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- 389. La plainte figure dans une communication conjointe du Syndicat national des employés de banque (UNEB) et de la Fédération nationale des syndicats des travailleurs des banques (FENASIBANCOL) de février 1992. Ces organisations ont fait parvenir des informations complémentaires par communication du 1er avril 1992. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 2 juin et du 23 juillet 1992.
- 390. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 391. Dans leurs communications de février et d'avril 1992, le Syndicat national des employés de banque (UNEB) et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs des banques (FENASIBANCOL) allèguent que, lorsque l'UNEB a présenté des cahiers de revendications à la banque Cafetero et à la banque Popular en décembre 1991, le ministre du Travail a ordonné la convocation de tribunaux d'arbitrage obligatoire pour résoudre ces conflits collectifs.
- 392. Les organisations plaignantes ajoutent que le 11 février 1992 le ministère du Travail a adopté deux résolutions déclarant illégaux les arrêts de travail organisés par l'UNEB. A la suite de l'adoption de ces résolutions, la banque Cafetero et la banque Popular ont licencié 60 dirigeants syndicaux et négociateurs des cahiers de revendications.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 393. Dans sa communication du 2 juin 1992, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ordonné, par les résolutions no 263 du 31 janvier et no 317 du 5 février 1992, la constitution d'un tribunal d'arbitrage obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret no 2351 de 1965, pour qu'il examine le conflit collectif du travail opposant la banque Cafetero et la banque Popular au Syndicat national des employés de banque (UNEB). De même, par les résolutions nos 397 et 398 du 11 février 1992, ce ministère a déclaré illégaux les arrêts de travail effectués par les travailleurs de la banque Cafetero et de la banque Popular dans certains de leurs services, arrêts de travail qui ont été constatés par des fonctionnaires du ministère.
- 394. Le gouvernement ajoute que la déclaration d'illégalité se fonde sur l'article 430 du Code du travail, qui interdit la grève dans les services publics; est considérée comme service public toute activité visant à satisfaire les besoins d'intérêt général (le secteur bancaire est considéré comme un service public, conformément au décret no 1593 de 1959). Par ailleurs, l'article 63 de la loi no 50 de 1990 dispose que l'arrêt de travail est illégal lorsqu'il s'agit d'un service public. Quant aux tribunaux d'arbitrage, l'article 2 du décret no 753 autorise le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à les convoquer lorsqu'il n'a pas été possible de résoudre les conflits collectifs du travail dans le secteur bancaire.
- 395. Le gouvernement fait observer que l'article 56 de la Constitution de la Colombie garantit le droit de grève, sauf dans les services publics essentiels définis par le législateur. Cet article dispose également que la loi réglementera ce droit; cependant, tant que cette norme constitutionnelle n'aura pas fait l'objet d'un règlement d'application dans la législation, les normes concernant ce droit restent en vigueur.
- 396. Dans sa communication du 23 juillet 1992, le gouvernement fait savoir que des conventions collectives ont été signées le 28 mai et le 16 juin 1992 avec la banque Popular et la banque Cafetero, respectivement, et que tous les travailleurs licenciés ont été réintégrés.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 397. Le comité prend note avec intérêt du fait que les conflits collectifs qui avaient surgi dans la banque Popular et la banque Cafetero ont été résolus par la signature de conventions collectives et la réintégration de tous les travailleurs et syndicalistes licenciés.
- 398. Cependant, le comité ne peut manquer d'observer qu'au cours des conflits collectifs en question les grèves entreprises dans le cadre du processus de négociation collective ont été déclarées illégales au motif qu'il s'agissait de services publics, et que ces conflits ont été soumis à l'arbitrage obligatoire, conformément à la législation en vigueur. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement, comme il l'a déjà fait à maintes reprises (voir 270e et 275e rapports, cas nos 1434 et 1477 (Colombie), paragr. 256 et 199 respectivement), que le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions importantes (comme l'imposition d'un arbitrage obligatoire pour mettre fin à la grève), voire d'interdictions, que dans les services essentiels au sens strict, à savoir les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Bien que les services bancaires assurent de toute évidence une fonction fondamentale dans l'économie du pays, et que l'on pourrait sans doute envisager, par accord entre les partenaires sociaux, la possibilité d'établir un service minimum en cas de grève prolongée, ils ne constituent pas un service essentiel, au sens entendu plus haut, qui puisse justifier l'interdiction totale de grève. Par ailleurs, le comité observe que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à sa session de mars 1992, lors de l'examen de l'application de la convention no 87 par la Colombie, a souligné que l'interdiction du droit de grève résultant de la législation englobe non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais également toute une gamme de services publics qui ne le sont pas nécessairement. (Voir rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, CIT, 79e session, rapport III (partie 4 A), 1992.)
- 399. Dans ces conditions, tout en prenant note du fait que, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution (juillet 1991), une loi réglementera le droit de grève, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la future législation relative au droit de grève respectera pleinement les principes énoncés dans le paragraphe qui précède.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 400. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend note avec intérêt du règlement des conflits collectifs, qui avaient surgi dans la banque Popular et la banque Cafetero, par la signature de conventions collectives et la réintégration de tous les travailleurs et syndicalistes licenciés.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la future législation respectera les principes de la liberté syndicale, et en particulier ceux relatifs au droit de grève afin que les cas d'interdictions ou de restrictions importantes, comme le recours à l'arbitrage obligatoire, ne puissent s'appliquer qu'aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire à ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes).