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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 304, Juin 1996

Cas no 1719 (Nicaragua) - Date de la plainte: 06-JUIN -93 - Clos

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395. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 653 à 682, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)), où il a formulé des conclusions intérimaires. Par la suite, l'Union nationale des employés (UNE) a présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans des communications des 17 mai et 15 juillet 1994.

  1. 395. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1994 (voir 294e rapport, paragr. 653 à 682, approuvé par le Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994)), où il a formulé des conclusions intérimaires. Par la suite, l'Union nationale des employés (UNE) a présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans des communications des 17 mai et 15 juillet 1994.
  2. 396. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications des 2 septembre et 10 octobre 1994 ainsi que des 31 janvier et 11 mars 1996.
  3. 397. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 398. Lors de l'examen antérieur du cas, au cours duquel il avait étudié des allégations relatives à des actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, le comité avait demandé au gouvernement de communiquer le plus rapidement possible ses observations concernant les allégations suivantes, restées en instance: menaces de mort contre les travailleurs affiliés au syndicat de l'exploitation La Candelaria et contre M. Isaías Jiménez et les autres dirigeants du syndicat de l'hacienda "La Florida"; harcèlement et répression à l'encontre des dirigeants syndicaux Pedro Turcios, Efrén Sánchez et Juan Vásquez de la Banque nationale de développement, et persécution policière à l'encontre de ce dernier dirigeant; expulsion par la force de 44 travailleurs de l'entreprise Penwalt qui avaient organisé une grève de la faim devant le siège de la Banque centraméricaine d'intégration économique. (Voir 294e rapport, paragr. 669 et 682 b).)
  2. 399. En outre, après avoir examiné les allégations relatives à des licenciements de syndicalistes, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 294e rapport, paragr. 682 c) et d)):
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours judiciaires introduits par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême de justice concernant l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation.
    • Le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé les licenciements dans l'exploitation Alfonso Angelina (15 syndicalistes), l'hacienda "El Paraíso" (M. Tránsito Torres Pérez, secrétaire général du syndicat) et l'hacienda "La Florida" (neuf syndicalistes) pour lui permettre de se prononcer à ce sujet.
  3. 400. Enfin, le comité avait invité les organisations plaignantes à fournir des informations précises au sujet des licenciements allégués des travailleurs affiliés à l'Union nationale des employés, étant donné que le gouvernement avait indiqué qu'il ne pouvait répondre s'il ne disposait pas de données précises à ce sujet (noms, centres de travail, fonctions). (Voir 294e rapport, paragr. 657 et 682 g).)

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
  1. 401. En ce qui concerne la demande du comité adressée à l'Union nationale des employés (UNE) de fournir de plus amples informations à propos des licenciements allégués de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l'administration publique, l'UNE avait indiqué, dans une communication du 17 mai 1994, que 144 d'entre eux, qui fournissaient des services dans diverses douanes du pays, avaient été licenciés après que le ministère du Travail eut déclaré illégale, le 27 mai 1993, la grève qu'ils avaient menée. L'organisation plaignante ajoute que tous les membres de l'organe directeur de la Fédération nationale des travailleurs des douanes figuraient parmi ces 144 personnes, et que ces licenciements ne répondaient pas à un besoin de restructuration mais qu'ils constituaient des mesures de représailles contre lesdites personnes parce qu'elles avaient participé et dirigé une grève dans le secteur des douanes. Elle indique également que la fédération en question a présenté un recours en amparo à la cour d'appel et que la Direction générale des douanes a réintégré 314 travailleurs qui avaient été licenciés mais pas les dirigeants syndicaux ni les syndicalistes.
  2. 402. Enfin, dans sa communication du 15 juillet 1994, l'UNE précise que la justice n'a pas fait droit au recours en amparo présenté par la Fédération nationale des travailleurs des douanes, au motif que les travailleurs de l'administration publique n'ont pas le droit de recourir à la grève comme moyen effectif de lutte syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 403. Dans sa communication du 2 septembre 1994, le gouvernement répond, à propos des allégations présentées par l'UNE, qu'il s'agissait d'une grève dans les services essentiels, spécifiquement interdite par l'article 22 du Code du travail, et que cet article prévoit des mesures compensatoires de règlement des différends entre les parties devant les tribunaux du travail. Le gouvernement ajoute que les plaignants n'ont pas recouru à cette mesure compensatoire, qu'ils n'ont pas respecté la décision de la cour d'appel de Managua qui leur avait ordonné de reprendre les négociations ou de prendre part aux travaux de la commission de conciliation, et qu'au lieu de cela ils se sont mis en grève.
