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- 125. En novembre 1989, le comité a examiné ce cas et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration, qui l'a approuvé à sa 244e session. (Voir 268e rapport, paragr. 637-667.) Par la suite, il a décidé d'ajourner le cas à ses sessions de février et mai 1990, car il attendait de nouvelles observations des deux parties.
- 126. L'organisation plaignante (le PASYDY) a fourni ses observations complémentaires dans une communication datée du 2 avril 1990 et le gouvernement a fait parvenir les siennes dans des communications datées des 14 mars et 11 septembre 1990.
- 127. Chypre a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 128. L'organisation plaignante avait présenté deux séries d'allégations, la première concernant divers problèmes intéressant les relations professionnelles et la négociation collective, et la seconde, un arrêté ordonnant à certains salariés de l'administration portuaire de Chypre de reprendre le travail.
- 129. Sur la base des renseignements dont il disposait, le comité avait conclu qu'une des allégations n'appelait pas un examen plus approfondi et que le gouvernement aurait dû s'assurer que les circonstances étaient réellement exceptionnelles avant de prendre un arrêté ordonnant la reprise du travail. En ce qui concerne les autres allégations, il avait invité le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes (268e rapport, paragr. 667):
- a) Le comité prie le gouvernement d'accélérer, dans la mesure de ses moyens, la procédure d'adoption de la loi sur la fonction publique, et prie les deux parties de le tenir informé de l'état d'avancement de la loi et des règlements d'application.
- b) Le comité prie les deux parties de lui communiquer de plus amples informations sur les débats et décisions de la Commission paritaire du personnel en ce qui concerne:
- i) les conditions de travail; et
- ii) le Service central d'administration du travail.
B. Nouvelles observations du plaignant
B. Nouvelles observations du plaignant
- 130. Dans sa communication du 2 avril 1990, le plaignant reconnaît que la nouvelle loi sur la fonction publique constitue un progrès important. Il allègue toutefois que, en n'adoptant pas l'article 62 du projet qui reflétait l'accord conclu entre les autorités et le PASYDY et en le remplaçant par une autre disposition, la Chambre des représentants a violé l'accord conclu par les parties concernant les mécanismes de consultation et de négociation dans la fonction publique. L'article 62 du projet qui, selon le plaignant, reflétait l'accord conclu entre le PASYDY et le gouvernement avait la teneur suivante:
- Toute question concernant les conditions d'emploi des fonctionnaires est examinée par la Commission paritaire du personnel.
- Aux fins du présent article, les termes "Commission paritaire du personnel" désignent la commission qui est constituée par le Conseil des ministres et qui se compose de représentants du gouvernement de la République et des fonctionnaires.
- L'Assemblée législative a remplacé cette disposition par la suivante:
- La liberté syndicale ainsi que l'exercice sans restriction des droits des fonctionnaires qui s'y rapportent sont garantis.
- Le plaignant allègue que ce changement constitue une violation flagrante de l'accord conclu avec le gouvernement; il n'a pas de raison d'être et il prouve, une fois de plus, que le pouvoir législatif sape l'institution de la libre négociation collective dans la fonction publique, sans que l'exécutif puisse rien faire pour empêcher cet état de choses déplorable.
- 131. En ce qui concerne le Service central d'administration du personnel, le plaignant déclare que, bien que l'accord portant décision de créer ce service remonte au 30 janvier 1989 et que le PASYDY ait soumis dès le 26 septembre 1988 des propositions détaillées et des suggestions concrètes quant au rôle et à la structure du service, le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète en vue d'appliquer cet accord, en dépit de rappels et de mises en garde répétés concernant la dégradation de l'administration du personnel dans la fonction publique.
- 132. Au sujet de la semaine de travail de cinq jours, le plaignant déclare que l'article 72 de la nouvelle loi sur la fonction publique prévoit une semaine de cinq jours dans la fonction publique, du lundi au vendredi, "... selon des modalités à fixer". Toutefois, malgré des consultations prolongées avant et après l'adoption de la loi, on n'a pas encore décidé de la façon dont les heures de travail des fonctionnaires devraient se répartir sur ces cinq jours, ce qui entraîne incertitude et perturbations dans le service.
