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Rapport intérimaire - Rapport No. 284, Novembre 1992

Cas no 1644 (Pologne) - Date de la plainte: 02-AVR. -92 - Clos

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  1. 1030. Dans des communications datées des 2 avril et 7 août 1992, respectivement, la Fédération des syndicats des mineurs et l'Union professionnelle des employés de l'industrie du cuivre (UPEIC) ont présenté des plaintes en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la Pologne. Dans une communication datée du 27 mai 1992, la Fédération des syndicats des mineurs a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le gouvernement a envoyé ses observations sur la plainte de la Fédération des syndicats des mineurs dans une communication datée du 20 juillet 1992.
  2. 1031. La Pologne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 1032. Dans ses communications des 2 avril et 27 mai 1992, la Fédération des syndicats des mineurs allègue que le gouvernement a refusé de participer à la procédure d'arbitrage en vue de régler le conflit collectif interétablissements relatif aux salaires dans l'industrie minière en violation des articles 1 et 16 de la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs du travail.
  2. 1033. L'organisation plaignante indique que le gouvernement, en se considérant partie au conflit, a participé aux premières phases du règlement de celui-ci - procédures de négociation et de conciliation - qui se sont déroulées de mars à juin 1991. Toutefois, après constatation de l'échec de ces procédures et après que la fédération eut demandé à la Chambre d'arbitrage social de la Cour suprême de régler le conflit, le gouvernement, en négligeant les dispositions législatives, a refusé de désigner trois des six membres de la Chambre d'arbitrage et a ainsi rendu impossible la procédure devant cet organisme.
  3. 1034. Le 20 mars 1992, le président de la Chambre du travail et des assurances sociales de la Cour suprême a, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil des ministres du 16 août 1991 fixant la procédure devant les collèges d'arbitrage social, prononcé une ordonnance constatant que le conflit n'avait pas été examiné en raison de la non-désignation des membres du Collège d'arbitrage par le ministre de l'Industrie.
  4. 1035. Selon l'organisation plaignante, la façon dont a agi le gouvernement devant le Collège d'arbitrage social en tant que partie défenderesse à un conflit interétablissements est en contradiction manifeste avec les normes législatives votées par la Diète et le Conseil des ministres s'appliquant aussi bien aux syndicats qu'au gouvernement, et elle indique, en se référant à une plainte portée par elle devant le comité en 1990 (cas no 1545), que le gouvernement a déjà adopté une telle attitude dans le passé.
  5. 1036. La fédération plaignante souligne que les houillères sont des entreprises nationales et que, de ce fait, le gouvernement est employeur. Le gouvernement est propriétaire des mines et des moyens de production, il accorde des dotations, fixe les prix de vente, définit la quantité de charbon à exporter et, de fait, dirige toute l'industrie minière polonaise. Il élabore et réalise également les projets des changements structuraux dans l'industrie minière. Le gouvernement est une des parties signataires de la convention collective du travail pour les employés des entreprises minières, signée le 21 décembre 1991. L'organisation plaignante souligne toutefois que cette convention ne règle pas le problème du niveau approprié des salaires qui fait l'objet du conflit l'opposant au gouvernement.
  6. 1037. L'organisation plaignante estime que, si le gouvernement continue à adopter l'attitude qu'il a suivie dans la présente affaire, aucun conflit du travail ne pourra être réglé conformément à la législation nationale en vigueur. Il s'agit pour la fédération d'une violation de l'article 8 de la convention no 87.
  7. 1038. Dans sa communication du 7 août 1992, l'UPEIC allègue que le gouvernement a violé l'article 8 de la convention no 87 en refusant de négocier avec le comité de grèves du combinat minier et sidérurgique du cuivre, contrairement à la loi sur le règlement des conflits collectifs de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1039. Dans sa réponse du 20 juillet 1992, le gouvernement indique que la loi du 23 mai 1991 prévoit un règlement des conflits collectifs du travail relatifs aux conditions d'emploi, aux salaires et aux prestations sociales et définit la procédure de règlement, y compris le droit de déclarer une grève, à suivre exclusivement par les travailleurs représentés par les syndicats et un employeur ou plusieurs employeurs. Il indique que, suivant les termes de la loi, le gouvernement ne peut être une partie au conflit étant donné que, selon la loi, seuls peuvent être partie à un conflit collectif les travailleurs représentés par un syndicat et un ou plusieurs employeurs qui, aux termes de l'article 5, sont "les établissements définis à l'article 3 du Code du travail ainsi que les personnes physiques qui emploient des travailleurs afin d'exercer une activité économique". L'article 3 du Code du travail définit un établissement comme "un organisme qui emploie des travailleurs, y compris tout organisme n'ayant pas la personnalité juridique, et plus particulièrement une entreprise gérée par l'Etat, un service gouvernemental ou tout autre service géré par l'Etat, une société coopérative ou une organisation sociale".
