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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 287, Juin 1993

Cas no 1618 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 20-DÉC. -91 - Clos

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  1. 224. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1992, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 283e rapport du comité, paragr. 422 à 452, approuvé par le Conseil d'administration à sa 253e session (mai-juin 1992).)
  2. 225. L'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 5 février 1993 dans laquelle elle allègue des violations de la convention no 98. Le gouvernement a fourni d'autres informations sur ce cas dans des communications datées des 5 octobre 1992 et 26 mars 1993.
  3. 226. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 227. Dans sa plainte initiale du 20 décembre 1991, le Congrès des syndicats (TUC) soutenait que la loi et la pratique britanniques contrevenaient aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98 dans la mesure où elles n'assurent aucune protection effective contre la discrimination antisyndicale à l'embauche. A l'appui de ses allégations, le TUC évoquait une série de cas où des travailleurs n'avaient pu se faire engager ou avaient été licenciés peu après leur engagement parce qu'ils figuraient sur une liste noire de militants syndicaux établie par la Ligue économique (Economic League), organisme britannique financé par des entreprises industrielles et financières qui souscrivent à l'établissement de listes noires. Les activités de la ligue ont fait l'objet d'un examen de la part d'une Commission spéciale sur l'emploi de la Chambre des communes lors d'une enquête sur les pratiques d'embauche menée en 1989. Bien que cette commission ait recommandé l'adoption de mesures visant à interdire à la ligue d'établir des listes noires, le Secrétaire d'Etat à l'Emploi a rejeté la proposition de la commission tendant à accorder aux candidats à l'embauche un droit de regard sur les informations les concernant. Le TUC exposait ensuite un certain nombre de cas qui n'étaient, selon lui, que des exemples parmi beaucoup d'autres, dans lesquels les intéressés s'étaient entendu dire que, s'ils n'avaient pu trouver d'emploi, c'était parce qu'ils figuraient sur une liste noire établie par la Ligue économique.
  2. 228. Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que la Ligue économique était enregistrée conformément aux dispositions de la loi de 1984 sur la protection des données. Il estimait qu'il était important que les employeurs puissent obtenir les renseignements confidentiels de quelque source que ce soit jugée appropriée par eux, sur les candidats à un emploi. Par ailleurs, il considérait que l'article 1er de la loi de 1990 sur l'emploi garantissait pleinement les dispositions de l'article 1 de la convention no 98, cette loi jugeant en effet illégal le refus d'un employeur d'engager une personne sous prétexte qu'elle est ou n'est pas syndiquée ou bien qu'elle refuse de se syndiquer ou de renoncer à son affiliation syndicale. Quoi qu'il en soit, toute personne estimant que l'un de ses droits garantis par l'article 1er de la loi de 1990 avait été entravé pourrait se pourvoir devant un tribunal du travail à qui il appartenait de statuer. Par ailleurs, en vertu de l'article 23 de la loi codificatrice de 1978 sur la protection de l'emploi, un salarié estimant que son employeur avait pris des mesures autres qu'un congédiement à son encontre en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat, ou encore en raison de ses activités syndicales, pouvait se pourvoir devant un tribunal du travail. Le gouvernement avait donc conclu que les cas cités par le TUC ne prouvaient nullement que la législation britannique contrevînt à la convention no 98.
  3. 229. A sa session de mai-juin 1992, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation face aux allégations présentées par l'organisation plaignante et rappelle que les pratiques de "listes noires" de dirigeants et militants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d'une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir le texte de la loi sur la protection des données.
    • c) Le comité demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la Commission de l'emploi de la Chambre des communes et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur les cas spécifiques mentionnés dans les allégations, et notamment d'indiquer si les travailleurs en question ou d'autres travailleurs ont intenté des poursuites judiciaires. Dans l'affirmative, le comité leur demande d'être tenu informé des décisions rendues et de leurs attendus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 230. Dans sa communication du 5 octobre 1992, le gouvernement fait référence aux recommandations formulées par le comité à la suite de l'examen antérieur du cas. A propos de la recommandation du comité tendant à ce que des mesures soient prises pour lutter contre les pratiques qui mettent en péril le libre exercice des droits syndicaux, le gouvernement donne au comité l'assurance que sa préoccupation est infondée et souligne une nouvelle fois que, en interdisant les actes de discrimination antisyndicale, la législation britannique garantit effectivement le libre exercice des droits syndicaux.
