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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 99. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004, à l’occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé au sujet des plaintes restées en suspens devant la Commission sociale des revendications (la «Commission») et la Cour suprême administrative, et de l’évolution de la situation en ce qui concerne la Caisse de loisirs des travailleurs. [Voir 333e rapport, paragr. 116-118.]
- 100. Dans une communication du 25 octobre 2004, le gouvernement fournit des informations complémentaires sur la procédure intentée devant la Commission et les tribunaux administratifs au sujet des biens de NSZZ Solidarnosc, qui avaient été confisqués sous le régime de la loi martiale. En ce qui concerne la Commission, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il y a actuellement un cas en instance devant la Commission; il semble que le dernier examen de ce cas remonte au 25 juin, et que cet examen ait été ajourné pour une période indéterminée à la demande du plaignant pour qu’il puisse réunir les éléments de preuve dont il avait besoin; 2) la Commission s’est prononcée en faveur de NSZZ Solidarnosc le 25 juin 2004; cette décision est susceptible d’appel dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa réception par les parties; 3) dans une décision du 7 mai 2004, le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie a annulé une décision de la Commission ordonnant au Trésor public de verser une indemnité à un «comité d’établissement» du NSZZ (organisation de travailleurs établie au niveau d’une entreprise); le cas a été renvoyé à la Commission, qui le réexaminera après notification de la décision du tribunal.
- 101. En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie examine actuellement un recours contre une décision de la Commission, interjeté par un comité d’établissement de NSZZ Solidarnosc, ainsi qu’un recours interjeté par la Fédération des syndicats de mineurs de Pologne; 2) un appel a été déposé le 2 juin 2004 auprès de la Cour suprême administrative contre la décision rendue le 16 mars 2004 par le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie, rejetant l’appel déposé par un comité d’établissement de NSZZ Solidarnosc contre un arrêt de la Commission refusant la restitution des biens. Le gouvernement souligne que ces deux instances se prononceront sur la question de savoir si ces deux cas peuvent être renvoyés à la Commission. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas exclu que d’autres plaintes soient déposées par des comités d’établissement de NSZZ Solidarnosc, relançant ainsi une procédure qui a déjà abouti à des décisions valables (ce serait le cas si, par exemple, une organisation découvrait des documents qui existaient à la date où le jugement a été rendu mais qui n’étaient pas connus de la Commission). La Commission a d’ailleurs été avertie oralement que de telles plaintes ne tarderaient pas à être déposées.
- 102. Le comité prend note de cette information qui va dans le sens des informations fournies par le gouvernement depuis quelque temps au sujet de la procédure en cours au niveau national concernant la restitution des biens de NSZZ Solidarnosc, qui avaient été confisqués sous le régime de la loi martiale. Notant que NSZZ Solidarnosc et ses affiliés semblent utiliser toutes les voies de recours qui sont à leur disposition au niveau national et que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations suit également l’affaire dans le cadre de l’application de la convention no 87, le comité est convaincu que la procédure au niveau national continuera d’associer pleinement toutes les organisations concernées et que toutes les questions seront réglées aussi rapidement que possible.