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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 1581 (Thaïlande) - Date de la plainte: 14-MAI -91 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 135. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 67 à 69.] Ce cas porte sur la conformité de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SELRA) avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a également examiné l’amendement de la loi sur les relations professionnelles (LRA) qui s’applique au secteur privé. Lors de son dernier examen du cas, le comité a rappelé qu’il avait fait part de la préoccupation que lui inspiraient le maintien par la SELRA d’une situation de monopole syndical dans les entreprises d’Etat, les pouvoirs étendus accordés au greffier des syndicats pour contrôler certaines affaires internes du syndicat, l’interdiction générale de la grève et les sanctions sévères encourues pour faits de grève même pacifiques. Le comité a donc demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre une copie de la dernière version de l’amendement à la LRA afin qu’il puisse évaluer son contenu à la lumière des principes de la liberté syndicale.
  2. 136. Dans une communication du 11 novembre 2003, le gouvernement fournit les informations suivantes: pour ce qui est des incompatibilités de la SELRA avec les principes de la liberté syndicale, le ministère du Travail étudie actuellement la question par l’intermédiaire de son Département de la protection et du bien-être des travailleurs (DLPW). Des fonds ont été alloués pour financer une recherche et une étude sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En l’espèce, l’objectif essentiel est de trouver une façon appropriée de faire avancer le droit syndical des travailleurs dans tous les secteurs. Ces travaux devraient durer un an et débuter en août 2003. Parallèlement, le gouvernement souligne que le Parlement a adopté la SELRA par consensus et que le contenu de la loi a été approuvé par le Conseil national consultatif pour le développement social qui comprend notamment des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, le texte de la LRA est toujours en cours d’examen au Conseil d’Etat. Le comité sera tenu informé dès que possible de tous les progrès accomplis en la matière.
  3. 137. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Il rappelle que, depuis novembre 1991 [voir 279e rapport, paragr. 441 à 482], il a examiné de manière approfondie la SELRA pour évaluer sa conformité avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, une version précédente de la loi (loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat, B.E. 2535) avait été abrogée et une nouvelle version adoptée le 23 mars 2000 (loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat, B.E. 2543). En vertu de la SELRA en vigueur, les employés des entreprises d’Etat ont le droit de constituer des syndicats et des fédérations, de s’y affilier, et de négocier collectivement. Cependant, comme le comité l’a rappelé lors de son dernier examen du présent cas, un certain nombre d’incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale demeurent. Celles-ci soulèvent des questions fondamentales en termes de liberté syndicale. Le comité prend note de l’étude entreprise par le gouvernement sur les conventions nos 87 et 98 en vue de faire avancer le droit syndical des travailleurs de tous les secteurs. Bien qu’il salue le principe de cette initiative, le comité est préoccupé par le temps qui sera nécessaire pour la mener à bien ainsi que par le temps additionnel requis pour amender la SELRA sur les points soulignés par le comité en 2002. [Voir 327e rapport, paragr. 107 à 112.] Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour accélérer l’étude projetée afin que les amendements à la SELRA soient adoptés dans les meilleurs délais possibles. Le comité espère vivement que toutes les questions qu’il a soulevées seront résolues de manière satisfaisante, y compris celle qui a trait à l’impact de la privatisation des entreprises d’Etat sur l’existence d’un syndicat d’entreprise d’Etat, question examinée dans le cas no 2181. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard et de lui transmettre, sans tarder, le texte de l’amendement à la LRA.
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