  2. 231. Ainsi que le gouvernement l'a expliqué clairement dans ses observations antérieures, la législation britannique, c'est-à-dire la loi de 1990 sur l'emploi et la loi codificatrice de 1978 sur la protection de l'emploi, offre effectivement des voies de recours contre les actes de discrimination antisyndicale, à savoir le refus d'embauche pour appartenance ou non-appartenance à un syndicat ainsi que le licenciement et d'autres mesures prises en raison de l'appartenance ou des activités syndicales. Le gouvernement souligne à nouveau que, comme il l'avait indiqué dans ses observations antérieures, en légiférant pour protéger les salariés contre les refus d'embauche fondés sur l'appartenance syndicale, il a en fait élargi d'une façon sans précédent l'application des dispositions de l'article 1 de la convention no 98, et il n'a d'ailleurs aucune raison de penser que cette protection ne s'applique pas de manière efficace.
  3. 232. Répondant à la question du comité qui demandait si les travailleurs mentionnés dans les allégations du TUC avaient intenté des poursuites judiciaires, le gouvernement déclare que rien n'indique que ces travailleurs se soient jamais pourvus devant un tribunal du travail. L'absence de poursuites judiciaires ne signifie pas cependant, de l'avis du gouvernement, que la législation soit insuffisante. A une époque où le nombre de cas portés devant les tribunaux du travail sur des sujets très divers est généralement resté le même ou a augmenté, ce fait suggère plutôt deux choses: en premier lieu, ce genre d'abus ne constitue pas un problème d'une grande ampleur, étant donné que les travailleurs n'ont même pas cherché à utiliser les voies de recours qui leur étaient facilement accessibles; en second lieu, la législation - en particulier la loi de 1990 - n'est en vigueur que depuis très peu de temps et les occasions de l'appliquer ont donc été peu nombreuses. Ainsi, le rapport annuel de 1991 du Service de conseils, de conciliation et d'arbitrage ne fait mention que de huit cas pour lesquels une conciliation a été demandée au titre de l'article 1er de la loi. Le gouvernement estime que, dans ces conditions, il serait certainement prématuré, sinon injuste, de prétendre que la législation est insuffisante, alors qu'elle n'a pas encore été vraiment mise à l'essai.
  4. 233. Le gouvernement confirme ensuite que la Ligue économique est toujours enregistrée à l'Office de la protection des données, conformément aux dispositions de la loi de 1984 sur la protection des données, dont copie est jointe à ses observations. En outre, le gouvernement appelle l'attention du comité sur les nombreuses dispositions de la loi protégeant toute personne estimant que les informations détenues à son sujet sont incorrectes. D'ailleurs, l'Office de la protection des données a, dans un certain nombre de cas, mis en garde et poursuivi en justice des personnes parce qu'elles détenaient des informations incorrectes et il continuera de s'acquitter de cette fonction.
  5. 234. En ce qui concerne les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission spéciale de la Chambre des communes, le gouvernement déclare que seules deux des recommandations formulées par la commission spéciale à la suite de son enquête de 1989 sur les pratiques d'embauche peuvent être considérées comme ayant un rapport quelconque avec les activités de la Ligue économique. Ces recommandations sont les suivantes: a) des dispositions analogues à celles de la loi de 1974 sur le crédit à la consommation devraient s'appliquer aux informations sur les candidats à l'embauche fournies aux employeurs par les organismes qui les détiennent; si un candidat à l'embauche se voit refuser un emploi, il devrait avoir accès aux informations le concernant pour avoir la possibilité de les réfuter; b) tous les organismes qui fournissent des informations sur les candidats à l'embauche devraient être soumis à autorisation et à un code de bonne pratique.
  6. 235. La réponse du gouvernement à ces recommandations a toujours été que, vu le grand nombre de dispositions déjà prévues par la loi sur la protection des données, les propositions de la commission spéciale ne feraient qu'ajouter encore aux responsabilités des employeurs sans apporter beaucoup plus de protection à celle qui est déjà prévue. Elles pourraient aussi rendre plus lourde la tâche des nombreux autres organismes (banques, écoles et autres établissements d'enseignement, par exemple) qui ont l'habitude de fournir des informations et des références confidentielles sur les candidats à un emploi. Par ailleurs, le gouvernement estime que les mesures qu'il a en fait prises ultérieurement avec l'application de la loi de 1990 sur l'emploi ont sans aucun doute comblé un vide dans le domaine de la protection des personnes, en empêchant toute discrimination fondée sur l'appartenance ou les activités syndicales (que cette discrimination résulte ou non de la fourniture d'informations par un organisme).
