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Rapport intérimaire - Rapport No. 270, Mars 1990

Cas no 1508 (Soudan) - Date de la plainte: 18-AOÛT -89 - Clos

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  1. 369. La plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Soudan a été présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM) dans une communication datée du 18 août 1989. Celle de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) l'a été dans une communication datée du 4 octobre 1989 et celle de la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) l'a été dans une communcation datée du 18 octobre 1989. Ultérieurement, la FSM a envoyé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans des communications des 4 et 15 septembre 1989; la CISL a envoyé des renseignements complémentaires le 29 novembre 1989.
  2. 370. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 24 octobre 1989 et 6 février 1990.
  3. 371. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Introduction au cas

A. Introduction au cas
  1. 372. Le 4 juillet 1989, la FSM dans une communication télégraphique a exprimé sa préoccupation face aux violations très graves des droits syndicaux intervenus au Soudan, où toutes les organisations syndicales venaient d'être dissoutes et où des cadres syndicaux venaient d'être emprisonnés arbitrairement par ceux qui avaient organisé le coup d'Etat militaire de la semaine précédente. La FSM a demandé au BIT d'intervenir auprès des autorités soudanaises pour faire en sorte que les syndicats puissent à nouveau fonctionner librement et pour obtenir la libération immédiate des syndicalistes emprisonnés.
  2. 373. Le 28 août 1989, le gouvernement a répondu qu'aucun dirigeant syndical n'avait été emprisonné, que le président du Conseil révolutionnaire de salut national s'était réuni avec les dirigeants syndicaux et les avait informés que la suspension des syndicats visait à réorganiser et réformer l'ensemble des institutions et organes de l'Etat et de la société. Il a ajouté que le gouvernement respecte profondément les conventions internationales et qu'il en tient dûment compte.
  3. 374. Par la suite, dans une lettre du 18 août 1989, la FSM a soumis une plainte formelle contre le gouvernement du Soudan dans laquelle elle présentait les allégations suivantes.

B. Allégations de la fédération plaignante

B. Allégations de la fédération plaignante
  1. 375. La FSM indique qu'à la suite du coup d'Etat du 30 juin 1989, la Constitution nationale a été suspendue, que l'Assemblée constituante, le gouvernement, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et que plus de 80 personnalités politiques et syndicales ont été arrêtées et sont encore incarcérées. Ces actes arbitraires ont été "officialisés" par deux décrets (nos 1 et 2) promulgués par le brigadier Ahmad Al-Bashir, président du Conseil révolutionnaire de salut national au Soudan. La FSM joint la traduction anglaise de ces deux décrets.
  2. 376. La fédération plaignante indique que, malgré l'intervention du Bureau international du Travail, les dirigeants syndicaux sont toujours détenus. Ainsi, huit dirigeants de la Fédération des salariés et de la Fédération des cadres et techniciens ont été arrêtés après avoir présenté un mémoire au gouvernement militaire demandant que soit levée l'interdiction pesant sur leurs activités. Mahgoub Sied Ahmed, dirigeant du Syndicat général de l'eau et de l'électricité, ancien délégué des travailleurs à plusieurs conférences internationales du travail et membre du bureau de la FSM, fait partie des personnes arrêtées. La FSM indique que tous les détenus courent de graves dangers car les responsables du coup d'Etat s'efforcent systématiquement de liquider toute opposition au régime.
  3. 377. Enfin, la FSM souligne que les syndicats, ainsi que d'autres associations, ont dû remettre leurs biens et avoirs au greffier des syndicats et que ceux-ci ont été placés sous la garde des forces armées. Tous les fonds des syndicats ont été confisqués.
  4. 378. Dans sa communication ultérieure du 4 septembre 1989, la FSM déclare, à propos de la réponse du gouvernement, datée du 28 août, à l'intervention du BIT, qu'il est inexact d'affirmer qu'aucun dirigeant syndical n'est en prison et elle joint la liste des dirigeants détenus qui, selon elle, ne font l'objet d'aucune inculpation, et qui probablement ne bénéficieront donc d'aucun procès équitable. Il s'agit de:
  5. 1) Mahgoub Sied Ahmed, membre du comité exécutif du Syndical général de l'eau et de l'électricité, membre du bureau de la FSM et plusieurs fois membre titulaire du groupe des travailleurs à la Conférence internationale du Travail (il est de santé précaire et ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires);
  6. 2) Yahya Ali Abdalla, vice-président de la Fédération des syndicats de travailleurs du Soudan et président du Syndicat général des travailleurs de la pierre;
  7. 3) Siddik Yahya Mohamed, membre du comité exécutif de la Fédération des syndicats de travailleurs du Soudan, président du Syndicat général du logement et des services publics;
  8. 4) Mohammed Babikir, secrétaire général de la Fédération des salariés;
  9. 5) Ali Al Khidir, secrétaire général de la Fédération de l'enseignement secondaire;
  10. 6) Omer El Amin, secrétaire général du Syndicat des employés de banque;
  11. 7) Nageeb Najm Eldin, membre du comité exécutif du Syndicat des médecins;
  12. 8) Ali Khidir Mohamed El Amin, président du Syndicat général des économistes et administrateurs, vice-secrétaire général de la Fédération soudanaise des syndicats de cadres et techniciens;
  13. 9) Omer El Bousiery Mohamed, secrétaire général du Syndicat général des mécaniciens de l'aviation civile et membre du comité exécutif du Syndicat des mécaniciens;
  14. 10) Ahmed Mohamed Salih, président du Syndicat général des ingénieurs des services d'eau et d'électricité;
  15. 11) Hussien Abdul Gadir Shaglaban, secrétaire général du même syndicat;
  16. 12) Magdoub Akasha, membre du Syndicat des ingénieurs;
  17. 13) Tasig Hassan El Sheikh, membre du Syndicat des ingénieurs;
  18. 14) Mohamed Suliman Mohamed, président du Syndicat des vétérinaires et secrétaire de la Fédération des cadres et techniciens;
  19. 15) Galal El Din Mohamed El Sayed, secrétaire adjoint du Syndicat des avocats;
  20. 16) El Sadik Sied Ahmed Shamir, membre du comité exécutif de ce syndicat;
  21. 17) Mustafa Abdul Gadir Mohamed, membre du bureau exécutif de ce syndicat.
  22. 379. La FSM demande instamment à nouveau que des mesures très vigoureuses soient prises auprès du gouvernement soudanais pour que soient libérés les dirigeants syndicaux emprisonnés et que l'interdiction pesant sur les activités syndicales soit levée.
  23. 380. Le 15 septembre 1989, la FSM a ajouté les noms suivants à la liste des syndicalistes maintenus en détention préventive:
  24. 18) Hassan Ibrahim, chef du Syndicat des cheminots et membre adjoint du Conseil général de la FSM;
  25. 19) Ali Issalati, membre du comité exécutif du Syndicat des cheminots;
  26. 20) Hassan Khalid, dirigeant de l'Union centrale des travailleurs du textile.
  27. 381. La CISL, pour sa part, a allégué que la junte militaire qui, le 30 juin 1989, a renversé le gouvernement civil élu conduit une politique de répression des syndicats et de leurs dirigeants. Elle a notamment exprimé sa préoccupation face aux mesures prises contre les syndicalistes qui violent les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale. Elle a expliqué que le décret no 2, publié le 2 juillet dans le bulletin des forces armées, dispose en son article 3 que tous les syndicats légalement constitués doivent être dissous, et en son article 8 b) qu'en vertu de l'état d'urgence, tout débrayage collectif, fermeture ou obstruction de la production publique ou privée, etc. sont interdits. L'article 11 dispose que le Conseil révolutionnaire de la junte militaire, ou toute entité autorisée par le conseil, peut créer des tribunaux spéciaux afin de juger les contrevenants aux dispositions du décret.
  28. 382. La CISL a ajouté que, le 3 juillet 1989, d'après le bulletin des forces armées, le conseil a promulgué un décret en vertu duquel les bureaux, notamment des syndicats, ont été fermés. Le jour suivant, le bulletin a indiqué que, conformément à ce décret, le commandant du district militaire central avait annoncé que les biens et avoirs des syndicats et associations de paysans, entre autres organisations visées, allaient être confisqués le 5 juillet. Il a été procédé à cette confiscation.
