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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 270, Mars 1990

Cas no 1498 (Equateur) - Date de la plainte: 29-MAI -89 - Clos

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  1. 141. La plainte de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) figure dans une communication datée du 29 mai 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations à cet égard dans une communication datée du 27 septembre 1989.
  2. 142. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 143. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) présente une plainte en violation des droits syndicaux contre l'Equateur à propos des événements qui ont affecté le Syndicat des travailleurs des brasseries nationales (SA) qui lui est affilié.
  2. 144. D'après l'organisation plaignante, un long conflit du travail à l'entreprise des brasseries nationales de Guayaquil s'était terminé, sur le plan légal, par une décision définitive du tribunal de conciliation et d'arbitrage statuant en seconde instance et déclarant légale et licite la grève qu'avaient menée les travailleurs pendant ledit conflit. Selon l'UITA, la décision du tribunal était devenue exécutoire aux termes de la loi, le 1er mars 1989, mais l'entreprise ne s'y était pas soumise.
  3. 145. Face à cette situation, un grand nombre de travailleurs de l'entreprise affectés par leur non-réintégration ont déclenché une grève de la faim devant le Palais du Parlement et le Palais du gouvernement à Quito, et devant le Palais de justice à Guayaquil. Puis ils ont mis fin à cette action à la suite des promesses que leur ont faites les autorités publiques de résoudre rapidement la question.
  4. 146. L'entreprise a alors décidé que la reprise du travail s'effectuerait, sous réserve de la fermeture de l'un de ces établissements à Guayaquil, conditionnant la mise en application de la décision de justice à une restructuration dont il n'avait pas été question au cours du conflit du travail, restructuration qui n'avait donc pas été examinée lors de l'adoption de ladite décision de justice.
  5. 147. Par la suite, toujours selon l'UITA, par un nouveau défi aux lois du pays, la direction a licencié de manière intempestive six travailleurs nommément désignés dont cinq étaient dirigeants du syndicat susmentionné; à savoir, le secrétaire général et plusieurs secrétaires du syndicat.
  6. 148. Pour conclure, l'UITA estime que ces irrégularités portent atteinte, non seulement à la convention collective du travail et au Code du travail de l'Equateur, mais encore aux conventions internationales du travail de l'OIT ratifiées par le pays. L'organisation plaignante présente, en conséquence, une plainte formelle contre le gouvernement et joint à cette plainte une abondante documentation attestant les faits allégués, y compris les dispositions législatives pertinentes du Code du travail, les extraits de la convention collective, les lettres de licenciement adressées aux cinq dirigeants syndicaux et au travailleur syndiqué, les décisions de justice rendues à ce propos les 22 décembre 1988 et 17 février 1989, et une coupure de presse du journal "La Hora" du 9 mai 1989 relatant l'affaire.
  7. 149. Il ressort de cette documentation, et en particulier de la décision de justice du tribunal de conciliation et d'arbitrage, du 17 février 1989, rendue en seconde instance sur appel de la partie patronale, que les juges de Guayaquil ont confirmé que la grève avait été légale et que les travailleurs devaient être réintégrés à leur poste de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 150. Dans sa communication très détaillée du 27 septembre 1989, le gouvernement explique que, contrairement aux assertions de l'organisation plaignante, il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale dans cette affaire puisque:
  2. 1) les autorités publiques ont entendu la demande des travailleurs, et que la procédure légale a suivi son cours;
  3. 2) la cause a été entendue par deux instances;
  4. 3) la décision de première instance a été l'objet d'un appel, et;
  5. 4) le tribunal de seconde instance, protégeant précisément les intérêts des travailleurs et l'exercice de leur droit syndical, a déclaré la grève "légale et licite" avec toutes les conséquences juridiques en faveur des grévistes qui en découlaient.