  7. 236. A cet égard, le gouvernement souligne en outre que, en tout état de cause, la convention no 98 n'a pas pour objet principal les activités d'organes tels que la Ligue économique, mais plutôt la prévention de la discrimination antisyndicale de la part des employeurs. Dans la mesure où la législation contient des dispositions de protection qui soient conformes aux prescriptions de la convention en ce sens qu'elles empêchent les employeurs de licencier ou pénaliser des salariés et de refuser de les embaucher en raison leurs activités syndicales, il n'est pas nécessaire qu'elle restreigne les activités d'organismes comme la Ligue économique par l'un ou l'autre des moyens recommandés par la Commission spéciale de la Chambre des communes, ni d'ailleurs d'aucune autre façon. Cela dit, le gouvernement réaffirme toutefois que rien n'indique que la Ligue économique agisse illégalement. Le droit civil britannique offre des moyens de recours à ceux qui, dans un cas précis, estiment que les informations fournies à un employeur sont inexactes. Si l'on ajoute ces moyens de recours à ceux qui sont maintenant prévus par la loi de 1990 sur l'emploi en cas de refus d'embauche, le gouvernement estime que les demandeurs d'emploi sont protégés de façon adéquate et efficace.
  8. 237. Le gouvernement du Royaume-Uni reste par conséquent convaincu que rien ne permet de supposer que sa législation ne soit pas pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la convention no 98. Il espère que le comité admettra que cette conformité avec la convention no 98 est amplement démontrée par les mesures qu'il a prises aux fins de frapper d'illégalité les pratiques qui, autrement, pourraient mettre en péril l'exercice des droits syndicaux.

C. Informations complémentaires soumises par l'organisation plaignante

C. Informations complémentaires soumises par l'organisation plaignante
  1. 238. Dans sa communication du 5 février 1993, le TUC déclare que tous les cas cités dans sa plainte initiale sont antérieurs à l'adoption de la loi de 1990 sur l'emploi et que, pour autant qu'il ait pu le vérifier, aucun des intéressés n'a cherché à obtenir réparation. Le TUC soutient que les départements juridiques des syndicats en cause ont averti leurs membres que ni la loi codificatrice de 1978 sur la protection de l'emploi ni la loi de 1990 sur l'emploi n'assurent de protection efficace contre la discrimination à l'embauche fondée sur les listes noires. Aucun des membres des syndicats affiliés au TUC à qui l'on a montré leur noms sur des copies de la liste de la Ligue économique n'a cherché à obtenir réparation car la caractéristique même des listes noires est d'être secrète, et ces membres pensaient qu'il leur serait impossible de prouver que leur inscription sur une telle liste était la cause des préjudices subis.
  2. 239. Le TUC explique que l'article 1er de la loi de 1990 sur l'emploi, qui est maintenant repris à l'article 137 de la loi codificatrice de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles, ne mentionne que l'appartenance ou la non-appartenance actuelle à un syndicat et non pas l'appartenance ou les activités passées. Bien que le conseil général du TUC ait demandé au gouvernement de faire modifier le projet de loi pour que celle-ci assure précisément une protection contre certaines formes de discrimination antisyndicale comme celles dont la Ligue économique pourrait être responsable, le gouvernement s'y est refusé.
  3. 240. De plus, l'exactitude des informations fournies par la Ligue économique est une source de grande préoccupation si l'on se reporte à la convention no 98. Même si le gouvernement a accueilli favorablement l'engagement de la ligue à fournir à toute personne qui en fait la demande les informations qu'elle détient sur son compte, le TUC fait remarquer que cette personne serait priée de fournir des renseignements détaillés sur sa situation personnelle, son passé et ses activités professionnelles, de sorte que, si elle ne figurait pas sur les fichiers de la ligue avant sa demande, elle y serait probablement inscrite après. En conséquence, le conseil général du TUC s'est déclaré déçu que le gouvernement ait refusé de suivre la recommandation du Comité de la liberté syndicale de donner suite aux propositions de la Commission spéciale de l'emploi de la Chambre des communes.
