ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-93 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa réunion de mars 1998, le comité a rappelé une nouvelle fois que les dispositions qui interdisent les grèves ayant trait au problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur sont contraires aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. C'est pourquoi il a de nouveau demandé au gouvernement d'amender l'article 63 e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA) et de le tenir informé des mesures envisagées à cet égard. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de tout progrès réalisé dans l'introduction dans la législation du concept de négociation loyale. (Voir 309e rapport, paragr. 30-32.)
  2. 67. Dans une communication datée du 28 mai 1998, le gouvernement déclare qu'aucun amendement de l'article 63 e) n'est actuellement envisagé. Il réaffirme sa position selon laquelle l'article 63 e) protège le droit des employeurs comme des travailleurs de choisir la portée des contrats de travail. Le gouvernement déclare que "les employeurs ne devraient pas être contraints d'être engagés dans des accords avec d'autres entreprises, car cela peut nuire à leurs intérêts. Une fois que la structure est décidée, les grèves et les lock-out peuvent être utilisés pour appuyer la négociation du contenu du contrat". En ce qui concerne la question de la négociation loyale, le gouvernement indique qu'il a envisagé les questions relatives à la négociation, et en particulier la reconnaissance du représentant des travailleurs. Il observe qu'il existe un accord de coalition qui couvre un large éventail de questions étroitement liées ayant trait aux relations professionnelles et indique que le gouvernement a le projet d'annoncer ses conclusions sur ces questions en tant que politique intégrée "dans les semaines qui viennent". Le gouvernement a aussi fourni des informations sur des cas récents concernant l'application de l'ECA.
  3. 68. S'agissant de l'article 63 e), le comité note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre une nouvelle fois dans sa réponse les mêmes arguments. Le comité rappelle une fois de plus que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475.) Ce droit est affirmé en termes généraux et ne s'applique pas seulement eu égard au contenu des conventions collectives. Le comité prie instamment le gouvernement d'amender l'article 63 e) et de le tenir informé à cet égard. Le comité note par ailleurs que les conclusions du gouvernement sur la question de la reconnaissance des organisations de travailleurs aux fins de la négociation collective devaient lui être communiquées il y a plusieurs mois. Le comité prie par conséquent le gouvernement de lui communiquer cette information et rappelle l'importance qu'il attache au droit de négocier des organisations représentatives.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer