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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 300, Novembre 1995

Cas no 1818 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 20-JANV.-95 - Clos

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350. Dans une communication du 20 janvier 1995, la Confédération démocratique du travail (CDT) a porté plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Zaïre. Par la suite, le Conseil des syndicats des services publics (COSSEP) s'est joint à la plainte en date du 24 mars 1995.

  1. 350. Dans une communication du 20 janvier 1995, la Confédération démocratique du travail (CDT) a porté plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Zaïre. Par la suite, le Conseil des syndicats des services publics (COSSEP) s'est joint à la plainte en date du 24 mars 1995.
  2. 351. En l'absence des informations et observations du gouvernement, le comité a dû ajourner à deux reprises l'examen de ce cas et a adressé un appel pressant au gouvernement lors de sa réunion de juin 1995, signalant à son attention que, conformément à la règle de procédure établie dans le paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait lors de sa prochaine session un rapport sur ce cas quant au fond, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. (Voir 299e rapport du comité, paragr. 8.) Depuis lors, le gouvernement n'a fait parvenir aucune observation.
  3. 352. Le Zaïre n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 353. Dans leurs communications des 20 janvier et 24 mars 1995, la CDT, en son nom et au nom des syndicats professionnels qui lui sont affiliés, à savoir le Directoire national des agents et fonctionnaires de l'Etat (DINAFET), le Syndicat des enseignants du Zaïre (SYEZA), le Syndicat national des cadres et des agents des services de santé (SYNCASS), le CONAMAFET et le SYNAPESU, regroupés au sein du Conseil des syndicats des services publics (COSSEP), et le COSSEP lui-même saisissent le Comité de la liberté syndicale d'allégations de violation de la liberté syndicale par le gouvernement du Zaïre décrites ci-dessous:
    • - Suite à une marche pacifique contre la faim et les conditions inhumaines dans lesquelles sont placés les fonctionnaires, le 23 décembre 1994 à Kinshasa, les dirigeants des organisations syndicales affiliées à la CDT précitées, MM. Enos Bavela Vuadi, président national du DINAFET, Benjamin Mukunlungu, porte-parole en exercice du président national du SYEZA, Kibisswa Kwabene Naubesse, secrétaire général du SYNCASS, et Florimond Yang'Tshi, syndicaliste du CONAMAFET, ont été arrêtés et gardés au cachot à la sécurité militaire. En outre, les dirigeants syndicaux et d'autres responsables, dont Mme Muadi Kazongo ainsi que MM. Odeon Mbaku et Manuanua, ont été déshabillés et torturés. Ces actes répréhensibles ont été commis par les gendarmes et militaires de la garde présidentielle sur ordre du gouvernement Kengo, au motif que les intéressés réclamaient cinq à dix mois d'arriérés de salaires et qu'ils revendiquaient contre la mesure unilatérale de licenciement collectif de plus de la moitié des effectifs de la fonction publique.
    • - Le 17 mai 1993 à Kinshasa, et pour les mêmes revendications d'arriérés de salaires des fonctionnaires, les dirigeants de la CDT et des syndicats qui lui sont affiliés avaient déjà été arrêtés et enlevés. Il s'agit de Simon Tshimpangila N'Domba, secrétaire général de la CDT enlevé par des commandos, Guy Kuku Gedila, Eugène Ngandu Tshilombo, secrétaires nationaux de la CDT, Enos Bavela Vuadi, du DINAFET, et Benjamin Mukulungu, du SYEZA, arrêtés puis relâchés sans avoir été jugés.
    • - En violation flagrante et permanente des conventions nos 87 et 151 de l'OIT, le gouvernement a en outre créé ses propres syndicats de travailleurs avec la complicité des employeurs de certaines entreprises jugées stratégiques pour porter atteinte à l'action syndicale des véritables syndicats des travailleurs de la fonction publique.
  2. 354. Sur ce dernier point, la CDT indique que la liste des organisations syndicales enregistrées par le ministère du Travail et de la Fonction publique apporte la preuve irréfutable du caractère non syndical de ces organisations. Elle se réfère à la triple qualité des soi-disant syndicalistes qui dirigent ces organisations, à la fois cadres de l'entreprise du syndicat incriminé, antenne obligatoire de la direction qui, elle-même, dépend de la sécurité et, enfin, soi-disant dirigeants syndicaux.
  3. 355. La CDT proteste énergiquement contre les mesures discriminatoires dont elle-même et ses organisations affiliées sont victimes dans les entreprises publiques et les départements ministériels où les postes leur sont fermés, par exemple à REGIDESO, à la Radio nationale, à GECAMINES (exploitation et commerciale), lors des élections syndicales. La CDT aurait été boycottée et aurait fait l'objet d'un refus d'accès et de tenir des réunions syndicales électives. Elle dénonce en outre les tracasseries policières dont les permanents syndicaux font l'objet régulièrement, y compris dans leurs bureaux ainsi qu'à leur domicile, qui sont mis sous haute surveillance.