  4. 241. Le TUC fait ensuite référence à l'affirmation du gouvernement selon laquelle le droit civil offre des moyens de recours à celui qui estime que les informations fournies à un employeur sont inexactes. D'après le TUC, il faudrait que la personne lésée ait la possibilité de consulter ces informations pour en vérifier l'exactitude, et le secret entourant toute liste noire signifie qu'un travailleur qui ne peut obtenir un emploi devrait intenter un procès en diffamation avant que l'obligation de divulgation ne force un organisme comme la Ligue économique à révéler ces informations au tribunal. Les procès en diffamation ne donnent pas lieu à une assistance judiciaire au Royaume-Uni et sont généralement très coûteux. Avec toutes les charges financières et autres charges supplémentaires que le gouvernement impose aux syndicats, en particulier à la suite du récent retrait du soutien financier à l'organisation des votes par correspondance comme le prévoit la loi de 1984, il y a encore moins de chances qu'avant qu'un syndicat puisse s'engager à assumer les frais de justice en pareil cas. En outre, un travailleur qui est recruté puis licencié peut poursuivre l'organisme qui a fourni des informations à son sujet parce que cela a provoqué la rupture de son contrat - ce cas est illustré plus bas - mais une voie de recours analogue ne serait pas offerte à un travailleur qui se serait vu refuser un emploi en raison de ces informations car, en droit civil, le fait d'inciter à tort une personne à ne pas conclure un contrat ne constitue pas un délit.
  5. 242. Le TUC décrit un autre cas spécifique de discrimination qui concerne un certain M. McKevitt, qui a été employé par Trans-Manche Link (TML) pendant quelques heures, puis licencié. M. McKevitt commença à travailler dans l'industrie de la construction en 1964 en tant qu'ouvrier affecté à la construction de tunnels. Il s'affilia au Syndicat des transports et industries diverses (TGWU) en 1975. Sur un chantier de percement d'un tunnel, M. McKevitt signala à la direction, au nom de plusieurs autres travailleurs, que les procédés de construction présentaient des dangers. La même année, il fut blessé par une chute de pierres dans le chantier. En 1976, il quitta son emploi et ne renouvela pas son affiliation syndicale.
  6. 243. En 1987, M. McKevitt envisagea de retravailler dans le secteur de la construction; M. Cardiff, contremaître principal à TML, qui avait apprécié personnellement ses connaissances et son expérience, entra en contact avec lui. A cette époque, TML avait des difficultés pour recruter du personnel qualifié, et M. Cardiff demanda à M. McKevitt de se rendre immédiatement à Douvres où un emploi l'attendait. Le 1er septembre 1987, M. McKevitt se rendit sur le chantier de construction du tunnel; on l'envoya alors au service médical pour y remplir certains formulaires, puis on l'orienta vers un cours d'initiation. Le premier jour du cours, on lui signifia qu'il ne serait pas autorisé à commencer son travail. Il téléphona à M. Cardiff, qui lui dit que TML s'était renseigné à son sujet et avait été informé que c'était un agitateur. On lui dit que cela avait quelque chose à voir avec ce qui s'était passé en 1975. De retour en Irlande du Nord, M. McKevitt écrivit à TML pour savoir pourquoi ce groupe avait décidé de ne plus le recruter. TML lui remboursa le prix de son voyage mais ne voulut pas répondre à sa question principale. M. McKevitt écrivit à nouveau à TML pour lui demander de lui communiquer toutes les informations que le groupe détenait sur lui, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données. TML lui envoya un bref imprimé d'ordinateur portant la mention "suspect" avec une lettre d'accompagnement indiquant que ces informations n'avaient été obtenues auprès d'aucun autre utilisateur de données informatisées. M. McKevitt ne put obtenir d'autres renseignements de TML. Après cela, il resta sans emploi pendant un an.
  7. 244. Après la publication par le Daily Mirror, en mai 1989, d'un article sur la Ligue économique, M. McKevitt se rendit au bureau de celle-ci en juin afin de voir si son nom figurait sur sa liste. On lui dit de vive voix, puis par écrit, que la ligue ne détenait pas de dossier sur lui. En 1991, quand le Daily Mirror put se procurer une grande partie de la liste noire de la ligue, il apparut que le nom de M. McKevitt y figurait, accompagné de "K", symbole désignant les agitateurs supposés de l'industrie de la construction. Au moment où M. McKevitt a été recruté puis licencié par TML, les cinq entreprises du groupe étaient abonnées à la Ligue économique. M. McKevitt a engagé des poursuites contre la ligue pour avoir fourni imprudemment des renseignements inexacts ayant incité son employeur à rompre son contrat.