  2. 404. Dans sa communication du 10 octobre 1994, le gouvernement déclare ce qui suit au sujet des allégations qui étaient restées en instance en juin 1994:
    • - dans le cas des allégations de menaces contre M. Isaías Jiménez et d'autres travailleurs de l'hacienda "La Florida", d'après des déclarations des travailleurs eux-mêmes à la police, les menaces ont été proférées par ceux qui avaient pris les armes (le gouvernement joint une déclaration dans ce sens faite par l'administrateur de l'hacienda à la police). Le gouvernement ajoute que les menaces de mort n'ont pas été proférées par l'employeur mais par des personnes étrangères à l'hacienda;
    • - en ce qui concerne le harcèlement et la répression contre les travailleurs de la Banque nationale de développement et les persécutions policières contre un des dirigeants syndicaux, ainsi que l'expulsion par la force de travailleurs de l'entreprise Penwalt, le ministère du Travail a demandé des informations au ministère de l'Intérieur;
    • - pour ce qui est des licenciements allégués dans les haciendas "Alfonso Angelina" et "La Florida", aucune réclamation administrative n'a été présentée à leur sujet. Dans le cas de l'hacienda "El Paraíso", M. Tránsito Torres Pérez a décidé d'aller travailler dans une autre hacienda et, un an après, est revenu et a demandé à être réintégré comme travailleur permanent, ce que la propriétaire de l'hacienda a refusé;
    • - les décisions judiciaires relatives aux recours présentés devant les tribunaux par les travailleurs licenciés de l'abattoir Amerrisque et de l'hacienda "San Pablo" n'ont pas encore été prises, ni celle qui concernait le recours déposé devant la Cour suprême au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation.
  3. 405. Dans ses communications des 31 janvier et 11 mars 1996, le gouvernement déclare: 1) que les faits qui, en 1993, étaient à l'origine des actes de violence allégués dans la plainte sont maintenant dépassés; 2) que les décisions judiciaires en question (abattoir Amerrisque, hacienda "San Pablo" et ANDEN) n'ont pas encore été prises, et 3) il se réfère aux informations qu'il avait communiquées au sujet des licenciements dans les haciendas "Alfonso Angelina", "El Paraíso" et "La Florida". Enfin, le gouvernement indique que les allégations présentées dans le présent cas remontent à quelques années et qu'il lui est impossible d'obtenir les informations qui lui permettraient d'éclaircir certains aspects liés aux allégations initiales.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 406. Le comité note que les allégations restées en instance lors de l'examen antérieur du cas portent sur des menaces de mort et des actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ainsi que sur des licenciements de syndicalistes dans diverses entreprises. Il note également que les nouvelles allégations présentées se réfèrent à des licenciements de syndicalistes dans l'administration publique.
  2. 407. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort contre M. Isaías Jiménez et d'autres dirigeants syndicaux de l'hacienda "La Florida", le comité observe que, selon le gouvernement, les intéressés ont déclaré à la police que les menaces avaient été proférées par des personnes qui avaient pris les armes (le gouvernement joint une déclaration dans ce sens faite par l'administrateur de l'hacienda à la police).
  3. 408. Pour ce qui est des allégations d'actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes (harcèlement contre les dirigeants Pedro Turcios, Efrén Sánchez et Juan Vásquez de la Banque nationale de développement, et persécution policière à l'encontre de ce dernier dirigeant; expulsion par la force de 44 travailleurs de l'entreprise Penwalt qui avaient organisé une grève de la faim devant le siège de la Banque centraméricaine d'intégration économique), le comité note que, selon des observations du gouvernement envoyées en 1994, celui-ci a demandé des informations au ministère de l'Intérieur. Il observe toutefois que le gouvernement n'a pas communiqué d'observations au sujet des menaces de mort alléguées contre les travailleurs affiliés au syndicat de l'hacienda "La Candelaria".
  4. 409. A cet égard, tout en prenant note du fait que, toujours d'après le gouvernement, la plupart des allégations remontant à 1993, il lui est impossible d'obtenir les informations qui lui permettraient d'éclaircir certains aspects liés aux allégations initiales, et que les faits qui étaient à l'origine des plaintes sont maintenant dépassés, le comité souligne qu'il ne peut accepter ces arguments et déplore que, malgré le temps écoulé et diverses demandes d'informations adressées au gouvernement, celui-ci ait envoyé des informations incomplètes ou n'ait pas communiqué d'observations. Dans ces conditions, le comité souligne que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne" et que "lorsque se sont produites des atteintes à l'intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu'une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 53.) Compte tenu des principes susmentionnés, le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour diligenter immédiatement une enquête judiciaire au sujet des allégations d'actes de violence.
