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- 146. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1992, au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires. (Voir 283e rapport, paragr. 296 à 319, approuvé par le Conseil d'administration à sa 253e session (mai-juin 1992).)
- 147. A sa réunion de février 1993 (voir 286e rapport, paragr. 10), le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, il n'avait toujours pas reçu les observations et informations qu'il avait demandées au gouvernement. Le comité a appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps. Depuis cet appel pressant, le comité n'a reçu aucune réponse du gouvernement sur cette affaire.
- 148. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 149. Les allégations de l'organisation plaignante encore en instance concernent: i) les licenciements de plusieurs travailleurs de l'usine Moulitex, dont des syndicalistes et des membres du bureau syndical pour avoir établi au sein de l'usine un bureau syndical; ii) l'absence de mise en oeuvre des accords prévoyant la réintégration des personnes licenciées et suspendues dans les usines Moulitex et Sicob; iii) la nécessité d'adopter des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de l'article 1 de la convention no 98; et iv) les interventions violentes des forces de l'ordre pour disperser l'occupation des locaux par les salariés des entreprises Moulitex et Sicob.
- 150. A sa session de mai 1992, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 283e rapport du comité, paragr. 319):
- a) Pour ce qui est des licenciements en date du 16 avril d'un nombre de travailleurs de l'usine Moulitex dont des syndicalistes et des membres du bureau syndical, le comité demande au gouvernement de mener une enquête en vue d'établir les véritables raisons de ces licenciements et de le tenir informé de tout résultat obtenu à cet égard.
- b) Quant aux allégations des autres licenciements d'ouvriers des usines Moulitex et Sicob, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les accords prévoyant la réintégration des personnes licenciées et suspendues et de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Il lui demande également de le tenir informé de l'issue des procès intentés par les sept travailleurs licenciés ayant voulu soumettre leurs affaires à un tribunal.
- c) Rappelant la nécessité d'assurer par des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, conformément à l'article 1 de la convention no 98, et en l'absence de telles dispositions, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement d'adopter dans un proche avenir des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de cette disposition de la convention no 98 et de lui communiquer toute évolution à cet égard.
- d) S'agissant des allégations relatives à plusieurs interventions violentes des forces de l'ordre les 2 et 3 juin 1991 pour disperser l'occupation des locaux par les ouvriers des usines Moulitex et Sicob, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête impartiale et approfondie des circonstances pour déterminer la nature et le bien-fondé de l'action de la police ainsi que pour déterminer les responsabilités et de le tenir informé de tout résultat obtenu.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité
- 151. Le comité regrette profondément que le gouvernement, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, et bien qu'il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, n'ait pas communiqué les informations que le comité lui avait demandées.
- 152. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire en l'absence des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
- 153. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations faisant état d'atteintes à la liberté syndicale est d'assurer le respect de celle-ci, en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour qu'il importe, pour leur propre réputation, qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
- 154. Pour ce qui est des allégations concernant un grand nombre de licenciements, y compris de dirigeants et de syndicalistes, en raison de leurs activités syndicales, le comité rappelle les principes fondamentaux selon lesquels tous les travailleurs doivent pouvoir effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement et que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 222 et 538.) Il souligne également que le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève, implique de graves risques d'abus et constitue une violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 444.)
- 155. A cet égard, le comité se voit obligé de rappeler une nouvelle fois au gouvernement qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs à l'égard des travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1 de la convention no 98.
- 156. S'agissant des interventions violentes des forces de l'ordre lors de l'occupation des locaux de travail par les ouvriers, le comité souligne à nouveau qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme (voir Recueil, op. cit., paragr. 68), et rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé.
- 157. Etant donné que, depuis le dernier examen de ce cas, le comité ne dispose pas d'éléments nouveaux concernant les allégations en instance, il insiste instamment auprès du gouvernement pour qu'il donne suite dans les meilleurs délais aux recommandations ci-dessous, telles que le comité les avait déjà formulées lors de sa session de mai 1992.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 158. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Pour ce qui est des licenciements en date du 16 avril d'un nombre de travailleurs de l'usine Moulitex, dont des syndicalistes et des membres du bureau syndical, le comité demande au gouvernement de mener une enquête en vue d'établir les véritables raisons de ces licenciements et de le tenir informé de tout résultat obtenu à cet égard.
- b) Quant aux allégations des autres licenciements d'ouvriers des usines Moulitex et Sicob, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les accords prévoyant la réintégration des personnes licenciées et suspendues et de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Il lui demande également de le tenir informé de l'issue des procès intentés par les sept travailleurs licenciés ayant voulu soumettre leurs affaires à un tribunal.
- c) Rappelant la nécessité d'assurer par des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, conformément à l'article 1 de la convention no 98, et en l'absence de telles dispositions, le comité prie instamment à nouveau le gouvernement d'adopter dans un proche avenir des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de cette disposition de la convention no 98 et de lui communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
- d) S'agissant des allégations relatives à plusieurs interventions violentes des forces de l'ordre les 2 et 3 juin 1991 pour disperser l'occupation des locaux par les ouvriers des usines Moulitex et Sicob, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête impartiale et approfondie des circonstances pour déterminer la nature et le bien-fondé de l'action de la police ainsi que pour déterminer les responsabilités et de le tenir informé de tout résultat obtenu.