  8. 245. Le TUC affirme que ce cas illustre clairement les méthodes de la Ligue économique et des employeurs abonnés à ses services. Il demontre que la ligue n'a pas toujours révélé les informations demandées par ceux qui pensent être lésés par leur inscription sur une liste noire et qu'elle s'est montrée malhonnête. La véracité de l'affirmation du TUC selon laquelle le secret entourant les listes noires empêche la plupart des personnes lésées de chercher à obtenir réparation est ainsi mise en évidence. Le TUC ajoute qu'il est regrettable que des personnes en chômage en raison d'actes de discrimination perdent souvent contact avec leur syndicat et n'aient pas droit à un soutien financier de la part de celui-ci, les chômeurs n'ayant en général pas suffisamment d'argent pour demander des conseils juridiques sur des questions complexes ou pour intenter une action en justice.
  9. 246. Le TUC se réfère ensuite à un mémorandum établi par l'un de ses affiliés, le Syndicat unifié des techniciens et électriciens, dont il joint copie à sa communication du 5 février 1993. Ce mémorandum décrit en détail la situation de trois membres qui auraient subi un préjudice en raison de leur inscription sur une liste noire de la Ligue économique, ainsi que les résultats des tentatives qu'ils avaient faites pour savoir s'ils y figuraient effectivement. Le TUC déclare que, si le cas de M. Dorton a été rendu public, il n'en a pas été de même, en revanche, pour les autres personnes citées dans le mémorandum. Le TUC est préoccupé de ce que ces personnes pourraient pâtir d'autres actes de discrimination et demande donc que leurs noms ne soient mentionnés dans aucun compte rendu de cette plainte qui serait publié.
  10. 247. Le mémorandum mentionne également le fait que M. Michael Noar, alors directeur général de la Ligue économique, avait annoncé publiquement que quiconque soupçonnait que son nom pourrait figurer dans les fichiers détenus par la ligue pourrait écrire à celle-ci pour s'en assurer. Lorsqu'un des membres de l'AEU écrivit effectivement à la ligue en ce sens, il reçut une lettre type indiquant que, pour pouvoir répondre à sa demande, la ligue le priait de lui communiquer des renseignements détaillés sur "toute appartenance à un parti politique, tous articles ou lettres publiés, toutes publications écrites ou toutes raisons lui faisant croire que nous pourrions avoir des renseignements vous concernant". De l'avis du TUC, la ligue souhaitait que l'auteur de la demande l'aide à mettre ses propres fichiers à jour, mais il y avait peu de chances qu'elle révèle les informations qu'elle détenait déjà.
  11. 248. En ce qui concerne M. Dorton, dont la situation avait été décrite en détail au cours de l'examen antérieur du présent cas par le comité, la ligue lui a d'abord envoyé une lettre le 24 février 1989 dans laquelle elle semblait vouloir éviter de révéler si elle possédait une fiche sur lui. M. Noar déclare simplement: "Il ne nous a pas été possible de découvrir de référence à une quelconque activité politique de votre part, de nature extrémiste ou autre, et je puis donc vous assurer que, pour la ligue, vous n'êtes nullement suspect politiquement." Ce n'était manifestement pas une réponse satisfaisante, ainsi que M. Evennett, le député de la circonscription de M. Dorton, n'a pas tardé à le signaler dans une lettre à la ligue. Celle-ci y a répondu par une autre lettre du 10 mars 1989 dans laquelle elle déclarait: "Nous n'avons connaissance d'aucune activité syndicale de votre part." Le mémorandum signale que, en fin de compte, M. Dorton n'a aucune idée de la source des informations sur son compte ou de ce qui a été dit à son sujet. Puisqu'il ne dispose d'aucun renseignement à opposer au démenti de la ligue, il est contraint de l'accepter. Cette conclusion est renforcée par le fait que, comme ces informations ne figurent pas sur des fichiers informatisés, les victimes ne disposent d'aucun moyen de recours.
  12. 249. Le mémorandum fait ensuite référence à un livre de Hollingsworth et Tremayne intitulé "The Economic League: The Silent McCarthyism", qui aurait considérablement augmenté les connaissances de l'AEU en la matière. D'après le livre, en raison de la mauvaise publicité faite à la ligue, celle-ci a perdu une bonne partie de son soutien, en particulier celui des grandes banques qui y étaient abonnées auparavant. Le livre donne, néanmoins, de nombreux exemples de personnes qui ont été inscrites sur la liste noire sur la base d'informations inexactes ou trompeuses, que la ligue n'a pas cherché à mettre à jour. Ainsi, bien que la ligue soit moins puissante qu'auparavant, elle exerce toujours une influence pernicieuse, car les personnes fichées n'ont aucun moyen de vérifier les informations inexactes, trompeuses ou périmées les concernant.