  4. 356. Le COSSEP précise en outre qu'à la suite d'une grève des 11 et 12 octobre 1994, la direction de la clinique Ngaliema a contraint le 15 octobre 1994 les délégués syndicaux du SYNCASS et du SOLSIZA à choisir entre leur fonction syndicale et leur fonction hospitalière, et elle a suspendu et révoqué MM. Nkongo Essisse et Komba pour avoir organisé la grève. En outre, elle a interdit toute réunion syndicale dans la clinique et le ministre de la Fonction publique n'a pas réagi devant ces faits.
  5. 357. Ces plaignants allèguent également que:
    • - le ministère du Travail a refusé d'enregistrer les syndicats créés par les agents de l'Etat en usant de manoeuvres dilatoires et en multipliant les formalités administratives;
    • - le ministère de la Fonction publique a créé des organisations syndicales ou mutuelles à caractère solidariste par le dédoublement des directions des syndicats existants;
    • - ce ministère a rejeté certains interlocuteurs syndicaux, notamment lors des négociations collectives de septembre et novembre 1994;
    • - il a procédé unilatéralement à la composition de la commission dite "paritaire" pour les négociations salariales de septembre 1994 et a imposé un barème salarial de misère;
    • - la troupe du général Bosembo a commis des voies de fait contre le dirigeant du COSSEP, M. Bavela, pour avoir protesté contre la composition de la commission;
    • - le ministre de la Fonction publique a orchestré une campagne de dénigrement contre le COSSEP à la télévision afin d'obtenir le désengagement des agents de l'Etat dans les actions du COSSEP;
    • - dans la plupart des institutions de santé publique, les délégués syndicaux issus du syndicalisme unique ont été seuls admis comme partenaires aux négociations collectives du fait qu'ils sont acquis aux directions desdites institutions, sauf à l'INRB-Kinshasa où il y a eu blocage des négociations.
  6. 358. De manière détaillée, le COSSEP s'insurge contre les faits suivants:
    • - le gouvernement laisse les agents de l'Etat avec des arriérés de salaires de 8, 12 et 36 mois;
    • - il refuse d'ordonner à la Banque du Zaïre d'apurer lesdits arriérés de salaires;
    • - il réprime les mouvements de protestation en arrêtant arbitrairement des syndicalistes;
    • - le ministre de la Fonction publique incite les fonctionnaires à la violence par son refus d'ouvrir des négociations avec les syndicats qui ont une base effective dans les services publics;
    • - il forme des groupes dénommés "syndicats" acquis à sa cause au sein de l'administration publique;
    • - la Cour suprême a refusé de constater la caducité d'une ordonnance coloniale qui autorise la répression de manifestations publiques;
    • - le premier avocat général de la République de même que les généraux commandant la garde civile et la gendarmerie ont autorisé l'arrestation illégale de syndicalistes et n'a pris aucune mesure contre les actes de tortures dont ils ont fait l'objet et qui ont été portés à sa connaissance;
    • - le gouverneur de Kinshasa a ordonné à la troupe de disperser et d'arrêter brutalement les participants aux manifestations des 16 août et 13 décembre 1994 et 10 mars 1995;
    • - des sévices corporels ont été exercés contre le syndicaliste Ngandu Mupidya. Soixante coups de fouet lui auraient été infligés lors de sa détention à Ligwala du 7 au 8 mars 1995.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 359. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de cette plainte et bien qu'il ait invité le gouvernement à le faire à plusieurs reprises, y compris par le moyen d'un appel pressant, le gouvernement n'ait pas formulé ses commentaires et observations sur les allégations présentées par les organisations plaignantes.
  2. 360. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même si les informations qu'il attendait du gouvernement n'ont pas été reçues.
  3. 361. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que l'objectif des procédures établies par l'Organisation internationale du Travail pour l'examen des allégations de violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si ces procédures protègent les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et portant sur des faits précis, qui pourraient être dirigés contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 362. Le comité relève avec une profonde préoccupation la gravité des allégations présentées par les organisations plaignantes dans le présent cas qui concerne des arrestations, détentions et tortures de syndicalistes, des actes de répression contre des participants à des manifestations, des entraves aux activités des syndicats, des actes de discrimination antisyndicale, y compris des révocations de fonctionnaires, des interdictions de réunions syndicales dans les services de santé, des refus d'enregistrement des syndicats, des créations de syndicats par les autorités elles-mêmes et des refus du gouvernement de négocier avec des syndicats représentatifs.
