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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 295, Novembre 1994

Cas no 1734 (Guatemala) - Date de la plainte: 04-OCT. -93 - Clos

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  1. 375. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 4 octobre 1993. Dans une communication en date du 7 septembre 1994, le gouvernement a fait parvenir ses observations.
  2. 376. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 377. Dans sa communication du 4 octobre 1993, la CISL alléguait que l'entreprise de produits alimentaires et de boissons Atlántida SA, située dans le département de Puerto Barrios Izabel, faisait preuve d'une attitude antisyndicale systématique. Concrètement, sur les 200 travailleurs qu'elle comptait au 8 décembre 1992, 30 avaient décidé de constituer un syndicat et avaient donc présenté les documents nécessaires aux tribunaux du travail. L'entreprise avait répondu à cette initiative en licenciant les huit dirigeants du syndicat puis les autres travailleurs qui le constituaient. Diverses démarches visant à obtenir la réintégration de ces travailleurs n'avaient pas abouti, le ministère du Travail ayant déclaré qu'il ne disposait pas d'un pouvoir coercitif pour obliger l'entreprise à remplir ses obligations, tandis que les tribunaux alléguaient que les formalités légales devaient être respectées. Le véritable problème résidait dans le fait qu'il existait déjà une association "solidariste" dans cette entreprise, et que c'était la troisième fois qu'un syndicat était dissous; ces faits avaient été dénoncés auprès de l'Inspection générale du travail, des tribunaux et du Bureau des droits de l'homme.
  2. 378. La confédération plaignante avait déclaré également que, depuis plus de deux ans, l'entreprise de Chemises modernes SA avait mené une campagne de harcèlement et de marginalisation à l'encontre des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs de l'entreprise de Chemises modernes SA (SINTRACAMOSA) et de ses dirigeants, qui pour la plupart étaient des femmes. La CISL ajoutait qu'en 1992 une association solidariste s'était créée pour faire obstacle à l'action des syndicalistes, et que l'entreprise avait fait savoir qu'il était possible qu'elle ferme ses portes car elle avait l'intention de transférer ses opérations dans un autre pays où les syndicats ne causeraient pas de problème; cette déclaration avait provoqué une grande inquiétude chez les travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 379. En ce qui concerne les licenciements dans l'entreprise de produits alimentaires et de boissons "Atlántida" SA, dans une communication en date du 7 septembre 1994, le gouvernement a fait savoir qu'il a vérifié que les licenciements signalés par les plaignants ont effectivement eu lieu, mais que ces licenciements n'ont pas revêtu un caractère antisyndical puisqu'ils ont été autorisés par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale après constatation des fautes graves commises.
  2. 380. En ce qui concerne les actes de harcèlement et de marginalisation à l'encontre des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs de l'entreprise de Chemises modernes (SA) (SINTRACAMOSA) et de ses dirigeants, le gouvernement indique qu'une procédure pénale a été engagée contre l'entreprise auprès du sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale et que des informations sur ses résultats seront communiquées ultérieurement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 381. Le comité observe que les allégations relatives au présent cas font référence à des licenciements de dirigeants syndicaux et de divers travailleurs qui avaient constitué un syndicat dans une entreprise de produits alimentaires et de boissons, à des mesures de discrimination antisyndicale et à la création d'une association solidariste dont l'objectif est de faire obstacle à l'action du syndicat dans une entreprise fabriquant des chemises.
  2. 382. En ce qui concerne les licenciements dans l'entreprise de produits alimentaires et de boissons "Atlántida" SA, le comité, tout en prenant note des observations du gouvernement selon lesquelles ces licenciements n'ont pas revêtu un caractère antisyndical puisqu'ils ont été autorisés par les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale après constatation des fautes graves commises, déplore que le gouvernement ait répondu de manière générale en se référant uniquement aux fautes graves commises. A cet égard, le comité demande au gouvernement de lui fournir les décisions judiciaires pour chacun de ces cas.
  3. 383. Le comité doit signaler à l'attention du gouvernement, d'une part, l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement et, d'autre part, à ce que nul ne fasse l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 222 et 538, respectivement.)
  4. 384. Quant aux allégations relatives aux activités des associations solidaristes visant à faire obstacle à l'action syndicale, le comité a déjà examiné des allégations de cette nature dans un cas précédent concernant le Guatemala. (Voir 259e rapport, cas no 1459, paragr. 305.) Il avait alors déclaré dans ses conclusions:
    • Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs, et que sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
  5. 385. En ce qui concerne les actes de harcèlement et de marginalisation à l'encontre des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs de l'entreprise de Chemises modernes SA (SINTRACAMOSA) et de ses dirigeants, le comité note que le gouvernement indique qu'une procédure pénale a été engagée contre l'entreprise auprès du sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale et qu'il communiquera des informations sur les développements qui interviendront ultérieurement.
  6. 386. A cet égard, le comité rappelle que, dans ses commentaires de 1994, la commission d'experts a pris note avec satisfaction du fait que le décret no 64-92 du 2 décembre 1992 (art. 24, paragr. a)) a augmenté la peine d'amende de mille cinq cent (1 500) à cinq mille (5 000) quetzales en cas de violation de toute interdiction prévue par le Code du travail, y compris l'interdiction concernant les employeurs qui obligent ou tentent d'obliger les travailleurs à se retirer des syndicats auxquels ils appartiennent ou à s'y affilier (art. 62 c)).
  7. 387. Le comité exprime l'espoir qu'avec le renforcement de ces sanctions, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale sera améliorée dans la pratique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale engagée contre l'entreprise de Chemises modernes SA.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 388. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les licenciements dans l'entreprise de produits alimentaires et de boissons "Atlántida" SA, le comité demande au gouvernement de lui fournir les décisions judiciaires rendues sur chacun de ces cas.
    • b) Quant aux allégations relatives aux activités des associations solidaristes visant à faire obstacle à l'action syndicale, le comité attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs, et que sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
    • c) En ce qui concerne les actes de harcèlement et de marginalisation à l'encontre à l'encontre des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs de l'entreprise de Chemises modernes SA (SINTRACAMOSA) et de ses dirigeants, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure pénale engagée contre l'entreprise.
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