- 133. Pour ce qui est des autres conditions d'emploi (rapports confidentiels de qualification; regroupement des postes; plans de service; travail par équipes et heures supplémentaires), le plaignant reconnaît que des consultations et des négociations sur ces questions sont encore en cours, mais il fait valoir qu'elles se poursuivent depuis des années sans résultat définitif. Il conclut de toutes ces observations que le gouvernement a encore beaucoup à faire pour créer des procédures propres à permettre des négociations collectives effectives dans la fonction publique et demande qu'il soit remédié à cette situation.
C. Nouvelles observations du gouvernement
C. Nouvelles observations du gouvernement
- 134. Dans sa communication du 14 mars 1990, le gouvernement indique que le projet de loi sur la fonction publique a maintenant été adopté (loi no 1/90) et que ses règlements d'application sont en préparation. Dans sa communication du 14 septembre 1990, en réponse aux critiques du PASYDY (lettre du 2 avril 1990) concernant les divergences entre le projet et la loi no 1/90 telle qu'elle a finalement été adoptée, le gouvernement déclare que la Chambre des représentants a compétence exclusive en la matière et qu'elle ne saurait être contrainte à souscrire à des vues ou à des accords lorsqu'elle est d'un avis différent. Il ajoute que la loi, telle qu'elle a été adoptée, n'empêche pas que les questions concernant les conditions d'emploi des fonctionnaires soient examinées par la Commission paritaire du personnel, ce qui se fait, en réalité, grâce à des arrangements d'ordre administratif.
- 135. Au sujet du Service central d'administration du personnel, le gouvernement explique que le seul point sur lequel les parties étaient parvenues à un accord définitif était la création d'un poste de directeur général; une proposition en ce sens a été soumise à la Chambre des représentants, qui ne l'a pas encore approuvée. Les consultations sur la structure et le rôle de ce service ne se sont pas poursuivies depuis la réunion de la Commission paritaire du personnel du 31 août 1987, en particulier parce que le poste de directeur général n'était pas encore approuvé. Cependant, le ministre des Finances a présenté cette année des propositions tendant à une restructuration partielle de l'actuel Service du personnel et de l'administration publique, en vue de renforcer son rôle en matière d'administration du personnel dans la fonction publique. En outre, le gouvernement prend des mesures supplémentaires pour améliorer les mécanismes et le fonctionnement effectif de la fonction publique.
- 136. En ce qui concerne la semaine de travail de cinq jours, l'article 72 de la nouvelle loi sur la fonction publique donne aux parties intéressées la possibilité et le temps de mener des consultations en vue de trouver une solution qui serve les intérêts de la fonction publique comme ceux des fonctionnaires. Le retard apporté à l'introduction de la semaine de cinq jours prévue par la loi est dû à ce que, malgré tous les efforts faits, les parties ne se sont pas encore mises d'accord sur la façon dont les heures de travail des fonctionnaires devraient se répartir sur les cinq jours ouvrables de la semaine. Comme les consultations sur la question se poursuivent et que les fonctionnaires, par l'intermédiaire de leur syndicat, sont au courant de leur évolution, le gouvernement ne voit pas comment le service pourrait souffrir "d'inquiétude et de perturbations", ainsi que le plaignant l'allègue.
- 137. En ce qui concerne les rapports confidentiels de qualification, le gouvernement déclare qu'un accord a été conclu au sujet de ce nouveau système de rapport annuel d'évaluation du travail mais qu'il a été décidé, en commun accord avec le syndicat, d'attendre que la loi sur la fonction publique ait été votée avant de soumettre les règlements d'application au Conseil des ministres et à la Chambre des représentants. L'accord originel sur la question a récemment été passé en revue, en consultation avec le PASYDY, à la lumière des dispositions pertinentes de la nouvelle loi et les règlements seront soumis prochainement à l'approbation du Conseil des ministres et de la Chambre des représentants.
