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Rapport définitif - Rapport No. 275, Novembre 1990

Cas no 1488 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-JANV.-89 - Clos

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  1. 29. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1990, où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. (Voir 270e rapport du comité, paragr. 268 à 286, approuvé par le Conseil d'administration à sa 245e session (février-mars 1990).) Par la suite le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication du 29 mai 1990.
  2. 30. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 31. Quand le comité a examiné ce cas à sa session de février 1990, certaines questions sont restées en instance concernant des actes d'ingérence et de discrimination antisyndicales commis par la Banque d'Occident SA, au détriment des affiliés au Syndicat des employés particuliers de la République (SEP), ainsi que l'évolution des relations professionnelles dans cette banque.
  2. 32. Concrètement, le syndicat plaignant avait allégué que, dans les années 1978-1984, la Banque d'Occident avait menacé et dénigré les dirigeants du SEP, exerçant diverses pressions sur les affiliés pour les inciter à quitter le syndicat et subordonnant l'engagement de travailleurs à la condition qu'ils ne s'affilient pas. Selon le syndicat plaignant, le plan de l'employeur au cours des années 1986-87 avait permis de réduire de 50 pour cent le pourcentage de ses affiliés, l'affaiblissant dans une proportion telle qu'il éprouve les plus grandes difficultés, à cause du faible nombre de ses affiliés, à négocier une nouvelle convention collective.
  3. 33. Le gouvernement dans sa réponse avait indiqué que la diminution du nombre d'affiliés au Syndicat des employés particuliers n'était pas due à la répression syndicale mais à la naissance de la Fédération syndicale des employés des banques et des assurances (FSEBS), qui regroupe les syndicats de presque toutes les banques du pays. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n'a reçu aucune plainte présentée par le Syndicat des employés particuliers de la République contre la Banque d'Occident SA pour violation de la Constitution, du Code du travail, de la convention collective des conditions de travail souscrite entre les parties ou de toute norme du travail. Toutefois, devant un fait de nature sui generis, c'est-à-dire recevoir une plainte par la voie internationale et non par la voie interne, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a donné instruction à l'Inspection générale du travail pour qu'elle constate sur place la véracité des faits dénoncés et qu'elle prenne les mesures légales pertinentes.
  4. 34. Le comité a demandé au gouvernement de fournir des observations détaillées au sujet des allégations du syndicat plaignant selon lesquelles l'employeur aurait tenté d'obliger des salariés à se retirer du syndicat par divers moyens de pression ou d'empêcher le recrutement de travailleurs syndiqués; il a demandé aussi au gouvernement de fournir les résultats de l'enquête de l'Inspection du travail et de le tenir informé de l'évolution des relations professionnelles au sein de la Banque d'Occident SA, et en particulier de lui faire savoir si une convention collective avait pu être négociée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 35. Dans sa communication du 29 mai 1990, le gouvernement indique que le secrétaire général du Syndicat des employés particuliers de la Banque d'Occident, convoqué par l'Inspection générale du travail, a déclaré littéralement qu'ils ne souhaitaient pas que celle-ci intervienne; cette question en effet ne relevait pas de la compétence des inspecteurs du travail, qui n'avaient pas qualité pour en traiter; il s'agissait en effet d'une question de nature politique. Par conséquent, à ce jour, il n'existe pas de plainte présentée à l'Inspection générale du travail pour violation de la Constitution, du Code du travail, des conventions internationales ratifiées par le Guatemala, ou de tout autre norme du travail. Le gouvernement ajoute que, depuis le 1er janvier 1988, une convention collective conclue entre le Syndicat des employés particuliers et la Banque d'Occident SA est entrée en vigueur pour une durée de trois ans. Enfin, le gouvernement souligne que la plainte de l'organisation plaignante dénonce des comportements imputables à ladite banque et non au gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 36. Le comité note que, en réponse à sa demande d'informations, le gouvernement a déclaré qu'en janvier 1988, le syndicat plaignant et la Banque d'Occident ont conclu une convention collective pour une durée de trois ans. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives aux actes d'ingérence et de discrimination antisyndicales commis par la Banque d'Occident, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, le secrétaire général du syndicat plaignant a décliné la convocation de l'Inspection du travail, qui visait précisément à constater la véracité des allégations contenues dans la plainte présentée au comité et à adopter les mesures légales pertinentes. Le comité observe, par ailleurs, que les allégations en question se réfèrent aux périodes 1978-1984 et 1986-87, et qu'elles sont formulées en termes très généraux, sans mentionner de dates précises ni les noms des personnes prétendument lésées. Par conséquent, et compte tenu du fait que le syndicat plaignant n'a pas envoyé de nouvelles observations ni d'allégations sur ces questions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 37. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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