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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 300, Novembre 1995

Cas no 1790 (Paraguay) - Date de la plainte: 01-JUIL.-94 - Clos

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288. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication conjointe de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce du Paraguay (FEPRINCO) du 1er juillet 1994.

  1. 288. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication conjointe de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce du Paraguay (FEPRINCO) du 1er juillet 1994.
  2. 289. En l'absence d'informations du gouvernement au sujet des allégations, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à deux reprises. A sa session de mai-juin 1995, le comité a signalé au gouvernement que, conformément à la procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n'étaient pas reçues à temps. (Voir 299e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 263e session (juin 1995), paragr. 8.) A ce jour, le gouvernement n'a pas fait parvenir ses observations.
  3. 290. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 291. Dans leur communication conjointe du 1er juillet 1994, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération de la production, de l'industrie et du commerce du Paraguay (FEPRINCO) allèguent que, le 6 mai 1994, le siège de la FEPRINCO a été perquisitionné de façon arbitraire et sur ordre de la Commission bicamérale du Congrès national, et que les bandes magnétiques, les comptes rendus de réunions et les disquettes de l'organisation patronale ont été confisqués. Cette décision irresponsable et partiale a fait suite à une communication anonyme au sénateur Fernando Pfannl qui a demandé au président de la Commission bicamérale d'ordonner la perquisition immédiate des locaux. Les organisations plaignantes signalent que la perquisition du siège de l'organisation centrale paraguayenne constitue une violation des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux et détériore le climat nécessaire au fonctionnement du tripartisme dans le pays.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 292. En premier lieu, le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas communiqué les observations demandées au sujet des graves allégations présentées, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et bien qu'il ait été invité à présenter ses commentaires et observations à diverses reprises, notamment par un appel pressant.
  2. 293. Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session (novembre 1971)), le comité se voit dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de cette affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 294. Le comité rappelle au gouvernement que l'objectif de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait; ainsi, le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ces derniers doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées et précises quant au fond des faits allégués. (Voir premier rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en mars 1952, paragr. 31.)
  4. 295. Le comité observe que les allégations se réfèrent à la perquisition du siège de la FEPRINCO, le 6 mai 1994, et de la confiscation des bandes magnétiques, des comptes rendus des réunions et des disquettes de cette organisation patronale. Le comité observe aussi que, selon les plaignants, la perquisition et la confiscation des documents et matériels mentionnés font suite à une communication anonyme à un sénateur qui a demandé au président de la commission bicamérale du Congrès national la perquisition immédiate des locaux.
  5. 296. A cet égard, le comité rappelle que la Conférence internationale du Travail a déclaré dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles (1970) que "les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux". En particulier, le comité tient à signaler au gouvernement que le droit à l'inviolabilité des locaux des organisations de travailleurs et d'employeurs, qui est un élément essentiel des droits reconnus dans la convention no 87, "a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 203; 230e rapport, cas no 1200 (Chili), paragr. 610; 238e rapport, cas no 1169 (Nicaragua), paragr. 227; 241e rapport, cas no 1285 (Chili), paragr. 192.) A cet égard, le comité condamne la perquisition du siège de la FEPRINCO et la confiscation de documents et de matériels, qui constituent des violations des droits fondamentaux des organisations d'employeurs, et il demande au gouvernement que ces documents et matériels soient restitués immédiatement à la FEPRINCO, et qu'une enquête soit effectuée afin d'éclaircir les circonstances de ces faits et, le cas échéant, de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il demande aussi au gouvernement qu'à l'avenir le droit à l'inviolabilité des locaux et des biens des organisations d'employeurs soit pleinement respecté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 297. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité condamne la perquisition du siège de la FEPRINCO et la confiscation de documents et de matériels, qui constituent des violations des droits fondamentaux des organisations d'employeurs, et il demande au gouvernement que ces documents et matériels soient restitués immédiatement à la FEPRINCO, et qu'une enquête soit effectuée afin d'éclaircir les circonstances de ces actes et, le cas échéant, de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement qu'à l'avenir le droit à l'inviolabilité des locaux et des biens des organisations d'employeurs soit pleinement respecté dans le pays.
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