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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 297, Mars 1995

Cas no 1784 (Pérou) - Date de la plainte: 07-AVR. -94 - Clos

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  1. 306. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en date du 7 avril 1994. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 10 octobre 1994.
  2. 307. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 308. Dans sa communication du 7 avril 1994, la CLAT allègue que, le 5 octobre 1993, les dirigeants du Syndicat des ouvriers de la clinique San Antonio Vitarte SA ont été licenciés pour avoir prétendument commis de graves fautes pendant les heures de travail (confection de tracts portant atteinte à la réputation des dirigeants dudit établissement et distribution de ces tracts sur le lieu de travail). Mme Victoria Castro Muñoz, secrétaire générale du syndicat, a demandé à la préfecture de Lima de mener une enquête approfondie sur les faits qui étaient reprochés, à tort, aux intéressés. Dans un document daté du 23 novembre 1993, le colonel Mario Segura Retamozo, chef de la Division de police des affaires sociales, a conclu que "l'on ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires ni de preuves instrumentales qui démontrent que ce sont les travailleurs licenciés de la clinique San Antonio Vitarte SA qui ont confectionné et/ou distribué les tracts faisant l'objet de la plainte, et il y a lieu de présumer que l'attitude adoptée par les représentants de ladite clinique avait pour but de causer un préjudice économique et professionnel à ces travailleurs qui, par conséquent, sont invités à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente".
  2. 309. L'organisation plaignante ajoute que, en même temps, Mme Victoria Castro Muñoz a présenté, devant le tribunal du travail, une demande de réintégration dans son poste, mentionnant que c'était la deuxième fois qu'elle était victime d'un licenciement injustifié dans cet établissement. Le 3 février 1994, le tribunal du travail lui a notifié qu'il n'existait pas de preuve contre elle.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 310. Dans sa communication du 10 octobre 1994, le gouvernement fait savoir que, à la suite de l'action en justice pour licenciement injustifié intentée en 1990 par Mme Victoria Castro Muñoz, le juge a ordonné sa réintégration, qui a eu lieu le 16 novembre 1992, et que les rémunérations dues à l'intéressée lui ont été versées. Par la suite, le 19 octobre 1993, Mme Victoria Castro Muñoz a intenté une autre action contre la clinique San Antonio Vitarte SA, alléguant qu'elle avait de nouveau fait l'objet d'un licenciement injustifié. Le 24 mars 1993, le tribunal a rendu une décision dans laquelle il déclarait la demande fondée et ordonnait la réintégration de l'intéressée dans son poste. Cependant, la clinique ayant interjeté appel de cette décision - appel qui a été déclaré recevable, avec effet suspensif -, l'affaire a été portée, le 6 mai 1994, devant la deuxième chambre spécialisée dans les questions de travail, où elle est actuellement en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 311. Le comité observe que les allégations formulées dans le présent cas se rapportent à des actes de discrimination antisyndicale visant les dirigeants du Syndicat des ouvriers de la clinique San Antonio Vitarte SA.
  2. 312. Le comité observe que, selon l'enquête administrative menée par la police des affaires sociales, il n'existe pas de preuve contre les intéressés. En ce qui concerne Mme Victoria Castro Muñoz, secrétaire générale du syndicat, le comité constate que l'intéressée a été licenciée deux fois du même établissement et que, à l'occasion du deuxième licenciement comme du premier, la juridiction de première instance a ordonné sa réintégration.
  3. 313. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que "un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 556.)
  4. 314. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants syndicaux qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et de le tenir informé de la suite de l'affaire ainsi que du résultat de l'appel interjeté par l'entreprise contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de Mme Victoria Castro Muñoz.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants syndicaux qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et de le tenir informé de la suite de l'affaire ainsi que du résultat de l'appel interjeté par l'entreprise contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de Mme Victoria Castro Muñoz.
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