  6. 151. La décision de première instance, poursuit le gouvernement, a fait droit à quatre des six points contenus dans le recours introduit par les travailleurs, elle en a rejeté un pour manque de base, et elle a accepté partiellement le dernier point décidant que les travailleurs recevraient leur rémunération pour tout le temps qu'avait duré la grève et condamnant le défendeur au paiement des frais de justice.
  7. 152. Cette première décision de justice, du 22 décembre 1988, avait été prise à la majorité des voix des représentants des travailleurs et de l'inspection du travail qui préside le tribunal, les représentants des employeurs ayant exprimé une opinion dissidente mais ayant toutefois confirmé la légalité de la grève.
  8. 153. La décision de seconde instance, édictée le 17 février 1989, avait ratifié en tous points le jugement précédent confirmant la déclaration de licéité et de légalité de la grève et condamnant l'employeur aux dépens. Selon le gouvernement, cette décision proclamait et protégeait le principe du plein exercice de la liberté syndicale et du droit de grève.
  9. 154. Le gouvernement affirme également que les décisions de justice rendues dans cette affaire l'ont été avec diligence.
  10. 155. Au sujet de l'exécution de la décision finale du tribunal de conciliation et d'arbitrage, le gouvernement explique que les délais intervenus étaient dus aux raisons suivantes:
  11. 1) En Equateur, la grève a lieu avec occupation des usines, ateliers et autres locaux de l'entreprise. Or, dans le présent cas, ces faits ont eu pour conséquence qu'on ne pouvait pas disposer des rôles et autres documents en la possession de l'entreprise jusqu'à ce que les installations et les bureaux lui soient rendus, ce qui a eu pour effet que le début de la liquidation a été retardé.
  12. 2) La pratique de l'examen préalable du rapport d'expertise ordonné pour l'exécution du jugement s'est heurtée à certaines difficultés.
  13. 3) Les parties sont intervenues sur le plan de la procédure par des observations et des objections sur le rapport d'expertise provoquant l'allongement de la phase d'exécution du jugement.
    • Cependant, les autorités publiques ont émis l'ordre d'exécution de la décision de justice, le 4 mai 1989.
  14. 156. L'ordre d'exécution s'est conformé au rapport d'expertise et a exigé de l'entreprise qu'elle dépose, dans le délai de 24 heures, une somme de 285.574.402 sucres et 75 centimes (100 sucres équivalent environ à 0,20 dollar des Etats-Unis au cours de janvier 1990). Cet ordre a fourni des indications sur la répartition qu'il convenait de faire de ces sommes, y compris une indemnisation très importante en faveur du comité d'entreprise et de la centrale syndicale à laquelle ce comité était affilié.
  15. 157. L'essentiel de la somme exigée de l'entreprise a été affecté au paiement des jours de grève des travailleurs, à savoir 204.274.703 sucres. La somme a été déposée par l'entreprise dans les mains de l'inspection du travail de Guayas, le 12 mai 1989. Le gouvernement fournit également une copie des rôles des paiements et des signatures des travailleurs qui ont perçu leurs indemnités. Il explique que certains de ces travailleurs ne se sont pas présentés pour recevoir leur dû.
  16. 158. En conséquence, sur cet aspect de la plainte, le gouvernement, même s'il admet un certain retard dans l'exécution de la décision de justice, réfute l'allégation selon laquelle cette décision n'aurait pas été exécutée par l'entreprise.
  17. 159. A propos de la grève de la faim de certains travailleurs entreprise pour obtenir l'exécution de la décision de justice, le gouvernement se borne à déclarer que ces procédés ne relèvent pas de la loi, mais que les autorités ne se sont pas opposées à ces démonstrations publiques.