  5. 363. Le comité regrette profondément l'arrestation et la détention alléguées de nombreux syndicalistes, dont MM. Enos Bavela Vuadi, président du DINAFET, Benjamin Mukunlungu, dirigeant syndical du SYEZA, Kibisswa Kwabene Naubesse, secrétaire général du SYNCASS, Florimond Yang'Tshi, dirigeant syndical du CONAMAFET, Simon Tshimpangila N'Domba, secrétaire général de la CDT, Guy Kuku Gedila et Eugène Ngandu Tshilombo, secrétaires nationaux de la CDT. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux légitimes constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 87 et 88.) Le comité demande donc instamment au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à de telles actions et de le tenir informé de l'évolution de la situation des personnes ainsi mentionnées par les plaignants.
  6. 364. Le comité relève en outre que beaucoup de ces arrestations sont intervenues à la suite de manifestations que les plaignants qualifient de pacifiques qui étaient organisées pour protester contre les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. A cet égard, le comité rappelle que le droit d'organiser des réunions publiques forme un aspect important des droits syndicaux et que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans le cas où l'ordre public n'est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l'arrestation de personnes pour le simple fait d'avoir organisé une manifestation ou d'y avoir participé. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 154 et 168.) En outre, le comité rappelle que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. L'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes (même si c'est pour une courte période) constitue une violation des principes de la liberté syndicale. L'arrestation de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux (op. cit., paragr. 87, 88 et 89).
  7. 365. Se référant aux allégations concernant les mauvais traitements et les tortures qui auraient été infligés à certains syndicalistes en prison, en particulier les sévices corporels et les 60 coups de fouet qui auraient frappé Edouard Ngandu Mupidya, syndicaliste de la CDT, à Ligwala en mars 1995, et Mme Muadi Kazongo et MM. Odeon Mbaku et Manuanua, qui auraient été déshabillés et torturés, le comité rappelle qu'il a indiqué à maintes reprises qu'au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le comité a estimé en conséquence que les gouvernements devraient donner des instructions nécessaires pour faire en sorte qu'aucun détenu ne fasse l'objet de mauvais traitements et infliger des sanctions efficaces dans les cas où des mauvais traitements ont été démontrés (op. cit., paragr. 83 à 86). Le comité demande instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante et impartiale pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises le plus rapidement possible et de lui communiquer le résultat de l'enquête.
  8. 366. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, y compris des suspensions et des révocations pour participation à une grève dans les services de santé, au refus du gouvernement de reconnaître des syndicats et de négocier avec les syndicats représentatifs et à l'interdiction des réunions syndicales, le comité a reconnu que les services de santé peuvent être compris dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne, où le droit de grève peut être limité, voire interdit. Le comité a cependant insisté sur le principe selon lequel ces limitations devraient être accompagnées de certaines garanties compensatoires (op. cit., paragr. 393 et 394 ainsi que 409).
  9. 367. Le comité observe dans le cas d'espèce qu'une grève de deux jours (11 et 12 octobre 1994) semble être intervenue dans un contexte où le ministère de la Fonction publique a refusé de reconnaître certains syndicats et a refusé de négocier avec les syndicats représentatifs lors des négociations collectives de septembre et de novembre 1994. Le comité insiste sur l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs, auxquels est refusé le droit de recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux, bénéficient d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui ont été imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les différends survenus dans les services essentiels. En conséquence, de l'avis du comité, la limitation du droit de grève dans les services de santé n'est admissible que si elle est accompagnée de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et expéditives aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement.
  10. 368. Le comité insiste en outre sur l'importance qu'il attache aux droits des travailleurs de tenir des réunions syndicales sans entrave ainsi qu'aux droits des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier sans autorisation préalable.
  11. 369. Le comité demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 1) lever l'interdiction des réunions syndicales dans les services de santé; 2) permettre aux syndicalistes, qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail; 3) s'abstenir d'entraver la constitution d'organisations syndicales et de créer ses propres organisations; 4) s'abstenir de dénier aux organisations syndicales représentatives l'accès à la commission paritaire chargée des négociations salariales dans les services publics en général, et les services de santé en particulier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 370. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux graves allégations présentées par les organisations plaignantes, bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises.
    • b) Le comité, rappelant que l'arrestation et la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux légitimes constituent une grave violation des principes de la liberté syndicale, demande au gouvernement de s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à de telles mesures et de le tenir informé de l'évolution de situation des personnes ainsi mentionnées dans la plainte.
    • c) S'agissant des mauvais traitements et des tortures qui auraient été infligés notamment à Edouard Ngandu Mupidya, syndicaliste de la CDT, et à Mme Muadi Kazongo et MM. Odeon Mbaku et Manuanua, le comité demande instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante et impartiale pour que les mesures qui s'imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises le plus rapidement possible et de lui communiquer le résultat de cette enquête.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour 1) lever l'interdiction des réunions syndicales dans les services de santé; 2) permettre aux syndicalistes qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail; 3) s'abstenir d'entraver la constitution des organisations syndicales et de créer ses propres organisations; 4) s'abstenir de refuser aux organisations syndicales représentatives l'accès à la commission paritaire chargée des négociations salariales dans les services publics en général, et les services de santé en particulier.
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