  29. 383. Enfin, la CISL a expliqué que le 11 juillet elle a été informée que huit syndicalistes avaient été arrêtés quelques jours auparavant pour avoir exercé leur droit de dénoncer les mesures antisyndicales de la junte. Il s'agit des personnes suivantes:
  30. 1) Mohamed Bakiki Mukthar, Fédération générale des salariés du Soudan;
  31. 2) Ali Khaiia Mahdl, Fédération des syndicats de cadres et techniciens;
  32. 3) Aï-Sadia Al-Shami, Ordre des avocats du Soudan;
  33. 4) Mohamed Osman Shuwak, Syndicat des journalistes soudanais;
  34. 5) Mohamed Mustaia, Syndicat de l'enseignement technique;
  35. 6) Ali Abdalla Abbas, Syndicat du personnel enseignant de l'Université de Khartoum;
  36. 7) Madhi Hassan Mohamed, Syndicat de l'enseignement moyen;
  37. 8) Macky Abbas Macky, Syndicat des conseillers juridiques auprès du procureur général.
  38. 384. Dans sa lettre du 29 novembre, la CISL a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Elle a été informée que plusieurs autres syndicalistes ont été emprisonnés et que beaucoup d'autres ont été déportés dans l'ouest du Soudan où ils seraient incarcérés à la prison de Shala, réputée manquer d'eau potable. A titre de nouvelle preuve de ce que le gouvernement militaire soudanais continue de violer grossièrement la convention no 87 de l'OIT, elle a cité le nom de plusieurs autres détenus, à savoir:
  39. 9) Mohamed Abdalla Saleh, conducteur de locomotive;
  40. 10) Saied Ahmad Abderahim, ingénieur électricien;
  41. 11) Tarek Hussein Asheik, mécanicien de l'aviation civile;
  42. 12) Ali Said Ali, enseignant;
  43. 13) Kamel Hassan Mabrouk, dirigeant du Syndicat des cheminots;
  44. 14) Kamal Al-Jazouli, membre de l'Ordre des avocats du Soudan et secrétaire général du Syndicat des avoués;
  45. 15) Meki Abbas Mekki, conseiller juridique, membre du comité exécutif de la Fédération soudanaise des syndicats de cadres et techniciens (SPTTUF);
  46. 16) Mohamed Al Hassan Hamid, médecin au ministère de la Santé et militant syndical;
  47. 17) Farouk Koudada, chargé de cours à l'université et militant syndical;
  48. 18) Salah El Dien Ahmed Karar, fonctionnaire de l'administration locale;
  49. 19) Salih Al Khier, ingénieur électricien;
  50. 20) Khalid Mohamed Al-Tayeb, ingénieur électricien;
  51. 21) Mohamed Osman Al Khidr, économiste;
  52. 22) Ms. Mahasin Abdien, fonctionnaire de l'administration locale;
  53. 23) Ushari Ahmed Mahmoud, chargé de cours;
  54. 24) Khalid Hussein Al Kid, chargé de cours;
  55. 25) Abdul Ragman Abu Al-Kul, ancien ministre de la Santé et président du Syndicat des médecins;
  56. 26) Ahmed Suraj, professeur en psychiatrie, secrétaire du Syndicat des médecins;
  57. 27) Omar Al-Busiery Mohamed, ingénieur de la navigation, membre du comité central du Syndicat des ingénieurs et secrétaire général de la branche de l'aviation civile;
  58. 28) Hussein Al Gadir Shaglaban, ingénieur électricien (CCE), secrétaire général du Syndicat des ingénieurs (CCE);
  59. 29) Sid Ahmed Abdul Rahman, ingénieur électricien (CCE), président des diplômés de l'Institut technique du Syndicat des ingénieurs (CCE);
  60. 30) Ali Abdalla Abbas, chargé de cours et président du Syndicat des enseignants de l'Université de Khartoum.
  61. 385. Selon les informations reçues par la CISL, Ali Khalifa, directeur technique au département de l'industrie sucrière du ministère de l'Industrie et secrétaire général de la SPTTUF, a été démis de ses fonctions. Il est depuis lors entré dans la clandestinité car il est recherché par les services de sécurité soudanais. Hashim Mohamed Ahmed, ancien directeur général de la Société des chemins de fer et président du Syndicat des ingénieurs soudanais, a été placé sous stricte surveillance. El Sheik Kineish, chargé de cours à l'université et membre du comité administratif du Syndicat des médecins, faculté de médecine, Université de Khartoum, a été arrêté le 29 août 1989 et libéré le 7 septembre.