  5. 410. En ce qui concerne les licenciements allégués dans l'exploitation Alfonso Angelina (15 syndicalistes), l'hacienda "El Paraíso" (M. Tránsito Torres Pérez, secrétaire général du syndicat) et l'hacienda "La Florida" (neuf syndicalistes), le comité note que, selon le gouvernement, dans les haciendas "Alfonso Angelina" et "La Florida", aucune réclamation administrative n'a été présentée au sujet de licenciements et que, dans le cas de l'hacienda "El Paraíso", M. Tránsito Torres Pérez a décidé d'aller travailler dans une autre hacienda et, un an après, est revenu et a demandé à être réintégré comme travailleur permanent, ce que la propriétaire de l'hacienda a refusé.
  6. 411. A cet égard, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas cherché à savoir si les faits allégués étaient dus aux fonctions ou aux activités syndicales des intéressés. Il demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit ouverte dans les haciendas "Alfonso Angelina" et "La Florida" et pour que, au cas où la véracité des allégations serait confirmée, des réparations soient prévues pour les victimes des actes discriminatoires qui auraient pu être commis et que les intéressés soient réintégrés dans leur emploi.
  7. 412. Quant aux allégations relatives au licenciement de 144 dirigeants syndicaux et syndicalistes membres de l'Union nationale des employés (UNE) à la suite d'une grève déclarée illégale par les autorités administratives, le comité note que, d'après le gouvernement: 1) il s'agissait d'une grève des services essentiels, spécifiquement interdite par l'article 22 du Code du travail; 2) cet article prévoit des mesures compensatoires consistant notamment à saisir les tribunaux du travail pour qu'ils règlent les différends entre les parties; 3) les plaignants n'ont pas recouru à cette mesure compensatoire, ils n'ont pas respecté la décision de la cour d'appel de Managua qui leur avait ordonné de reprendre les négociations ou de prendre part aux travaux de la commission de conciliation, et au lieu de cela ils se sont mis en grève.
  8. 413. A cet égard, le comité souhaite rappeler que "la reconnaissance du principe de la liberté d'association aux fonctionnaires publics n'implique pas nécessairement le droit de grève" (voir Recueil, op. cit., paragr. 531) et qu'il a signalé à de nombreuses reprises que le droit de grève peut être restreint, voire interdit dans la fonction publique pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Le comité note dans le présent cas que la quasi-totalité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui se sont mis en grève fournissaient des services dans diverses douanes du pays (services dont les travailleurs peuvent être considérés comme des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat). Le comité estime donc que l'interdiction du droit de grève imposée aux travailleurs de ce secteur n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, dès lors en particulier que les travailleurs en question bénéficient de garanties compensatoires de règlement des différends sous forme d'une participation aux négociations au sein de la commission de conciliation.
  9. 414. Cependant, le comité rappelle que "des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale, (et que les) autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que (...) ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 604.) Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leur poste de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il aura prises.
  10. 415. Enfin, regrettant le délai extrêmement long - certaines procédures judiciaires ont débuté en 1992 - qui s'est écoulé sans que les autorités judiciaires se soient encore prononcées au sujet des recours déposés auprès des tribunaux par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque, de même qu'au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, le comité rappelle au gouvernement que "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces (et qu'une) lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.) Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront aussitôt que possible en la matière et demande au gouvernement de le tenir informé des décisions prises.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 416. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité demande au gouvernement, pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions, de prendre des mesures pour diligenter immédiatement une enquête judiciaire au sujet des allégations d'actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
    • b) En ce qui concerne les licenciements allégués dans l'exploitation Alfonso Angelina et l'hacienda "La Florida", le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit ouverte dans les haciendas en question et pour que, au cas où la véracité des allégations serait confirmée, des réparations soient prévues pour les victimes des actes discriminatoires qui auraient pu être commis et pour que les intéressés soient réintégrés dans leur emploi.
    • c) Rappelant que des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale et que les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale, le comité invite le gouvernement, afin de faciliter la reprise de relations professionnelles harmonieuses, à s'efforcer de favoriser la réintégration dans leur poste de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l'UNE qui avaient été licenciés dans le secteur des douanes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il aura prises.
    • d) Au sujet des recours judiciaires déposés par les travailleurs licenciés de l'exploitation San Pablo et de l'abattoir Amerrisque, de même qu'au sujet de l'expulsion du secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Nicaragua (ANDEN) du Conseil national de l'éducation, tout en rappelant que l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront dès que possible en la matière et demande au gouvernement de le tenir informé des décisions prises.
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