  13. 250. Enfin, il est dit dans le mémorandum que le livre examine aussi brièvement les moyens de recours que la législation en vigueur peut offrir: i) une plainte en diffamation, ii) une plainte pour collusion dans l'intention de nuire, et iii) une plainte pour faute par imprudence. Les auteurs reconnaissent qu'aucune de ces actions n'est particulièrement efficace. Bien entendu, si une information est inexacte et risque de faire du tort à l'intéressé, la plainte en diffamation est recevable, mais la ligue peut soutenir que c'est un cas de "privilège limité" (qualified privilege) car cette information a circulé entre deux personnes réputées avoir un "intérêt commun légitime". Quoi qu'il en soit, le mémorandum déclare que l'AEU n'est pas fondé à déposer une plainte en diffamation car, en ce qui concerne M. Dorton par exemple, même si les renseignements à son sujet sont inexacts, on ignore qui en est reponsable ou ce qu'ils contiennent réellement.
  14. 251. Quant à la possibilité de "collusion", selon un principe constant du droit anglais, toute association de personnes agissant ensemble pour porter préjudice à un tiers est illégale. Il est toutefois nécessaire de démontrer que les parties à une collusion ont agi délibérément dans l'intention de causer un préjudice, et le fait que celui-ci résulte de leur action n'est pas un motif suffisant de plainte. Les organismes chargés de recueillir les renseignements, y compris la ligue, peuvent prétendre qu'ils n'agissent que dans l'intérêt de la paix sociale et il ne serait pas surprenant que les tribunaux britanniques soient prêts à retenir cet argument.
  15. 252. En ce qui concerne la faute par imprudence, elle ne peut être invoquée que si des informations inexactes sont recueillies et détenues (et ne peut manifestement pas l'être si les informations sont exactes). Il serait également nécessaire d'établir que la probabilité d'un préjudice causé au demandeur par la communication de renseignements inexacts était connue de la ligue et aussi d'établir que celle-ci avait effectivement recommandé de ne pas recruter la personne en question. La ligue prétend habituellement qu'elle ne fait jamais de telles recommandations aux employeurs et qu'elle se contente de leur fournir des informations, bien que le livre donne des exemples qui prouvent que cette affirmation est souvent fausse. Le mémorandum conclut qu'aucune possibilité d'action ne peut être recommandée à l'AEU en faveur des membres cités dans ce document.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 253. Dans sa communication du 26 mars 1993, dans laquelle il fait part de ses observations sur les informations complémentaires soumises par l'organisation plaignante, le gouvernement prétend que la dernière communication du TUC ne soulève aucune nouvelle question de fond quant à la nature ou à la teneur du droit britannique en la matière. En outre, elle ne présente aucun nouveau cas dans lequel la législation aurait été ou serait mise à l'essai.
  2. 254. Ainsi que le gouvernement l'a expliqué clairement dans ses observations précédentes, non seulement le droit civil britannique prévoit des moyens de recours lorsque des informations inexactes sont fournies à un employeur, mais encore il existe une législation qui assure une protection contre la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, comme le prévoit spécifiquement la convention no 98. En outre, le gouvernement estime que, la législation n'ayant pas été vraiment mise à l'essai, il serait déraisonnable, ou du moins prématuré, de prétendre qu'elle n'offre pas une protection suffisante, alors même qu'elle a été élargie pour se conformer aux dispositions de la convention no 98, et ce d'une manière sans précédent.
  3. 255. Enfin, le gouvernement souhaite informer le comité que, d'après les faits signalés dans la communication de l'organisation plaignante, il semblerait que M. McKevitt aurait pu déposer plainte auprès d'un tribunal du travail contre TML pour licenciement injustifié sous prétexte d'activités syndicales. Toutefois, d'après les renseignements dont dispose le gouvernement, rien ne prouve que M. McKevitt l'ait fait.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 256. Le comité note que l'organisation plaignante considère toujours que la législation du Royaume-Uni n'assure pas de protection efficace des travailleurs contre la discrimination à l'embauche résultant de leur inscription sur une liste noire, tandis que le gouvernement maintient que la législation est pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la convention no 98. Le comité estime pour sa part qu'une distinction devrait être faite entre les moyens de recours offerts par le droit civil et ceux qui sont prévus par d'autres textes législatifs.