  62. 386. Dans sa lettre du 18 octobre 1989, la FIET a exprimé sa préoccupation concernant l'établissement, par la dictature militaire qui a pris le pouvoir le 30 juin 1989, de tribunaux militaires spéciaux qui contournent la procédure judiciaire normale et sont utilisés contre les syndicalistes et les opposants politiques. La FIET a été informée de l'arrestation de Omer Ahmed El Amin, secrétaire général du Syndicat des employés de banque (BOTU), affilié à la FIET. Tout le comité exécutif de la section du BOTU de la Unity Bank (Omdurman) a été arrêté après avoir été accusé de faire circuler une déclaration publiée par la Fédération des syndicats de salariés à laquelle le BOTU est affilié. Cette déclaration appelle à défendre les droits des syndicats indépendants. Les membres suivants de la section du BOTU à la Unity Bank ont été arrêtés: Abdel Bagi El Hassan Moussa, Ali El Jamak, Mohamed El Fatih Abdel Rahman, Mohamed Briema, Mamdouh Amin, Esura El Kajam. Selon les renseignements reçus, ils sont accusés d'avoir violé l'article 96 de la loi sur l'état d'urgence. La peine maximale prévue pour ce délit est la condamnation à mort.

C. Développements ultérieurs

C. Développements ultérieurs
  1. 387. Les 11 et 13 décembre 1989 respectivement, la FSM et la CISL ont envoyé des communications télégraphiques dans lesquelles elles ont exprimé leur préoccupation face à la décision prise le 10 décembre par le Tribunal révolutionnaire militaire de la sécurité de condamner à mort le vice-président du Syndicat des médecins, Mamoun Ahmed Hussein, et à 15 ans d'emprisonnement Said Abdallah. Ces condamnations sanctionneraient la grève récemment convoquée par le Syndicat des médecins; désormais les grévistes sont punissables en vertu du décret no 2 susmentionné de la peine de mort. La CISL ajoute que ces deux militants syndicaux ont fait l'objet d'une discrimination et que toute voie de recours leur a été refusée. Le Directeur général du BIT est immédiatement intervenu auprès du chef de l'Etat pour demander sa clémence.
  2. 388. Le 14 février 1990, la CISL a déclaré que toutes les procédures ayant été épuisées il existe un risque imminent que la peine capitale prononcée contre le Dr Mamoun Ahmed Hussein soit exécutée. Le Directeur général du BIT, une fois de plus, est intervenu immédiatement auprès du gouvernement pour lui demander d'épargner la vie de ce dirigeant syndical.

D. Réponse du gouvernement

D. Réponse du gouvernement
  1. 389. Dans sa communication du 24 octobre 1989, le gouvernement souligne que la suspension des syndicats vise simplement à réorganiser et réformer l'ensemble des institutions de l'Etat et de la société. Il ajoute qu'un dialogue s'est instauré avec les anciens dirigeants syndicaux et qu'un certain nombre de décrets ont été promulgués. La liste de ces décrets - dont le comité a obtenu des copies - est la suivante:
    • a) Décret no 77 concernant la constitution des comités préparatoires pour la Fédération des travailleurs, autorisant les anciens comités exécutifs à reprendre leurs activités.
    • b) Décret no 78 concernant la constitution des comités directeurs pour les anciens syndicats.
    • c) Décret no 79 concernant la constitution des comités préparatoires pour les fédérations d'employeurs et d'hommes d'affaires autorisant les anciens comités exécutifs à reprendre leurs activités.
    • d) Décret no 80 concernant la constitution des comités directeurs pour les fédérations de cadres, de salariés, de techniciens et d'enseignants.
  2. 390. En vertu de ces décrets, ces comités devront participer aux institutions économiques, financières et culturelles associées aux organisations de travailleurs. Ils devront aussi participer à la préparation des nouvelles lois syndicales.
  3. 391. En ce qui concerne la communication de la FSM du 4 septembre 1989 relative aux personnes détenues, le gouvernement fournit les informations suivantes:
    • - Mahgoub Sied Ahamed a été libéré;
    • - Mohamed Babiker n'est pas en prison;
    • - Ali Al Khidir: aucun des membres de la Fédération de l'enseignement secondaire ne porte ce nom;
    • - Hassan Khalid n'est plus membre ni du syndicat ni de la fédération;
    • - Mahgoub Akasha et Tasig Hassan El Sheikh: selon les renseignements fournis par le greffier des syndicats, aucun des membres du Syndicat des ingénieurs ne porte l'un de ces noms.
  4. 392. Pour ce qui est des autres noms figurant sur les listes de la fédération plaignante, le gouvernement maintient qu'ils ont été arrêtés pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec des activités syndicales.
  5. 393. Dans sa lettre du 6 février 1990, la gouvernement déclare à nouveau que tous les syndicats ont été dissous par décret afin de réorganiser les institutions de l'Etat, y compris leurs dirigeants et leurs comités directeurs. Des enquêtes ont été conduites à l'égard de tous les prétendus syndicalistes détenus nommément désignés - 15 d'entre eux ont été libérés:
  6. 1) l'ingénieur Ayoub Akasha;
  7. 2) Mohamed El Fatih Alrahman;
  8. 3) Mohamed Breima;
  9. 4) Mamdouh Amin;
  10. 5) Essurra El Kayam;
  11. 6) Al Bagi El Hassan Mussa;
  12. 7) Ali El Jarmak;
  13. 8) l'ingénieur Salih El Kheir;
  14. 9) l'ingénieur Khalid Mohamed El Tayib;
  15. 10) Mme Mahasin Abdeen;
  16. 11) Dr Al Rahman Abu El Kull;
  17. 12) l'ingénieur Ali Khalifa;
  18. 13) Dr Saeed Abdalla;
  19. 14) Yahya Ali Abdalla; et
  20. 15) Siddig Yahya Mohamed,
    • respectivement président suppléant et secrétaire général suppléant de la Fédération des syndicats des travailleurs.
    • Il indique que les autres personnes ne sont plus des syndicalistes.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 394. Le comité note que ces graves allégations concernent les mesures prises après le coup d'Etat militaire du 30 juin 1989. S'il est vrai que ces mesures touchent tous les autres secteurs de la population ainsi que les syndicats, le comité observe que les dispositions spéciales prises après la déclaration de l'état d'urgence ont eu des répercussions extrêmement graves sur l'exercice des droits syndicaux et des libertés civiles. Par conséquent, conformément à sa pratique habituelle, le comité doit analyser l'ensemble des mesures prises.
  2. 395. Ces mesures concernent cinq aspects de la liberté syndicale, à savoir: 1) la dissolution de toutes les organisations syndicales du pays par décret militaire; 2) l'emprisonnement de 57 dirigeants et militants syndicaux qui, semble-t-il, sont actuellement détenus en prison sans avoir été inculpés ni jugés; 3) la confiscation des biens et avoirs des syndicats par les autorités militaires; 4) le licenciement d'un dirigeant syndical nommément désigné et la mise sous "stricte surveillance" d'un autre; et, plus récemment, 5) la condamnation à mort, par le tribunal militaire, de Mamoun Ahmed Hussein, vice-président du Syndicat des médecins, pour avoir appelé les médecins à faire la grève.
  3. 396. En premier lieu, le comité tient à exprimer sa grave préoccupation devant la dégradation de la situation des droits de l'homme qui a fait suite au coup d'Etat militaire du 30 juin 1989, comme il ressort particulièrement du décret promulgué ce jour-là et qui permet de condamner les grévistes à la peine de mort.
  4. 397. Le comité rappelle à cet égard que le Soudan, lorsqu'il est devenu Membre de l'OIT, s'est engagé comme tous les Etats Membres à respecter les droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l'OIT, y compris la liberté syndicale et les droits fondamentaux de l'homme qui en découlent. Par ailleurs, le comité a, dès sa création, affirmé qu'un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Il a aussi souligné l'importance qu'il convient d'attacher aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estimant que leur violation risque de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 68 et 71).
  5. 398. En ce qui concerne la suspension de tous les syndicats en vertu du décret no 2, promulgué par le brigadier Ahmed Al-Bashir, président du Conseil révolutionnaire de salut national, le 30 juin 1989, le comité note qu'aux termes de l'article 3: "Tous les syndicats légalement constitués doivent être dissous - et non "suspendus" comme l'indique le gouvernement - jusqu'à ce qu'un décret les rétablissant soit promulgué." L'article 6 a) dispose que "l'état d'urgence est déclaré sur l'ensemble du territoire soudanais" et l'article 6 c) autorise l'expropriation et la saisie des terres, des fonds, des biens, etc. "tout en garantissant le droit des propriétaires à une indemnisation". L'article 8 b) interdit "tout débrayage collectif, fermeture, ou obstruction des services publics, de la production publique ou privée ou du fonctionnement de la vie publique" et l'article 9 punit toute contravention aux dispositions de ce décret "de un à dix ans d'emprisonnement, et éventuellement d'une amende"; si le délit est le fruit "d'une conspiration ou d'une association criminelle avec d'autres, il peut être puni de la peine de mort".
