ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 300, Novembre 1995

Cas no 1821 (Ethiopie) - Date de la plainte: 10-FÉVR.-95 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

144. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 10 février 1995. L'OUSA a fait parvenir ultérieurement des informations complémentaires dans une communication datée du 27 mars 1995. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 3 avril et 6 juin 1995.

  1. 144. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) datée du 10 février 1995. L'OUSA a fait parvenir ultérieurement des informations complémentaires dans une communication datée du 27 mars 1995. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 3 avril et 6 juin 1995.
  2. 145. L'Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 146. Dans sa communication datée du 10 février 1995, l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) allègue que le gouvernement s'est obstiné à paralyser la Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU) malgré l'opposition de la Cour suprême de l'Ethiopie qui a eu à statuer sur cette affaire. L'organisation plaignante ajoute qu'en plus de l'intention de la paralyser les autorités ont apposé des scellés sur les portes du siège de la CETU, gelé ses avoirs et confisqué ses véhicules. Elle indique que "toutes ces mesures illégales ont pour objet de décapiter la CETU et de domestiquer le mouvement syndical" à un moment où le sort des travailleurs éthiopiens est sérieusement menacé à cause de la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions de Bretton Woods.
  2. 147. Dans une communication datée du 27 mars 1995, l'organisation plaignante déclare qu'à l'occasion d'un conflit interne au sein de la CETU le ministère du Travail et des Affaires sociales a décidé, le 6 décembre 1994, d'annuler l'enregistrement de l'organisation. Elle indique aussi que la police a empêché le président de la CETU de pénétrer dans le siège de cette dernière, et que des fonctionnaires du ministère du Travail et des Affaires sociales se sont appropriés les fonds de l'organisation. En outre, elle déclare que le 30 avril 1995 le ministre du Travail s'est adressé par écrit aux neuf fédérations de la CETU en leur donnant pour consigne d'envoyer leurs représentants à son bureau afin de procéder à la création d'une commission désignée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et chargée d'administrer les biens de la CETU. L'organisation plaignante précise, en ce qui concerne la dissolution de l'organisation, que la loi dispose que celle-ci pourra être effective si aucun recours n'est interjeté auprès de la Cour dans les délais prévus. Or elle explique qu'elle a interjeté appel, ce qui a pour conséquence que la personnalité morale de la CETU est présumée maintenue et que les membres élus peuvent exercer légalement leurs activités syndicales.
  3. 148. Enfin, l'organisation plaignante déclare que les statuts de la CETU prévoient qu'en cas de dissolution de l'organisation seul le Congrès général de cette organisation est compétent pour décider du sort des biens de la CETU. (Elle joint à sa plainte de nombreux documents dont deux décisions de la Cour suprême de l'Ethiopie (datées des 12 et 16 décembre 1994) desquelles il ressort que la demande d'annulation de l'enregistrement de la CETU a été présentée au ministère du Travail et des Affaires sociales par certains membres de l'organisation et que, le 27 octobre 1994, ce ministère a demandé à la Cour suprême de l'Ethiopie la possibilité d'intervenir. A ce propos, bien que le 28 octobre 1994 la Cour suprême de l'Ethiopie ait décidé que pour prévenir la désintégration de l'unité des travailleurs de l'Ethiopie il faudrait, de part et d'autre, cesser toute activité pouvant perturber l'harmonie des relations de travail et compromettre le processus de paix, elle a estimé dans sa décision du 12 décembre 1994 que la fermeture du bureau de l'organisation syndicale était inappropriée et que les autorités du ministère devaient s'abstenir d'interpréter et de prendre des mesures d'elles-mêmes sans détenir un mandat de la Cour. Par ailleurs, dans la décision du 16 décembre 1994, la Cour suprême de l'Ethiopie a déclaré que la confiscation des biens de l'organisation par le ministère des Affaires sociales devait être levée.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 149. Dans ses communications datées des 3 avril et 6 juin 1995, le gouvernement déclare que, face au conflit qui se développait entre les membres exécutifs de la confédération et qui menaçait gravement l'unité de la CETU, le ministère du Travail et des Affaires sociales a tout mis en oeuvre pour que les parties au conflit concilient leur position, mais en vain. Le gouvernement ajoute que la situation s'était aggravée à un degré tel qu'il était impossible à la CETU d'exercer ses fonctions de manière normale et que, si des moyens légaux ont bien été utilisés pour permettre à la CETU de résoudre ses problèmes internes et d'exercer ses fonctions normalement, il n'a pas été possible de trouver de solution viable. Le gouvernement indique qu'étant donné qu'il apparaissait évident que la CETU avait échoué dans sa volonté de remplir ses fonctions, ainsi que le prévoient la proclamation du travail no 42/1993 et les statuts de la confédération, le ministère du Travail et des Affaires sociales s'est vu dans l'obligation d'annuler l'enregistrement de l'organisation, conformément à l'article 121 (2) de ladite proclamation. La CETU a interjeté appel devant la Cour suprême de l'Ethiopie et sa décision finale est attendue.