- 138. Quant aux autres conditions d'emploi des fonctionnaires (regroupement des postes; plans de service; travail par équipes et heures supplémentaires), de grands progrès ont été faits pour ce qui est du regroupement des postes. Comme convenu avec le syndicat, les dispositions sur la question vont être incluses dans le budget annuel. Ainsi, tous les différents postes jusque-là non interchangeables devenus vacants ces deux dernières années ont été classés dans l'un ou l'autre des nouveaux groupes de postes interchangeables. Ces vacances de postes ont toutes été publiées conformément aux plans de service convenus et la procédure de recrutement pour pourvoir les postes en question a été mise en marche. Divers autres problèmes en suspens sont en cours de discussion avec le syndicat, mais ils concernent essentiellement des revendications salariales et non les regroupements de postes. En ce qui concerne le travail par équipes, un accord a déjà été conclu et soumis au Conseil des ministres pour approbation. La question des heures supplémentaires est encore à l'examen, mais elle ne soulève pas de problème particulier.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 139. Le comité note tout d'abord que le Parlement a maintenant adopté la loi sur la fonction publique, dont le plaignant reconnaît qu'elle constitue un progrès important. En ce qui concerne le désaccord des parties au sujet de l'article 62 de cette loi, le comité considère que, pour insatisfaisant que le texte final de l'article 62 puisse paraître au plaignant comparé à l'article initial, cette disposition n'implique pas une violation des principes de la liberté syndicale. En outre, ainsi que le gouvernement l'a souligné, elle n'empêche pas l'examen des conditions d'emploi par la Commission paritaire du personnel, ce qui se fait apparemment grâce à des arrangements d'ordre administratif.
- 140. Rappelant que le problème concernant le nouveau système d'évaluation du personnel dépendait des règlements d'application de la loi sur la fonction publique (voir paragr. 658, 268e rapport), le comité note que, d'après la réponse du gouvernement, ces règlements d'application sont en préparation et qu'ils seront prochainement soumis à l'approbation du Conseil des ministres et de la Chambre des représentants. Le comité espère vivement que ces règlements seront élaborés, adoptés et approuvés dans un avenir proche et il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
- 141. En ce qui concerne les autres conditions d'emploi (horaires de travail, travail posté, heures supplémentaires et semaine de cinq jours) ainsi que la création d'un Service central d'administration du personnel de la fonction publique, il apparaît, d'après les observations et les documents nouveaux soumis par les deux parties, que des consultations et des discussions engagées depuis assez longtemps se poursuivent encore. Pour l'essentiel, le PASYDY continue de se plaindre de ce que ces consultations durent depuis des années sans résultat définitif. Le comité souhaite rappeler à cet égard qu'il n'a pas compétence pour décider, en l'absence d'un accord entre les parties, des conditions d'emploi appropriées pour une catégorie donnée de travailleurs, ni pour fixer des délais pour la conclusion d'un accord sur ces diverses conditions d'emploi: il appartient aux parties de se mettre d'accord ou de prendre des décisions au sujet de ces questions par la négociation, éventuellement avec l'aide d'une tierce partie neutre.
- 142. Cela dit, considérant les retards en cause dans le présent cas, le comité rappelle que la consultation n'est pas une fin en elle-même et que des discussions prolongées à l'excès sans résultat tangible ne sont pas propices à l'établissement de bonnes relations professionnelles. Il importe qu'employeurs et syndicats négocient de bonne foi et fassent tout leur possible pour parvenir à un accord, car des relations professionnelles satisfaisantes dépendent principalement de l'attitude des parties l'une envers l'autre et de leur confiance mutuelle. Dans ce contexte, le comité estime utile de rappeler que, outre les principes contenus dans la convention no 98, conformément aux dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, adoptée par la Conférence internationale du Travail (art. 7), "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions" (soulignement ajouté).
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 143. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter les règlements d'application de la loi sur la fonction publique et pour les faire approuver; il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
- b) Le comité invite le gouvernement à demander aux parties d'accélérer la négociation et prie les deux parties de négocier de bonne foi et de faire tout leur possible pour parvenir, dans les meilleurs délais, à un accord sur les conditions d'emploi des salariés en question, de façon à instaurer des relations professionnelles satisfaisantes dans la fonction publique.