  2. 1040. Le gouvernement indique également que, selon la loi du 25 septembre 1981 relative aux entreprises gérées par l'Etat, une telle entreprise est une entité indépendante, financièrement et administrativement autonome, exerçant une activité économique et ayant le statut d'une entité juridique. Ses organes sont indépendants au niveau de la prise des décisions et de l'organisation de l'activité économique, conformément aux dispositions de la loi et afin de mettre en oeuvre les objectifs de l'entreprise. A la lumière de ces éléments, le refus du gouvernement de suivre les procédures définies par la loi du 23 mai 1991 ne saurait être considéré comme une violation de la législation en matière de syndicats et de l'article 8 de la convention no 87.
  3. 1041. Le gouvernement informe le comité qu'en date du 29 mai 1992 un "accord sur la procédure de règlement des conflits entre l'administration de l'Etat et le syndicat autonome Solidarnosc" a été signé par le ministre du Travail et de la Politique sociale de la Pologne et par la Commission nationale de Solidarnosc (dont il a fourni copie). Il souligne qu'il a l'intention de signer des accords similaires avec d'autres organisations syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1042. La présente plainte concerne le refus allégué du gouvernement de la Pologne de participer à la procédure de règlement des conflits collectifs interétablissements prévue à l'article 16 de la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs du travail.
  2. 1043. Le comité doit constater qu'il a déjà été saisi d'un cas de nature similaire en 1990. (Voir 279e rapport, cas no 1545, paragr. 288 à 314.) A l'époque, le comité avait estimé que les difficultés rencontrées pour résoudre le conflit objet du cas no 1545 semblaient révéler un certain manque de clarté du système des relations professionnelles. (Voir 279e rapport, paragr. 313.)
  3. 1044. Depuis cette plainte de 1990, un nouvelle loi sur le règlement des conflits du travail a été adoptée le 23 mai 1991 et est entrée en vigueur trente jours plus tard. C'est cette nouvelle loi qui a été appliquée dans le présent conflit, conformément à son article 28, bien que le conflit remonte à une date antérieure à son adoption.
  4. 1045. De l'avis du comité, il apparaît que l'adoption de cette loi n'a pas résolu tous les problèmes pouvant surgir en matière de relations professionnelles. Il estime en particulier que le conflit objet du présent cas n'a pas été traité de manière cohérente tout au long de la procédure. En effet, le gouvernement a agi, semble-t-il, comme un employeur en participant aux procédures initiales de négociation et de conciliation avec l'organisation plaignante, puis en signant une convention collective pour les employés des entreprises minières dont il est le propriétaire, avec, semble-t-il, une autre organisation syndicale. En revanche, il a refusé d'être considéré comme l'employeur au cours de la procédure d'arbitrage demandée par la Fédération des syndicats des mineurs.
  5. 1046. Le comité estime qu'une telle attitude n'est pas propice à l'établissement d'un système de relations professionnelles qui recueille la confiance des parties intéressées. Il conviendrait donc de prendre des mesures pour mettre sur pied un système stable et efficace de règlement des conflits et notamment pour lever tout doute sur la nature de l'interlocuteur social du côté patronal.
  6. 1047. A cet égard, le comité a noté qu'un accord a été signé par le gouvernement avec une organisation syndicale le 29 mai 1992 au sujet de la procédure de règlement des conflits pour favoriser la solution des différends collectifs. Il note également que le gouvernement a l'intention de signer des accords similaires avec les autres organisations syndicales.
  7. 1048. Le comité exprime l'espoir que de tels accords pourront être conclus avec les autres organisations syndicales afin de faciliter le règlement des conflits collectifs du travail. Il rappelle au gouvernement que les services consultatifs du BIT sont à sa disposition s'il l'estime nécessaire pour examiner le système de relations professionnelles à la lumière des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective.
  8. 1049. Le comité note que le gouvernement n'a pas encore répondu aux allégations de l'Union professionnelle des employés de l'industrie du cuivre (UPEIC). Il demande par conséquent au gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1050. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Constatant que le système actuel de relations professionnelles ne semble pas propice à la résolution de tous les problèmes pouvant surgir en la matière, le comité estime qu'il conviendrait de mettre sur pied un système stable et efficace pour régler les conflits collectifs et notamment pour lever tout doute sur la nature de l'interlocuteur social du côté patronal.
    • b) Le comité rappelle au gouvernement que les services consultatifs du BIT sont à sa disposition s'il l'estime nécessaire pour examiner le système de relations professionnelles à la lumière des conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de l'Union professionnelle des employés de l'industrie du cuivre (UPEIC).
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