  6. 399. Le comité observe que le gouvernement justifie ces interdictions par la nécessité de réorganiser la société dans son ensemble. (Alors que le décret lui-même ne donne aucune raison expliquant son adoption.) Il observe par ailleurs que le gouvernement s'appuie sur plusieurs décrets récents pour prouver qu'un dialogue s'est instauré avec les syndicats et que, par conséquent, les syndicats existent.
  7. 400. Le comité estime donc nécessaire d'examiner en détail les récents décrets. Le décret no 77 du 28 septembre 1989 visant à créer des "comités préparatoires" pour la Fédération des syndicats de travailleurs dispose que les personnes mêmes qui exerçaient des fonctions dans les comités centraux et exécutifs de la Fédération et des syndicats avant qu'ils soient dissous devraient participer à ces "comités préparatoires" en vue, notamment, de régler les questions professionnelles sur le lieu de travail; de préparer la constitution des syndicats de travailleurs "conformément aux lois et règlements nouveaux"; d'établir des contacts avec les organisations internationales de travailleurs et de participer à des conférences de manière officielle, conformément aux règlements des ministères des Affaires étrangères et du Travail; d'engager des dépenses dans les limites de leurs prérogatives en puisant "dans les fonds bloqués des syndicats dissous, conformément à un budget approuvé par le greffier des syndicats"; et de participer à l'élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats. Le décret interdit à ceux qui ont été arrêtés, au dire du gouvernement, pour des activités "autres que syndicales" d'être membres des "comités préparatoires". Deux décrets analogues, les décrets nos 78 et 80 du 28 septembre 1989, prévoient la création de "comités directeurs" pour les syndicats de paysans, d'une part (qui doivent être établis par le greffier des syndicats en consultation avec le président du comité politique du Conseil révolutionnaire de salut national), et pour les syndicats de cadres, de salariés, de techniciens et d'enseignants, d'autre part; ces "comités directeurs" devant être chargés de créer leurs syndicats respectifs conformément à la nouvelle législation. Le décret no 79, de la même manière, prévoit la création de "comités préparatoires" composés de représentants des associations d'employeurs dissoutes.
  8. 401. Le comité estime que la tentative du gouvernement d'utiliser ces comités dits "préparatoires" ou "directeurs" pour combler le vide créé par la dissolution, par voie administrative unilatérale, de toutes les organisations syndicales, y compris les fédérations, ne saurait suppléer les carences fondamentales qui existent au Soudan sous le nouveau régime. Le comité a toujours affirmé que les organisations de travailleurs (et d'employeurs) ne devraient pas pouvoir être suspendues ou dissoutes par voie administravive (Recueil, paragr. 488), et que cette forme de dissolution constitue une grave limitation du droit des travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leurs activités. Dans deux cas analogues, le comité s'est déclaré profondément convaincu (214e rapport, cas no 1097 (Pologne), paragr. 745, et 170e rapport, cas no 763 (Uruguay), paragr. 13) que la solution aux problèmes économiques et sociaux que traverse un pays ne peut être trouvée par la mise à l'écart des organisations syndicales et la suspension de leurs activités en vertu de l'état d'urgence, et que les exigences du développement ne justifient pas non plus qu'un pays maintienne tout le mouvement syndical dans une situation irrégulière du point de vue légal. Dans ces deux cas, le comité avait souligné que seuls le développement d'organisations syndicales libres et indépendantes et la négociation avec ces organisations peuvent permettre à un gouvernement d'affronter ces problèmes et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation.
  9. 402. Le comité déplore donc cette dissolution et demande au gouvernement d'abroger le décret no 2 du 30 juin 1989 et les décrets de septembre 1989. Puisque, semble-t-il, la loi de 1987 sur les syndicats a été abrogée par un décret du Conseil révolutionnaire du salut national, le comité demande aussi au gouvernement d'autoriser le rétablissement et le fonctionnement de toutes les organisations syndicales - en dépit du vide juridique existant - tandis que des efforts doivent être déployés pour normaliser la situation. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises en vue de rétablir les activités des syndicats existants. Il estime aussi, comme cela s'est fait dans le passé, que tout projet de loi sur les syndicats pourrait utilement être soumis pour commentaires au Burau international du Travail, avant adoption.
