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Rapport définitif - Rapport No. 265, Juin 1989

Cas no 1474 (Espagne) - Date de la plainte: 05-OCT. -88 - Clos

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  1. 30. Des plaintes en violation de la liberté syndicale ont été
    • présentées
    • contre le gouvernement de l'Espagne par l'Union générale des
    • travailleurs
    • (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions
    • ouvrières (CCOO) dans
    • des communications des 5 et 6 octobre 1988. L'UGT a
    • adressé au BIT des
    • allégations supplémentaires sur cette affaire dans des
    • communications des 6
    • octobre et 18 novembre 1988 ainsi que du 10 mars 1989. La
    • CCOO, quant à elle,
    • a envoyé des informations complémentaires le 7 novembre
  2. 1988. Le gouvernement,
    • pour sa part, a fourni ses observations dans une
    • communication du 9 mars 1989.
  3. 31. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no
  4. 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 32. L'UGT, dans sa plainte initiale, prétend, à propos d'un
    • accord intervenu
    • entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'Union
    • démocratique des pensionnés sur la revalorisation des
    • pensions de retraite de
    • la sécurité sociale et autres pensions pour l'année 1989, que
    • le gouvernement
    • s'est servi d'une association non syndicale, cette "Union
    • démocratique des
    • pensionnés" (UDP) pour esquiver, par le biais d'un accord
    • signé avec cette
    • association, le débat qui s'était instauré avec les syndicats les
    • plus
    • représentatifs. Ceci représente, d'après l'UGT, un mépris
    • complet de la part
    • du gouvernement du droit de représentativité et de
    • négociation collective
    • légalement établi.
  2. 33. La CCOO explique de son côté que, à la suite de l'accord
    • intervenu entre
    • le gouvernement et les syndicats UGT et CCOO à la fin du
    • mois de juillet 1988,
    • le gouvernement avait convoqué les syndicats majoritaires
    • CCOO, UGT et ELA-STV
    • à la fin du mois de septembre pour négocier les augmentations
    • des pensions de
    • retraite de la sécurité sociale et autres pensions étatiques pour
    • l'année
  3. 1989. Toutefois, le gouvernement avait également convoqué -
    • outre les
    • syndicats légalement constitués et majoritaires - l'UDP, qui
    • n'est pas un
    • syndicat et qui n'a pas tenu d'élections syndicales, ce qui ne
    • permet pas de
    • déterminer son niveau de représentativité. Cette association,
    • selon la CCOO,
    • n'a pour objectif que des activités récréatives et culturelles en
    • faveur des
    • retraités. En effet, la législation syndicale espagnole ne
    • confère pas aux
    • retraités le droit de se syndiquer, elle ne leur accorde que le
    • droit de
    • s'affilier aux syndicats existants: aux termes de l'article 3 de la
    • loi
    • organique sur la liberté syndicale, les travailleurs qui ont cessé
    • leurs
    • activités professionnelles parce qu'ils ont été admis à la retraite
    • peuvent
    • s'affilier aux organisations syndicales constituées mais ne
    • peuvent pas fonder
    • de syndicats qui ont précisément pour objectif la tutelle de
    • leurs intérêts
    • particuliers, sans préjudice de leurs capacités de constituer
    • des associations
    • conformes à des lois particulières. Or, peu de jours après que
    • la négociation
    • ait commencé, c'est-à-dire le 17 septembre 1988, le
    • gouvernement a signé avec
    • la seule UDP les augmentations de salaire de 1989, malgré
    • l'opposition des
    • syndicats majoritaires CCOO, UGT et ELA-STV.
  4. 34. La CCOO dénonce l'attitude discriminatoire du
    • gouvernement qui a découlé
    • de cette action. En effet, elle estime qu'il a accordé ainsi la
    • représentativité à une association non syndicale face aux
    • syndicats légalement
    • constitués et majoritaires, contrairement aux prescriptions de la
    • convention
  5. no 98 de l'OIT.
  6. 35. L'UGT, quant à elle, développe les promesses du
    • gouvernement qui s'était
    • engagé à négocier avec les interlocuteurs sociaux les
    • augmentations des
    • pensions de la sécurité sociale et autres pensions étatiques
    • pour l'année
  7. 1989. Elle donne le détail des propositions concrètes que le
    • gouvernement
    • avait faites à l'UGT le 16 septembre 1988 - veille même de la
    • signature de
    • l'accord du 17 septembre 1988 avec l'UDP - ainsi que le détail
    • de l'accord
    • signé avec l'UDP le 17 septembre 1988:
      • - propositions du gouvernement à l'UGT le 16 septembre:
    • pension
    • d'assistance: 20.000 pesetas/mois; âge: 66 ans; comparaison
    • de la pension
    • minimum au salaire minimum interprofessionnel: en deux ans;
    • revalorisation: 5,
  8. 45 pour cent;
    • - accord signé avec l'UDP le 17 septembre: pension: 19.450
      • pesetas/mois;
      • âge: 67 ans; comparaison de la pension minimum au salaire
      • minimum
      • interprofessionnel: en trois ans; revalorisation: 5,35 pour cent.
      • Une fois
      • signé l'accord, selon l'UGT, le pouvoir exécutif a révisé à la
      • hausse en deux
      • points: les prévisions d'inflation pour l'année 1988 qui avaient
      • été prises
      • comme base de référence pour les négociations, à savoir 3
      • pour cent, fixant
      • une nouvelle prévision pour cette année à 5 pour cent, ce qui,
      • d'après l'UGT,
      • explique la signature précipitée de l'accord, met en doute la
      • bonne foi de
      • l'administration et démontre le danger grave dans lequel se
      • trouve le pouvoir
      • d'achat des pensionnés.