  18. 160. Au sujet de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait mis comme condition à la reprise du travail la fermeture d'un de ses établissements situés à Guayaquil, ce qui aurait eu pour conséquence de conditionner l'application des décisions de justice à une restructuration dont il n'avait pas été question au cours du conflit du travail et donc qui n'avait pas été examinée lors de l'adoption de ladite décision de justice, et au sujet du licenciement intempestif de six travailleurs dont cinq dirigeants du syndicat, le gouvernement admet:
  19. 1) que l'entreprise n'a pas repris immédiatement le travail après la décision de justice qui mit un terme au conflit;
  20. 2) qu'elle a fermé un de ses établissements;
  21. 3) qu'elle a licencié intempestivement six travailleurs, dont cinq dirigeants syndicaux.
  22. 161. Le gouvernement explique cependant que, si l'entreprise n'a pas repris ses activités immédiatement après la décision de justice, cela tient au fait que ses usines avaient subi de très graves détériorations à la suite du conflit et que, si elle a décidé la fermeture d'un de ses établissements qui travaillait depuis le début du siècle, cela est dû à l'état de vétusté dudit établissement qui le rendait non rentable. Enfin, le gouvernement explique que l'entreprise a décidé de licencier la majorité de ses travailleurs pour faire face aux décisions susmentionnées.
  23. 162. D'après le gouvernement, il n'existe ni loi ni convention ni contrat ni décision de justice qui peuvent obliger un employeur à faire fonctionner une usine ou à continuer un commerce contre sa volonté. L'état de droit, dans un système démocratique, ne prévoit pas de moyens légaux coercitifs pour imposer par la force aux particuliers des obligations de cette nature. Il exige seulement de l'employeur qu'il répare les conséquences juridiques et économiques qui résultent de son renoncement.
  24. 163. La convention collective du travail, qui liait l'entreprise au comité d'entreprise et qui était en vigueur jusqu'en novembre 1989, prévoyait la possibilité d'une fermeture des installations à la condition de payer aux travailleurs affectés par la fermeture une somme en sucres équivalant aux indemnités correspondantes au licenciement sans préavis établi dans la convention collective, à savoir: pour les travailleurs permanents, 85 pour cent du salaire pendant deux ans, les indemnités prévues par le Code du travail (articles 181, 185 et 189) et 53 mois de salaire d'indemnisation extraordinaire. En outre, le gouvernement communique le contenu des articles 188 et 189 du code.
    • L'article 189 du Code du travail régit le congédiement sans préavis et dispose:
    • "L'employeur qui congédie un salarié sans préavis sera tenu de lui verser une indemnité, selon la durée de ses services, aux taux suivants:
      • - jusqu'à deux ans de service, l'équivalent de deux mois de rémunération; - de deux à cinq ans, l'équivalent de quatre mois de rémunération; - de cinq à vingt ans, l'équivalent de six mois de rémunération; - plus de vingt ans, l'équivalent de douze mois de rémunération.
    • L'indemnité sera calculée sur la base de la rémunération que le travailleur percevait à la date de son congédiement, sans préjudice des montants dus en cas de congédiement avec préavis ..."
    • L'article 188, qui contient les garanties relatives aux dirigeants syndicaux, prévoit:
    • "L'employeur ne peut renvoyer un travailleur membre du comité directeur de l'organisation de travailleurs sans préavis ni résilier son contrat. S'il le fait, il versera audit travailleur, à titre d'indemnité, une somme équivalente à la rémunération d'une année, sans toutefois que l'intéressé cesse d'appartenir au comité directeur jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été élu.
    • Cette garantie s'étendra à la période pendant laquelle le dirigeant visé exerce ses fonctions plus une année ...
    • Le montant de l'indemnité susmentionnée sera divisé et remis en parts égales à l'association à laquelle appartient le travailleur et à ce dernier.
    • Au cas où l'employeur serait en retard de trente jours au plus dans le paiement, le travailleur pourra l'exiger par voie judiciaire et, si le jugement a été rendu contre l'employeur, ce dernier devra payer, outre l'indemnité, une majoration de 50 pour cent du montant de celle-ci, au bénéfice exclusif du travailleur ...