  2. 257. En droit civil, le comité prend note des arguments détaillés soumis par l'organisation plaignante - qui ne sont pas réfutés par le gouvernement - selon lesquels les moyens de recours prévus par la législation en vigueur, à savoir la plainte en diffamation, la plainte pour collusion dans l'intention de nuire et la plainte pour faute par imprudence, seraient inefficaces dans les cas où des travailleurs seraient victimes d'actes de discrimination antisyndicale du fait que leur nom figure sur une liste noire. Le comité note également l'argument de l'organisation plaignante, que le gouvernement ne conteste pas non plus, selon lequel un travailleur qui est embauché puis licencié pourrait intenter une action contre l'organisme ayant fourni des informations le concernant parce que celui-ci aurait provoqué une rupture du contrat de travail de l'intéressé; une voie de recours analogue ne serait toutefois pas offerte à un travailleur qui se serait vu refuser un emploi à la suite d'informations communiquées sur son compte car, en droit civil, le fait d'inciter à tort une personne à ne pas conclure un contrat n'est pas considéré comme un délit.
  3. 258. Etant donné les limitations du droit civil, le comité estime que d'autres textes législatifs, à savoir la loi de 1990 sur l'emploi et la loi codificatrice de 1978 sur la protection de l'emploi, seraient plus appropriés et efficaces pour assurer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. Ainsi que le comité l'a reconnu dans ses conclusions lors de l'examen antérieur du cas, ces deux lois offrent effectivement certaines voies de recours contre les actes de discrimination antisyndicale. (Voir 283e rapport du comité, paragr. 450.) Le comité regrette à cet égard que le gouvernement n'ait pas jugé bon d'inclure dans la loi de 1990 sur l'emploi des dispositions octroyant explicitement une protection contre les pratiques de listes noires ou les autres formes de discrimination fondées sur les activités syndicales passées. Quoi qu'il en soit, le comité a exprimé l'avis que l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C'est ainsi que, par exemple, il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens que prend toute son importance l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles 1 et 2 (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 567).
  4. 259. Pour ce qui est de l'application dans la pratique des procédures instituées par les normes législatives pertinentes, le comité note que tant l'organisation plaignante que le gouvernement confirment qu'aucun des travailleurs cités dans la plainte initiale comme ayant été lésés par leur inscription sur une liste noire de la Ligue économique n'a intenté de poursuites judiciaires. Toutefois, ils en donnent chacun des raisons très différentes.
  5. 260. Le point central de l'argumentation de l'organisation plaignante est que les travailleurs lésés ont été avisés par les services juridiques de leurs syndicats respectifs que la caractéristique même de la liste noire est d'être secrète et que, dans le cadre de la législation en vigueur, il serait quasiment impossible à ces travailleurs de prouver qu'ils avaient fait l'objet d'une discrimination à l'embauche. Pour sa part, le gouvernement prétend que l'absence de poursuites judiciaires ne signifie pas que la législation soit insuffisante, mais plutôt que les abus de ce type particulier ne constituent pas un problème d'une grande ampleur. Cette absence donne aussi à penser, selon le gouvernement, que la législation, en particulier la loi de 1990, n'est en vigueur que depuis très peu de temps et que, par conséquent, elle n'a pas été vraiment mise à l'essai.
  6. 261. Le comité observe que la loi de 1990 sur l'emploi est certes relativement récente et que les occasions de l'éprouver n'ont peut-être pas été très nombreuses. Il ne saurait toutefois admettre l'argument selon lequel la non-utilisation de voies de recours accessibles donne à penser qu'il n'existe pas de problème d'une grande ampleur. Se fondant sur les informations complémentaires détaillées fournies par l'organisation plaignante, le comité estime que, si les travailleurs qui auraient été lésés parce que leurs noms figuraient sur une liste noire n'ont pas utilisé les voies de recours existantes, c'est peut-être parce qu'ils auraient été confrontés à des problèmes pratiques comme le coût prohibitif d'une telle démarche, la difficulté de prouver la discrimination et la crainte d'être victimes d'autres actes discriminatoires.