  10. 403. En ce qui concerne l'emprisonnement des 57 militants et dirigeants syndicaux nommément désignés par les plaignants, le comité note que, selon la première déclaration du gouvernement, Mahgoub Siad Ahamed a été libéré, Mohamed Bakiker n'a jamais été emprisonné et que, parmi les autres personnes désignées, quatre autres ne sont pas ou ne sont plus membres des syndicats énumérés dans les listes fournies par les plaignants. Le comité note aussi que, selon la première communication du gouvernement, les autres personnes figurant sur ces listes ont été "arrêtées pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec des activités syndicales". Il note aussi que, dans une seconde communication, le gouvernement a annoncé la libération de 15 autres détenus nommément désignés et qu'il déclare à nouveau que "les autres détenus ne sont plus des syndicalistes" sans fournir d'explication sur les raisons pour lesquelles il en est ainsi (notamment si ils ont démissionné du syndicat).
  11. 404. Le comité doit constater que le gouvernement se borne à nier, de façon générale, le caractère antisyndical de ces arrestations, et qu'il ne donne aucune explication quant à leurs motifs ni quant aux chefs d'inculpation, s'il en existe, qui auraient été retenus contre les intéressés. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de militants et de dirigeants syndicaux pour des activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale et que l'arrestation de dirigeants syndicaux sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux. (Recueil, paragr. 87 et 89.) Qui plus est, le comité souligne l'importance qu'il attache au principe selon lequel les détenus - qu'ils soient syndicalistes, ex-syndicalistes ou prévenus de droit commun - doivent être jugés rapidement et équitablement dans tous les cas, quelles que soient les raisons avancées par les gouvernements pour prolonger la détention et, par conséquent, y compris dans les cas où les syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales. (Recueil, paragr. 95 et 113.)
  12. 405. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des renseignements détaillés sur les faits concrets et les événements spécifiques qui ont motivé l'arrestation de toutes ces personnes ainsi que sur toute accusation pesant sur elles. Il lui demande aussi de lui indiquer le lieu où elles se trouvent actuellement détenues, les tribunaux devant lesquels elles seront déférées et l'évolution de tout procès en cours. Il lui demande enfin de lui envoyer des copies de tous jugements qui auraient déjà été rendus. En effet, le comité doit disposer de toutes ces informations pour pouvoir se prononcer, en pleine connaissance de cause, sur la question de savoir si les militants et les dirigeants syndicaux dont les noms sont cités par les plaignants sont détenus pour des raisons politiques ou syndicales.
  13. 406. En outre, afin d'atténuer la tension qui règne dans le pays, le comité prie instamment le gouvernement d'autoriser la libération de toutes les personnes actuellement en détention préventive pour des accusations liées à des activités syndicales. Le comité exprime aussi l'espoir que les détenus seront déférés devant des tribunaux ordinaires.
  14. 407. Au sujet de ces allégations, l'information la plus récente qu'ait reçue le comité concerne la condamnation à mort, le 10 décembre 1989, par le tribunal révolutionnaire militaire de la sécurité, de Mamoun Ahmed Hussein, vice-président du Syndicat des médecins, pour avoir appelé les médecins à la grève. Le gouvernement non seulement n'a pas répondu aux demandes de grâce qui lui ont été adressées concernant la vie de ce dirigeant syndical, mais il semble, d'après des indications fournies par l'une des organisations plaignantes, que toutes voies de recours lui aient été refusées. Un autre syndicaliste, Said Abdallah, a été condamné à la même occasion et pour le même délit à une peine d'emprisonnement de quinze ans, et l'on ne sait pas non plus quel est son sort, malgré l'intervention du Directeur général.