    • Cependant l'employeur pourra mettre fin au contrat de travail pour les motifs indiqués à l'article 171."
  25. 164. Les raisons pour lesquelles l'employeur peut mettre fin au contrat de travail, après en avoir avisé l'inspecteur du travail aux termes de l'article 171, comportent entre autres le fait que le travailleur se rende coupable d'injures graves envers l'employeur, souligne le gouvernement dans sa réponse.
  26. 165. Il conclut que le système juridique équatorien ne prescrit pas la stabilité absolue, mais qu'il prescrit seulement la stabilité relative dans l'emploi ajoutant que le licenciement des travailleurs est interdit et puni par la loi mais qu'en pratique, si un employeur est disposé à verser le montant considérable de la pénalité économique qu'entraîne la violation de l'interdiction du licenciement, une fois que le châtiment a été accompli et que la peine a été payée, l'auteur de l'infraction est en paix avec la société.
  27. 166. Le gouvernement ajoute que la plupart des entreprises ne pourraient certainement pas faire face à l'énorme charge financière qu'entraînerait le licenciement de leurs travailleurs et que, d'une manière générale, l'efficacité de l'interdiction réside en cela.
  28. 167. Il déclare aussi que, dans la présente affaire, le montant payé par l'employeur a eu pour conséquence que ce conflit du travail soit désigné au plan national comme "la danse des millions", étant donné que 10 millions de sucres équivalaient à 20 ans de salaires minima pour cette industrie à la date de la liquidation et à 30 ans de salaires minima à la date de l'installation du tribunal de première instance qui a connu de cette affaire.
  29. 168. Le gouvernement précise par ailleurs que, lors de l'adoption des décisions de justice rendues dans la présente affaire, les autorités du travail, qui présidaient le tribunal, ont évité que prévalent les vues des représentants des employeurs qui voulaient rejeter la totalité des demandes du cahier de revendications et nier aux travailleurs le paiement de leur journée de grève, et ont appuyé les points de vue des représentants des travailleurs. En conséquence, selon le gouvernement, il est pour le moins injuste de dire que la conduite des autorités a violé la liberté syndicale.
  30. 169. Le gouvernement joint à sa réponse une très abondante documentation, y compris le texte de l'article 497 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs auront droit de toucher intégralement leur rémunération pendant les jours de grève, sauf si le tribunal en décide autrement, ou si la sentence rejette la totalité des revendications présentées, ou encore si les travailleurs déclarent la grève dans un des cas non prévus par les dispositions du code.
  31. 170. Le gouvernement fournit également une liste extrêmement longue des travailleurs qui ont perçu leur rémunération pour les jours de grève, ainsi que leurs indemnités de licenciement.
  32. 171. Le gouvernement estime, en conclusion, qu'après avoir fait état de tous ces éléments de preuve, les plaignants ne peuvent pas insister sur cette plainte. Il demande en conséquence au comité de bien vouloir décider que les allégations de l'UITA soient déclarées infondées et arbitraires, et que le cas soit clos.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 172. Le comité prend note des observations et informations détaillées fournies tant par l'organisation plaignante que par le gouvernement à propos de cette affaire de représailles antisyndicales.
  2. 173. Le comité, pour sa part, observe que la législation nationale contient certaines dispositions qui protègent l'exercice du droit de grève, notamment l'article 497 du Code du travail qui prévoit que les travailleurs auront le droit de toucher intégralement leur rémunération pendant les jours de grève, sauf si le tribunal en décide autrement ou si la sentence rejette la totalité des revendications présentées, ou si les travailleurs déclarent la grève dans un des cas non prévus par la loi. Par ailleurs, l'article 496 du code prévoit à propos de la reprise du travail que, sauf en cas de grève illicite, les travaileurs reprendront leurs postes dès la fin de la grève, et leur emploi sera garanti pour une période d'un an pendant laquelle ils ne pourront être congédiés que pour les motifs prévus à l'article 171. L'article 496 dispose aussi qu'il liera l'employeur et sera considéré comme incorporé à l'accord ou à la sentence, même s'il ne s'y trouve pas expressément stipulé.
