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Rapport définitif - Rapport No. 272, Juin 1990

Cas no 1476 (Panama) - Date de la plainte: 17-OCT. -88 - Clos

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  1. 24. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1989 où il a présenté un rapport intérimaire. (Voir 265e rapport, paragr. 457 à 474, approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989).) Le gouvernement précédent avait envoyé ses observations dans des communications datées des 16 août et 26 octobre 1989. Le gouvernement actuel a envoyé les siennes dans des communications datées des 7 février et 25 avril 1990.
  2. 25. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 26. Dans le présent cas, les organisations plaignantes avaient allégué que, en raison des grèves organisées dans le secteur de l'électricité pour obtenir des majorations de salaires et de meilleures conditions de travail, les autorités avaient arrêté quatre dirigeants et 80 militants du Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification (SITIRHE), qu'elles avaient forcé, fermé les locaux syndicaux et confisqué les fonds syndicaux, et que 50 dirigeants et 350 travailleurs avaient été arbitrairement licenciés. Examinant le cas à sa session de mai 1989, le comité avait formulé les conclusions et recommandations suivantes (voir 265e rapport, paragr. 471 à 473):
  2. 471. En ce qui concerne l'arrestation des quatre dirigeants et des 80 militants syndicaux, le comité observe que les versions du gouvernement et des plaignants sont contradictoires. Il ressort en effet de la réponse du gouvernement que les arrestations étaient motivées par des délits de droit commun, et principalement par des coupures d'électricité opérées par surprise, coupures qui ont privé tout le pays d'électricité pendant vingt-quatre heures, et que cette action s'est accompagnée d'actes de sabotage et servait des fins politiques, puisque le même jour une tentative de coup d'Etat militaire avait lieu sous la conduite d'un colonel qui était en constants rapports avec le secrétaire général du SITIRHE. En revanche, les organisations plaignantes allèguent que les dirigeants et les militants syndicaux du secteur de l'électricité ont été arrêtés en raison de leur participation à des grèves qui visaient à obtenir des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail. Certaines questions se posent d'ailleurs quant aux possibilités d'exercice légal de la grève dans le secteur de l'électricité à la date de l'interruption de fourniture car, si le Code du travail autorise la grève dans ce secteur sous réserve de préavis et du maintien d'un service minimum (art. 486 et 487), le gouvernement a mis l'accent sur le fait que les 6 et 23 mars 1988 des décrets de Cabinet visant à interdire la grève dans ce secteur avaient été adoptés; or le gouvernement n'a envoyé ni copie de ces décrets ni renseignements sur les raisons pour lesquelles le régime de la grève a été modifié dans le secteur de l'électricité.
  3. 472. Considérant les aspects contradictoires des renseignements précités entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, ainsi que l'absence d'informations sur certains points, le comité estime qu'il ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour pouvoir se prononcer sur les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux. C'est pourquoi, relevant que les quatre dirigeants syndicaux en question ont été provisoirement libérés (l'un d'entre eux s'étant exilé à l'étranger) et que leur procès est en cours, le comité demande au gouvernement de communiquer le texte du jugement qui sera rendu sur cette affaire. Il demande également au gouvernement de fournir des précisions sur l'état des poursuites contre les 80 autres militants syndicaux arrêtés, d'indiquer s'ils ont été remis en liberté et de communiquer le texte de tout jugement qui serait rendu à leur sujet.
  4. 473. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations: violation et fermeture des locaux du SITIRHE, confiscation des fonds syndicaux et licenciement arbitraire de 50 dirigeants (le gouvernement n'a évoqué que le licenciement du dirigeant Isaac Rodríguez) et de 350 travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de répondre à ces allégations.
  5. 27. Dans son rapport de février 1990, le comité avait noté que le nouveau gouvernement avait envoyé, dans une communication du 7 février 1990, certains commentaires au sujet de ce cas, et qu'il annonçait l'envoi de nouvelles informations, mentionnant qu'il n'avait pas pu obtenir tous les renseignements demandés à cause de la destruction de quelques bureaux publics lors de la chute du régime antérieur; le comité avait exprimé l'espoir qu'il recevrait ces renseignements à brève échéance. (Voir 270e rapport, paragr. 8.)