  15. 408. Le comité exprime sa vive préoccupation au sujet de la sévérité des peines auxquelles ont été condamnées ces personnes pour avoir organisé des grèves, d'autant plus qu'il n'est pas évident que le tribunal extraordinaire qui a rendu ces jugements ait respecté les principes concernant le droit à une bonne administration de la justice par un tribunal impartial indépendant. Le comité rappelle que le recours à la grève est l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux (Recueil, paragr. 363); par conséquent, des sanctions sévères infligées pour avoir organisé une grève ou y avoir participé constituent une grave atteinte aux droits syndicaux. Le comité ajoute, comme il l'a déjà fait dans de nombreux cas dans le passé, que les syndicalistes détenus doivent, à l'instar des autres personnes, bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment, être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps et des services nécessaires à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L'absence des garanties d'une procédure judiciaire régulière risque de conduire à des abus et de permettre que des dirigeants syndicaux soient victimes de décisions non fondées. Elle peut en outre créer un climat d'insécurité et de crainte susceptible d'influer sur l'exercice des droits syndicaux. (Recueil, paragr. 110 et 111.)
  16. 409. Le comité fait appel au gouvernement pour qu'il épargne la vie de M. Hussein et qu'il autorise ce dernier ainsi que M. Abdallah à avoir accès aux cours d'appel normales et lui demande de le tenir informé de leur sort et de leur situation juridique.
  17. 410. En ce qui concerne la confiscation des biens et avoirs des syndicats en vertu du décret militaire no 2 dont le texte a été fourni par les plaignants, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu sur ce point. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur le principe contenu dans la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970) concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, à savoir que le droit à la protection des biens des syndicats est l'une des libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande donc au gouvernement de restituer à leurs propriétaires légitimes les biens confisqués aux syndicats et qui ont été remis - apparemment en vertu de l'article 6 c) du décret no 2 du 30 juin 1989 - au greffier des syndicats au début de juillet 1989.
  18. 411. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a fait aucun commentaire concernant le licenciement allégué d'un dirigeant syndical nommément désigné et la "surveillance stricte" dont ferait l'objet un autre. Une fois de plus, puisque le comité n'est saisi que de la version des faits soumise par les plaignants, il ne peut qu'attirer l'attention du gouvernement sur le principe général selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Recueil, paragr. 538.) Le comité prie le gouvernement d'assurer le respect de l'article 1 de la convention no 98 qu'il a ratifiée, en vertu de laquelle il s'est engagé à garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 412. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime sa vive préoccupation face à la gravité des allégations soumises par les plaignants et la dégradation de la situation des droits de l'homme depuis le coup d'Etat militaire du 30 juin 1989 au Soudan.
    • b) Concernant la dissolution de toutes les organisations syndicales par décret militaire, le comité déplore cette mesure qui touche tous les aspects de la vie syndicale, et prie le gouvernement d'abroger les divers décrets en question; notant qu'une nouvelle législation sur les syndicats doit être élaborée, il demande au gouvernement de l'informer de toute mesure qui sera prise pour rétablir les activités des organisations syndicales existantes et il suggère au gouvernement que tout projet de loi qui serait élaboré par la suite puisse être soumis utilement, pour commentaires, au Bureau international du Travail.
    • c) En ce qui concerne la détention, depuis la déclaration de l'état d'urgence, de 57 dirigeants et militants syndicaux nommément désignés, le comité note que 15 personnes ont été libérées. Cependant il attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de militants et de dirigeants syndicaux pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs est contraire aux principes de la liberté d'association; il demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les motifs exacts des autres détentions, sur toute accusation pesant contre les détenus, sur les endroits où ils se trouvent, les tribunaux devant lesquels ils seront déférés, l'évolution de tout procès déjà en cours et, enfin, de lui envoyer des copies de tous jugements déjà rendus.
    • d) En ce qui concerne les peines infligées, pour avoir appelé à la grève, aux médecins Mamoun Ahmed Hussein et Said Abdallah, le comité rappelle que le recours à la grève est l'un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux et que des sanctions sévères infligées pour avoir organisé une grève ou y avoir participé constituent une atteinte grave aux droits syndicaux. Le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il épargne la vie de M. Hussein et qu'il l'autorise, ainsi que M. Abdallah, à avoir accès aux cours d'appel normales. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé de leur sort et de leur statut juridique.
    • e) Pour ce qui est de la confiscation des biens et avoirs des syndicats, le comité regrette que le gouvernement n'ait fait aucun commentaire à ce sujet et il lui demande de restituer aux propriétaires légitimes les biens confisqués par les forces militaires et remis au greffier des syndicats au début de juillet 1989.
    • f) Concernant les deux syndicalistes nommément désignés qui auraient été, l'un licencié et l'autre soumis à une stricte surveillance, le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs jouissent d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
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