  3. 174. Dans la présente affaire, le gouvernement déclare que la grève a été déclarée légale et licite, et que les travailleurs ont été rémunérés pendant les jours de grève. Il ajoute cependant que l'employeur a dû fermer l'un de ses établissements pour des raisons économiques, et qu'il a usé de cette possibilité de fermer l'un de ses établissements en payant aux travailleurs affectés une somme équivalente aux importantes indemnités correspondantes aux licenciements intempestifs établis dans la convention collective. Le gouvernement explique aussi, d'une manière générale, que l'employeur peut mettre fin à un contrat de travail, en application de l'article 171 du code, dès lors notamment que le travailleur s'est rendu coupable d'injures graves envers l'employeur. Le gouvernement ne donne toutefois aucun exemple à cet égard.
  4. 175. Le gouvernement s'est contenté de confirmer de façon générale l'allégation spécifique de l'organisation plaignante concernant le licenciement de cinq dirigeants syndicaux, dont le secrétaire général du syndicat nommément désigné par l'organisation plaignante.
  5. 176. De l'avis du comité, cette affaire comporte deux éléments. Le premier concerne la grève en elle-même. Le comité constate que cette grève a été déclarée légale par les tribunaux et qu'en outre, conformément aux décisions de justice, l'entreprise a payé les jours de grève, même si ce fut avec un certain retard. Dans ces conditions, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  6. 177. Le second élément de cette affaire concerne le licenciement avec indemnités d'un nombre important de travailleurs, y compris de cinq dirigeants syndicaux. Selon le gouvernement, ces licenciements sont intervenus en raison de la fermeture d'un établissement que son état de vétusté rendait non rentable. Tout en prenant note des explications ainsi fournies par le gouvernement, le comité doit cependant relever que ces licenciements sont intervenus immédiatement après le mouvement de grève. Le lien entre ces licenciements de travailleurs et, en particulier, ceux des dirigeants syndicaux, d'une part, et la grève, d'autre part, ne peut donc être écarté a priori.
  7. 178. A cet égard, le comité doit rappeler que des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 549). Il doit également signaler à l'attention du gouvernement que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, mentionne, parmi les mesures à prendre pour assurer une protection efficace de ces travailleurs, la reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel (art. 6 (2) f). Le comité a estimé également qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur, même si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale (voir paragr. 547 du recueil).
  8. 179. Le comité a toujours souligné par ailleurs que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédure efficace qui assure leur application dans la pratique (voir paragr. 567 du recueil). En conséquence, le comité rappelle que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient normalement être examinées dans le cadre d'une procédure nationale qui, outre qu'elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale mais considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive (voir paragr. 570 du recueil).
  9. 180. Les éléments disponibles au dossier ne permettent pas de déterminer si les dirigeants syndicaux licenciés ont saisi les organes judiciaires ou non. Toutefois, compte tenu des principes rappelés ci-dessus et compte tenu également de la disposition de la législation nationale qui garantit aux travailleurs, en cas de grève licite, que leur emploi sera garanti pour une période d'un an pendant laquelle ils ne pourront être congédiés, sauf motif prévu à l'article 171 du code, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation des cinq dirigeants syndicaux licenciés dans cette affaire en indiquant en particulier si la justice s'est prononcée sur leur cas et, dans l'affirmative, de fournir les textes des jugements.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 181. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne l'importance qu'il attache aux principes selon lesquels les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris de la protection relative à la stabilité de l'emploi.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation des cinq dirigeants syndicaux licenciés nommément désignés par les plaignants en indiquant en particulier si la justice s'est prononcée sur leur cas et, dans l'affirmative, de fournir les textes des jugements.
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