  2. 150. En ce qui concerne l'apposition de scellés sur les portes du siège de la CETU et la confiscation des avoirs de l'organisation, le gouvernement souligne que ces mesures ont été prises conformément à une décision de la Cour du 28 octobre 1994 et que le recours introduit par la CETU contre cette décision a été rejeté. Il ajoute que, face à l'aggravation du conflit interne, la sécurité des biens des travailleurs de l'Ethiopie courait un risque et que cela a été dénoncé devant le ministère du Travail et des Affaires sociales, étant donné que la majorité des fédérations affiliées à la CETU a demandé à l'autorité administrative de trouver une solution pour protéger les biens de la CETU jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée au conflit. Le ministère du Travail a proposé la nomination d'un curateur des biens de la CETU qui pourrait être désigné par les fédérations. Le gouvernement indique que cette proposition a été faite de bonne foi avec l'objectif d'apporter une aide pour ce qui est des risques courus par les biens de la CETU, mais qu'il revient aux fédérations affiliées de décider si elles acceptent la proposition ou si elles adoptent un autre type de mécanisme. Enfin, le gouvernement déclare que les allégations relatives au détournement des fonds de la CETU par le ministère du Travail et des Affaires sociale et à la création d'un syndicat sont dénuées de fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 151. Le comité note avec préoccupation que les allégations présentées dans le présent cas se réfèrent à des ingérences du gouvernement dans les affaires internes d'une organisation syndicale, à l'annulation de l'enregistrement par voie administrative de cette organisation et, par la suite, à l'interdiction de pénétrer dans le siège de l'organisation et à l'apposition de scellés sur les portes de son siège ainsi qu'à la confiscation de ses biens (avoirs et véhicules automobiles).
  2. 152. Le comité note que le gouvernement déclare, en rapport avec l'annulation de l'enregistrement de la Confédération des syndicats de l'Ethiopie (CETU), que: 1) face à l'existence d'un conflit entre les membres exécutifs de la confédération qui menaçait gravement l'unité de la CETU, le ministère du Travail et des Affaires sociales s'est vu dans l'obligation d'annuler l'enregistrement de l'organisation le 6 décembre 1994, conformément à l'article 121 (2) de la proclamation du travail no 42/1993, après avoir tenté en vain de parvenir à une conciliation des parties au conflit; 2) la CETU a interjeté appel contre l'annulation de l'enregistrement devant la Cour suprême de l'Ethiopie, qui n'a pas encore rendu son jugement. De même, en ce qui concerne l'apposition de scellés sur les portes du siège et la mise sous tutelle des avoirs de la CETU postérieurement à l'annulation de l'enregistrement de l'organisation syndicale, le comité note que le gouvernement déclare: 1) que ces mesures ont été prises conformément à une décision de la Cour suprême de l'Ethiopie en date du 28 octobre 1994 et que le recours interjeté par la CETU contre cette décision a été rejeté (l'organisation plaignante joint cependant des décisions postérieures de cette même Cour dans lesquelles il est dit que la fermeture du bureau de l'organisation syndicale était inappropriée, que les autorités du ministère du Travail devaient s'abstenir d'interpréter et de prendre des mesures d'elles-mêmes sans disposer d'un mandat de la Cour, et que la confiscation des avoirs de l'organisation par le ministère des Affaires sociales devait être levée); 2) qu'étant donné que la majorité des fédérations affiliées à la CETU a demandé à l'autorité administrative de trouver une solution pour protéger les biens de la CETU jusqu'à ce que soit trouvée une solution définitive au conflit interne de l'organisation, le ministère du Travail a proposé la nomination d'un curateur des biens de la CETU qui pourrait être désigné par les fédérations.
  3. 153. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, l'annulation de l'enregistrement de la CETU résulte d'un conflit existant entre deux groupes de l'organisation et que l'un d'entre eux a attaqué l'annulation devant les autorités judiciaires. A cet égard, rappelant qu'il a signalé à diverses reprises que "dans des cas de conflits internes l'intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause, et qu'un autre moyen de procéder à cette normalisation consisterait à désigner un médiateur indépendant, en accord avec les parties intéressées, en vue de chercher conjointement la solution des problèmes existants" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 671), le comité déplore que le gouvernement ait procédé par voie administrative à l'annulation de l'enregistrement de la CETU. Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'annulation de l'enregistrement - qui de fait implique la suspension de ses activités - par voie administrative d'une organisation syndicale à la suite d'un conflit interne viole gravement les principes de la liberté syndicale, et en particulier l'article 4 de la convention no 87 qui dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  4. 154. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit cassée la décision administrative annulant l'enregistrement de la CETU et (conformément aux décisions de la Cour suprême de l'Ethiopie, la plus haute autorité judiciaire du pays) qu'il soit mis fin à l'interdiction de pénétrer au siège de la CETU et à l'apposition des scellés sur les portes de celui-ci, et que soient restitués les biens (avoirs et véhicules automobiles) de la CETU. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 155. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Déplorant que le gouvernement ait eu recours à l'annulation de l'enregistrement de la CETU pour mettre fin à un conflit intersyndical, et rappelant qu'en cas de conflit interne au sein d'une organisation syndicale la solution devrait être trouvée par les intéressés eux-mêmes, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour casser la décision administrative ayant entraîné l'annulation de l'enregistrement de la CETU et mettre fin à l'interdiction d'entrer et à l'apposition de scellés sur les portes du siège de la CETU et pour restituer les biens (avoirs et véhicules automobiles) de la CETU. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer