de se rendre aux funérailles pendant les heures de travail et que, malgré le refus qui leur avait été opposé, 18 travailleurs avaient assisté aux funérailles et avaient été démis de leurs fonctions.
  3. 147. L'organisation plaignante ajoute encore que, le 8 mars 1995, la direction de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, de la zone franche El Pedregal, avait séquestré trois des travailleurs, dont l'un fait partie de la direction du syndicat qui a été créé au sein de l'entreprise, refusant de les relâcher tant qu'ils ne signaient pas un document disant qu'ils renonçaient à leurs droits. L'organisation plaignante indique que la direction de l'entreprise a ensuite appelé la police et que ces trois travailleurs ont été arrêtés et licenciés, et que l'entreprise refuse de les réintégrer dans leurs fonctions.
  4. 148. Dans sa communication du 26 mai 1995, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir affirme que la direction de l'usine de textiles Mandarín International, située dans la zone franche de San Marcos, a lancé une campagne contre le syndicat de l'entreprise dans l'espoir d'en finir avec lui. L'organisation plaignante indique que, depuis le 9 février 1995, date à laquelle le syndicat des travailleurs de Mandarín International a été reconnu, l'entreprise mène une campagne systématique contre le syndicat, qu'elle essaie de démolir en même temps qu'elle tente d'effrayer les 850 travailleurs. L'entreprise a organisé deux lock-out et démis de leurs fonctions 150 travailleurs affiliés au syndicat, et elle a recruté 24 agents de sécurité privés qui ont menacé et agressé les travailleurs et qui ont séquestré les dirigeants syndicaux. L'organisation plaignante ajoute que l'administrateur de la zone franche de San Marcos a déclaré aux travailleurs que "le sang coulerait" si, d'une manière ou d'une autre, le syndicat n'abandonnait pas l'entreprise Mandarín International. L'organisation plaignante ajoute enfin que, le 5 mai 1995, le syndicat de l'entreprise Mandarín International a décidé de déclencher un arrêt de travail pour protester contre les licenciements illégaux et que, pendant ce débrayage, les agents de la sécurité avaient agressé les dirigeants syndicaux. Au cours de cette agression, la dirigeante syndicale Marta Rivas a souffert d'une fracture du pied, et le secrétaire général du syndicat a été détenu pendant plusieurs heures et roué de coups par les gardes de l'entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 149. Dans sa communication du 12 février 1996, le gouvernement déclare que l'entreprise Mandarín International SA de C.V. rejette catégoriquement les allégations formulées à son encontre, déclarant qu'elles sont non fondées, tendancieuses et très éloignées de la vérité. Selon le gouvernement, tous les dirigeants syndicaux ont présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale une lettre renonçant à leur mandat le 21 décembre 1995 dans laquelle ils ont mentionné qu'ils démissionnaient de manière irrévocable de leurs mandats syndicaux de leur propre volonté et sans avoir subi de pression; de même, ils renonçaient à la réintégration, dans leur poste de travail dans des conditions identiques, que l'entreprise leur proposait. Le gouvernement indique que l'entreprise a signalé que les feuilles de démission présentées par les travailleurs en question ont été remplies sur des formulaires distribués par le Département de l'inspection du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ces formulaires étant uniquement distribués aux intéressés à titre individuel.
  2. 150. Concrètement, le gouvernement indique que le fondé de pouvoir de l'entreprise Mandarín International a présenté un document élaboré le 21 décembre 1995 dans lequel il est mentionné que: Eliseo Castro Pérez, secrétaire général, Marlene Abrego, secrétaire aux accords, René Flores Monge, secrétaire à la culture et à la propagande, Ana Ruth Barrientos, secrétaire aux affaires des jeunes, Marta Aracely Rivas Ayala, secrétaire aux relations nationales, Ana Silvia Urrutia Garcia, secrétaire aux finances, et Maria Leonor Mejía, secrétaire chargée des conflits, se sont vu offrir leur réintégration dans leur poste de travail mais que, pour des raisons personnelles, ils ne l'ont pas acceptée et qu'ils ont souhaité percevoir des indemnités d'un montant d'un centième des prestations ordinaires et extraordinaires auxquelles ils avaient droit, y compris au titre de la protection de leur mandat syndical. Le gouvernement ajoute que ce document mentionne que les dirigeants syndicaux en question de l'entreprise Mandarín International ont accepté de mettre fin au conflit collectif de caractère économique qu'ils avaient soulevé devant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et que le fondé de pouvoir de l'entreprise a certifié que se sont portés garants de l'acte portant accord entre l'entreprise et le syndicat le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Procureur adjoint à la défense des droits de la femme et le Procureur adjoint à la défense des droits de l'homme.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 151. Tout d'abord, le comité déplore que le gouvernement n'ait communiqué que des observations partielles sur les graves allégations présentées, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte.
  2. 152. Le comité constate que les allégations se réfèrent au décès d'une syndicaliste, ainsi qu'à des détentions, des agressions physiques et des menaces dont auraient été victimes des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et à des licenciements antisyndicaux, dans le cadre de différentes entreprises, y compris dans les zones franches.
  3. 153. Le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe". (Voir 291e rapport, cas no 1700 (Nicaragua), paragr. 310, et 294e rapport, cas no 1761 (Colombie), paragr. 726.)
  4. 154. Pour ce qui est de l'allégation relative au décès survenu le 1er mars 1995 de la syndicaliste affiliée au syndicat de l'entreprise Gabo SA, Mme Julia Esperanza Quintanilla, le comité déplore profondément cette mort et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations (selon l'organisation plaignante, la direction de l'entreprise aurait refusé à la syndicaliste l'autorisation de demander une aide médicale) et, si ces allégations se confirment, pour qu'un recours soit introduit devant les tribunaux afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  5. 155. S'agissant de l'allégation concernant la détention par la police du dirigeant syndical Juan José Huezo, le 20 mars 1995, le comité prie le gouvernement de préciser s'il se trouve encore en prison et, dans l'affirmative, de lui indiquer les motifs de cette détention. Il le prie également, s'il ne l'a pas encore fait, de le libérer immédiatement, dans le cas où cette détention serait liée à ses activités syndicales. Le comité signale au gouvernement que "la détention de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale". (Voir 243e rapport, cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281 (El Salvador), paragr. 378.) Il lui demande, par ailleurs, de le tenir informé du sort de M. Huezo.
  6. 156. Pour ce qui est des allégations concernant la séquestration, le 8 mars 1995, d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA par des responsables de l'entreprise et celle de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, par des agents de la sécurité de l'entreprise, ainsi que l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante de ce même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité constate que, selon l'organisation plaignante, les détenus ont été privés de leur liberté pendant plusieurs heures. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête sur les allégations d'agression physique et de séquestrations de la part du personnel de sécurité des entreprises, et pour que, s'il est constaté que les syndicalistes en question ont bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas a bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin que les coupables soient dûment sanctionnés. Le comité se réfère à nouveau au principe qu'il a mentionné au paragraphe précédent et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 157. S'agissant des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux, le comité note qu'il s'agit de 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA qui avaient assisté pendant les heures de travail aux funérailles de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla, d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA qui avaient refusé de signer un document disant qu'ils renonçaient à leurs droits; et de 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International. Le comité note que le gouvernement n'indique pas les causes initiales du licenciement de sept dirigeants syndicaux de l'entreprise Mandarín International et qu'il se contente de souligner que les intéresssés ont renoncé aux mandats syndicaux qu'ils détenaient, qu'ils ont refusé l'offre que leur avait faite l'entreprise de les réintégrer dans leur poste de travail, et qu'ils ont accepté les indemnités de licenciement. De même, le comité note que le gouvernement ne fournit pas d'observation sur les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux qui auraient eu lieu dans l'entreprise Gabo SA, non plus que sur les allégations relatives au licenciement de 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International. Le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes et ... (qu')il attache (de l'importance) à ce que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir 270e rapport, cas no 1460 (Uruguay), paragr. 63; 272e rapport, cas no 1506 (El Salvador), paragr. 132, et 295e rapport, cas no 1764 (Nicaragua), paragr. 461.) Pour ce qui est du licenciement des dix-huit travailleurs de l'entreprise Gabo SA, le comité considère par ailleurs qu'assister aux funérailles d'une syndicaliste morte, selon les allégations, par suite du refus de son employeur de l'autoriser à obtenir immédiatement l'assistance médicale qu'elle avait demandée, c'était un acte syndical justifié. Le comité estime que, dans les circonstances mentionnées, le licenciement est une mesure excessive et que les travailleurs qui le souhaiteraient devraient être réintégrés dans leur emploi. En ce qui concerne les allégations de licenciement dans l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, le comité les examine dans le cadre du cas no 1853 où le plaignant a fourni davantage d'informations et de précisions sur la nature desdits licenciements.
  8. 158. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que soit ouverte une enquête dans les entreprises mentionnées au paragraphe précédent (Gaho SA et Mandarín International) et, s'il se confirme que les licenciements allégués sont dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés qui le souhaiteraient soient réintégrés immédiatement dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à ce sujet.
  9. 159. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à deux entreprises de zones franches d'El Salvador (selon la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, Mme Sarahi Molina, secrétaire des relations nationales et internationales de FENASTRAS et dirigeante syndicale de STITAS, aurait été forcée par l'entreprise Jatex de signer "sous la menace d'un revolver et en présence de la police" un accord par lequel elle acceptait les conditions de l'entreprise; et l'administrateur de la zone franche de San Marcos a déclaré à plusieurs reprises aux travailleurs que "le sang coulerait" si, d'une manière ou d'une autre, le syndicat n'abandonnait pas l'entreprise Mandarín International), le comité prie le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête approfondie sur les entreprises mentionnées et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 160. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste l'autorisation de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirment, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Rappelant au gouvernement que la détention de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale, le comité le prie de préciser si M. Juan José Huezo se trouve encore en prison et, dans l'affirmative, de lui indiquer les motifs de cette détention. Le comité prie également le gouvernement de le libérer immédiatement si cette détention est liée à ses activités syndicales. Il lui demande par ailleurs de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Pour ce qui est des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il est constaté que les syndicalistes en question ont bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas a bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dont auraient été victimes 18 travailleurs de l'entreprise Gabo SA et 150 membres du syndicat de l'entreprise Mandarín International, le comité prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête dans les entreprises en question et, s'il est constaté que les licenciements allégués sont dus au fait que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes ou qu'ils exerçaient des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs licenciés qui le souhaiteraient soient réintégrés immédiatement dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à ce sujet.
    • e) Le comité prie le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zones franches mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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