  7. 262. En outre, le comité éprouve de sérieux doutes quant à l'engagement de la Ligue économique à fournir sur demande à toute personne les informations qu'elle détient sur son compte. Le comité note, d'après les autres allégations de l'organisation plaignante et les copies de lettres soumises à l'appui de ces allégations qu'à la suite des demandes d'information présentées par certains membres du Syndicat unifié AEU, la Ligue économique a répondu en priant les travailleurs intéressés de lui communiquer des renseignements détaillés sur leur appartenance à un parti politique, les articles et lettres qu'ils ont publiés et les raisons pour lesquelles ils croient que la ligue pourrait avoir un dossier sur eux. Le comité a de la peine à croire que la ligue aurait eu l'intention de donner des informations en répondant de cette façon. En outre, le cas de M. McKevitt jette un sérieux doute sur la fiabilité de la ligue. Bien que celle-ci ait dit à M. McKevitt de vive voix et par écrit, en juin 1989, que son nom ne figurait pas sur sa liste noire, on découvrit qu'il y figurait effectivement lorsque le Daily Mirror pu se procurer une grande partie de cette liste en 1991.
  8. 263. Le gouvernement signale que la Ligue économique est toujours enregistrée à l'Office de la protection des données et que la loi de 1984 sur la protection des données contient de nombreuses dispositions en faveur des personnes qui estiment que les informations détenues à leur sujet sont inexactes. Le comité note, d'après le mémorandum de l'AEU, que, comme les informations relatives à l'inscription de certaines personnes sur une liste noire ne figurent pas sur des fichiers informatisés, ces personnes n'ont aucun moyen de recours judiciaire. Le comité estime que la loi sur la protection des données n'est pas très utile à ceux qui pensent avoir subi un préjudice du fait de leur inscription sur une liste noire et qui demandent des renseignements qui ne sont pas informatisés.
  9. 264. Ainsi, tout en reconnaissant que la législation britannique, c'est-à-dire la loi de 1990 sur l'emploi et la loi codificatrice de 1978 sur la protection de l'emploi, peut offrir certaines voies de recours contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité considère que les travailleurs se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques pour établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur est opposé, surtout dans le contexte de l'établissement de listes noires, pratique dont la force même réside dans le secret dont elle s'entoure. Vu l'ensemble des circonstances, le comité estime que la situation au Royaume-Uni à cet égard n'est pas compatible avec les exigences de la convention no 98.
  10. 265. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations de la Commission spéciale de la Chambre des communes. Le gouvernement, qui décrit ces propositions en détail, déclare qu'elles ajouteraient encore aux lourdes responsabilités des employeurs sans apporter beaucoup plus de protection aux travailleurs. Toutefois, de l'avis du comité, ces recommandations, si on leur donnait suite, aideraient beaucoup les travailleurs intéressés car ils seraient immédiatement informés des motifs de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur a été opposé, et ils auraient la possibilité de réfuter les renseignements qui les concernent, ce qui n'est pas le cas actuellement. S'il est vrai qu'il est important pour les employeurs d'obtenir des informations sur les candidats à un emploi, il est également vrai que les salariés ayant été affiliés à un syndicat ou ayant exercé des activités syndicales dans le passé devraient pouvoir prendre connaissance des informations détenues sur eux et avoir la possibilité de les contester, en particulier si elles sont inexactes et proviennent d'une source non fiable. En outre, dans ces conditions, les salariés en question, étant mieux à même d'établir la nature réelle de leur licenciement ou du refus d'embaucher qui leur a été opposé, seraient davantage enclins à intenter des poursuites judiciaires. Ainsi, le comité demande-t-il instamment au gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission spéciale qui combleraient un vide dans le domaine de la protection actuellement offerte aux travailleurs et qui correspondraient aux mesures envisagées à l'article 3 de la convention.
  11. 266. Le comité note que, dans le cas de M. McKevitt, la Ligue économique fait l'objet d'une action en justice pour avoir fourni imprudemment des renseignements inexacts ayant incité l'employeur à rompre son contrat. Il demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de le tenir informé de la décision qui aura été prise en la matière.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 267. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que même l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, et que l'article 3 de la convention no 98 prescrit l'institution, si nécessaire, d'organismes appropriés aux conditions nationales pour assurer le respect du droit d'organisation défini aux articles 1 et 2.
    • b) A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations de la Commission spéciale de la Chambre des communes afin de protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur l'affiliation ou les activités syndicales. Il demande instamment au gouvernement d'étendre explicitement aux travailleurs cette protection contre les pratiques de listes noires ou les autres formes de discrimination fondées sur l'affiliation ou les activités syndicales, afin de mettre la législation du Royaume-Uni en conformité avec la convention no 98.
    • c) Le comité demande à l'organisation plaignante et au gouvernement de le tenir informé de la décision qui aura été prise dans le cas de M. McKevitt.
    • d) Le comité réaffirme que les pratiques de "listes noires" de dirigeants et militants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que, d'une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques.
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