B. Réponse du gouvernement précédent

B. Réponse du gouvernement précédent
  1. 28. Le gouvernement précédent avait rappelé que les faits qui avaient motivé l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux étaient étrangers aux objectifs du syndicalisme et qu'il s'agissait de délits contre la sécurité publique et l'intégrité de l'Etat, tels l'abus d'autorité et l'usurpation de fonctions publiques. Aucune des actions menées par la direction des syndicats de l'IRHE n'avait pour but d'obtenir des augmentations de salaires ou de meilleures conditions de travail.
  2. 29. Le gouvernement avait ajouté qu'avant les faits et vu la situation grave que traversait le pays il avait, par décret no 11 du 18 mars 1988, proclamé l'état d'urgence sur tout le territoire national. Pour les mêmes raisons, étaient déclarées de sécurité nationale les mesures que certains services publics, dont celui des ressources hydrauliques et de l'électrification (IRHE), pourraient prendre pour éviter des désordres publics assez graves pour nuire à la santé et à la sécurité de la plus grande partie de la population (décret no 23 de mars 1988). Quant au décret no 6 de mars 1988, il prévoit la suspension, voire le licenciement, pour les travailleurs de ces services qui, sans motif valable ni préavis de grève, suspendaient leur travail au risque de compromettre le service à la communauté. Cette mesure ne constituait toutefois pas une interdiction d'exercer le droit de grève.
  3. 30. En ce qui concernait la violation et la fermeture des locaux du syndicat et la confiscation de ses fonds, le gouvernement précédent avait déclaré qu'un groupe d'affiliés au syndicat avait porté plainte auprès du ministère du Travail et du Bien-être social pour détournement de fonds syndicaux et pour violation des statuts et du règlement électoral du syndicat. La Direction générale du travail avait donc fait vérifier les comptes du syndicat par un fonctionnaire qui a constaté des irrégularités telles que le versement de sommes importantes sans pièces justificatives et l'émission de chèques sans autorisation de l'assemblée générale du syndicat. Contrairement aux allégations des organisations plaignantes, il n'y avait pas eu confiscation de fonds mais simple tutelle par un fonctionnaire chargé de veiller à la bonne gestion des fonds au bénéfice de tous les affiliés, et qui d'ailleurs avait autorisé les retraits sans attendre la fin de l'enquête et la détermination des responsabilités.
  4. 31. Pour ce qui était de la violation et de la fermeture des locaux alléguées par les plaignants, le gouvernement précédent avait signalé que, devant l'absence des dirigeants du SITIRHE et de son secrétaire général M. Isaac Rodríguez et face à la fermeture des locaux empêchant de procéder à la vérification des comptes, l'autorité compétente avait émis le mandat no 085-DGT prescrivant aux commissaires aux comptes et aux inspecteurs du ministère du Travail, accompagnés d'un huissier chargé d'attester la démarche, de pénétrer dans les locaux du SITIRHE à la seule fin d'y extraire des livres comptables les informations voulues par l'enquête. Une fois menée cette inspection conforme à la résolution de mise en tutelle des fonds syndicaux, les locaux avaient été fermés et leurs clés remises au Directeur général de l'IRHE en personne. fort de ce qui précède, le gouvernement s'était estimé fondé à nier l'allégation selon laquelle il aurait forcé, et encore moins condamné, le siège du comité directeur du SITHIRE: en effet, devant l'abandon des lieux par les dirigeants du syndicat, et dans la nécessité de donner suite à la plainte en détournement de fonds présentée par un groupe de membres du syndicat lui-même, le gouvernement avait déclaré qu'il avait dû ordonner la visite des locaux et la vérification des livres comptables qui s'y trouvaient.
  5. 32. En ce qui concernait le sort des dirigeants syndicaux et des syndicalistes arrêtés, le gouvernement précédent avait déclaré qu'aucun des quatre dirigeants syndicaux n'est détenu même si, alors que l'instruction n'est pas terminée, il existe assez d'éléments pour justifier leur détention préventive; l'enquête n'était pas terminée du fait que les avocats avaient invoqué tous les recours prévus par la loi pour mieux défendre leurs clients. Une fois l'instruction terminée, le dossier devait être communiqué à l'autorité judiciaire compétente.
  6. 33. A propos de la prétendue détention de 80 membres du syndicat, le gouvernement précédent avait déclaré qu'ils avaient été entendus dans le cadre de l'enquête sur les faits délictueux et sur la part qu'ils y auraient prise, et qu'ils avaient été relâchés après leur déposition. Quant aux employés de l'IRHE qui auraient usé de leurs fonctions pour participer aux délits, leur situation devrait être définie par les arrêts que devraient rendre les tribunaux compétents.
  7. 34. Aux allégations sur le licenciement arbitraire de 50 dirigeants syndicaux et de 350 travailleurs, le gouvernement précédent avait répondu qu'au début septembre 1988 la direction du syndicat, se dispensant des formes légales, avait appelé les travailleurs à une suspension de travail dite "session permanente" et qui visait, malgré l'état d'urgence décrété sur le territoire national, à interrompre le service, et donc l'alimentation électrique, du pays tout entier, et cela jusqu'au paiement effectif de la seconde partie du supplément de salaire dit le treizième mois, et jusqu'à la réintégration de certains travailleurs licenciés pour raisons disciplinaires. Malgré les concessions accordées par l'administration pour calmer les esprits et malgré la conclusion d'un accord sur le paiement du treizième mois, objet essentiel du litige, de nombreux travailleurs avaient refusé de rejoindre leur poste, obligeant ainsi l'administration à lancer contre eux les poursuites judiciaires prévues en cas d'abandon de poste.
  8. 35. En ce qui concernait les dirigeants syndicaux dont parlaient les plaignants, tous ceux qui avaient invoqué l'immunité syndicale avaient fait l'objet, conformément au Code du travail, d'une demande d'autorisation de licenciement présentée aux tribunaux du travail chargés d'examiner la conduite de chacun de ces travailleurs; le gouvernement avait souligné qu'ils avaient tous joui des garanties de procédure applicables, et il avait rappelé que le cours de leurs procès dépendait directement des moyens de défense utilisés par leurs avocats. Le gouvernement avait joint en annexe une copie de l'arrêt de la Cour suprême confirmant le jugement par lequel le Tribunal supérieur du travail avait autorisé le licenciement, pour motifs valables, du dirigeant syndical Isaac Rodríguez ("dommage intentionnel à des objets directement liés au travail", juste motif de licenciement aux termes de l'article 116 de la loi no 8 du 25 février 1975).

C. Réponse du gouvernement actuel

C. Réponse du gouvernement actuel
  1. 36. Le gouvernement actuel déclare dans ses communications des 7 février et 25 avril 1990 que, comme chacun le sait, le 20 décembre 1989 a été mis en place au Panama le gouvernement démocratique de reconstruction et de réconciliation nationales présidé par le Président de la République M. Guillermo Endara Galimany, qui avait été élu par le peuple panaméen au cours des élections populaires du 7 mai 1989. Le gouvernement national actuel s'est engagé publiquement devant le pays et devant les nations de la communauté internationale à respecter les garanties fondamentales établies dans la Constitution politique de la République du Panama, titre III, chapitre premier, qui consacrent le plein exercice des droits et devoirs individuels et sociaux des Panaméens. Conformément à cet engagement, le gouvernement national a déployé de grands efforts pour remédier aux erreurs commises par le régime précédent. En conséquence, les causes qui ont motivé les plaintes contenues dans les cas soumis au Comité de la liberté syndicale ont disparu lorsque le régime actuel de droit a été mis en place.
  2. 37. Le gouvernement déclare également que, depuis le 11 janvier 1990, sont annulés l'ordre de fermeture des locaux du Syndicat des travailleurs de l'Institut des ressources hydrauliques et de l'électrification ainsi que les ordres de détention et de suspension prononcés contre les personnes indiquées dans la plainte, qui ont ainsi pu reprendre leurs fonctions. Le gouvernement ajoute qu'en attendant les élections syndicales prévues pour le 26 avril 1990 la gestion des fonds du SITIRHE a été confiée à son ancien comité directeur (dont le mandat avait expiré en novembre 1989), sous le seing d'un fonctionnaire du ministère du Travail faisant office de vérificateur. Le gouvernement annonce aussi que la vérification des comptes des fonds du syndicat est maintenant terminée et que tous les documents ont été remis au comité directeur.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 38. Le comité prend note de l'instauration d'un nouveau gouvernement au Panama le 20 décembre 1989. Il note avec satisfaction que des mesures ont été prises par les autorités pour annuler les mandats d'arrêt et les licenciements prononcés contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes du SITIRHE et pour leur restituer leurs locaux et leurs biens, de telle sorte que toutes les questions qui étaient en instance dans le présent cas sont résolues.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • le comité note avec satisfaction les mesures adoptées par le gouvernement actuel concernant les organisations de travailleurs et leurs dirigeants qui mettent fin aux violations extrêmement graves des conventions nos 87 et 98 dont elles avaient été l'objet sous le régime précédent.
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