    • 36. L'UGT dénonce, elle aussi, le caractère non syndical de
      • l'UDP qui n'est
      • qu'une association de caractère civil, regroupant des
      • associations de
      • retraités, associations déclarées d'utilité publique à des fins
      • fiscales,
      • totalement indépendante, comme le stipulent ses statuts, "des
      • pouvoirs
      • publics, des partis politiques, des centrales syndicales", etc.
      • (articles 3, 4
    • et 5 des statuts) et non soumise à l'obligation, faite aux
      • syndicats par la
      • loi organique sur la liberté syndicale, de tenir périodiquement
      • des élections
      • générales accréditant sa représentativité dans le domaine où
      • elle exerce une
      • activité syndicale. De plus, toujours d'après l'UGT, l'UDP
      • dépend
      • financièrement des subventions de l'Etat qui couvrent 80 pour
      • cent de ses
      • activités, étant donné qu'aux termes mêmes de ses statuts les
      • cotisations
      • payées par ses membres sont symboliques (1 peseta par
      • cotisant/mois) et
      • qu'elles ne peuvent dépasser au total 500.000 pesetas.
    • 37. L'UGT brosse un tableau historique des négociations
      • antérieures qui se
      • sont déroulées dans ce domaine et explique les dispositions
      • législatives qui
      • régissent la matière, à savoir le décret-loi royal no 38 du 16
      • novembre 1978
      • puis le décret royal no 3064 du 22 décembre 1978 sur la
      • gestion
      • institutionnelle de la sécurité sociale. Le contrôle de la gestion
      • de
      • l'Institut national de la santé et de l'Institut national des
      • services sociaux
      • s'effectuait, aux termes du premier décret, graduellement du
      • niveau étatique
      • au niveau local au sein d'organes représentant à parts égales
      • les différents
      • syndicats, les organisations d'employeurs et l'administration
      • publique. Le
      • second a institué, en matière de contrôle, des conseils
      • généraux composés,
      • pour les différents organismes de sécurité et d'assistance
      • sociales, de 13
      • représentants des syndicats, en proportion de leur
      • représentativité, de 13
      • représentants des organisations d'employeurs les plus
      • représentatives et de 13
      • représentants de l'administration.
    • 38. Par ailleurs, poursuit l'UGT, dans les années antérieures,
      • le
      • gouvernement soit a fixé unilatéralement les augmentations
      • des pensions de
      • sécurité sociale, soit a soumis cette matière à la procédure de
      • négociation
      • collective. Dans ce dernier cas, il l'a fait avec les syndicats les
      • plus
      • représentatifs, et ce n'est qu'au cours des deux dernières
      • années qu'il a
      • convoqué à la table de négociation l'UDP. C'est en outre la
      • première fois
      • qu'il signe un accord avec cette association. Dans les
      • circonstances
      • précédentes, en matière de négociations comme d'accords,
      • les syndicats les
      • plus représentatifs, à l'exclusion de l'UDP et de toute autre
      • association ou
      • syndicat, ont été directement parties. L'UGT insiste sur le fait
      • que l'UDP
      • n'aurait jamais dû être convoquée sur un pied d'égalité avec la
      • CCOO et
    • elle-même, étant donné qu'elle ne réunit pas les conditions de
      • plus grande
      • représentativité qui distingue ces organisations syndicales.
    • 39. Dans l'importante documentation qu'elle joint à la plainte,
      • l'UGT
      • fournit une coupure du journal "Ya", du 22 septembre 1988,
      • d'où il ressort que
      • l'UDP regrouperait 40 associations réparties dans toute
      • l'Espagne et 650.000
      • affiliés qui paieraient une cotisation. Toujours selon la coupure
      • de journal
      • citée par l'UGT, le président de l'UDP, Nicolas Malo, aurait
      • déclaré que son
      • association était née dans les années soixante, dans le cadre
      • de la loi sur
      • les associations, de l'inquiétude des gens qui avaient milité
      • dans différents
      • domaines politiques et syndicaux et qui, maintenant,
      • s'adonnaient à des
      • activités de type culturel dédiées aux loisirs et au temps libre.
    • 40. Pour conclure, l'UGT estime que le gouvernement a porté
      • atteinte au
      • droit de représentation syndicale et au droit de négociation
      • collective
      • protégés par les conventions nos 87 et 98. En effet, d'après
      • l'UGT, au sujet
      • du droit de représentation syndicale, le Comité de la liberté
      • syndicale a
      • insisté à plusieurs reprises sur la prééminence des
      • organisations
      • représentatives de travailleurs sur les regroupements de
      • travailleurs non
      • organisés syndicalement, et elle cite à cet égard la
      • recommandation (No. 91)
      • sur les Conventions collectives, 1951, qui donne prééminence,
      • en ce qui
      • concerne l'une des parties à une négociation collective, aux
      • organisations de
      • travailleurs et qui ne se réfère aux représentants des
      • travailleurs non
      • organisés qu'en l'absence de telles organisations. Au sujet du
      • droit à la
      • négociation collective, d'après l'UGT, le Comité de la liberté
      • syndicale a, à
      • maintes reprises, insisté sur la nécessité de protéger ce droit
      • face aux
      • autres associations, en indiquant qu'il convient de prendre des
      • mesures
      • appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux
      • employeurs le libre
      • exercice du droit syndical, même vis-à-vis des autres
      • organisations et des
      • tiers.
    • 41. Dans une communication ultérieure du 18 novembre
  9. 1988, l'UGT indique
    • qu'elle a introduit un recours au contentieux administratif
    • devant la
    • juridiction nationale compétente contre l'accord signé par le
    • ministère du
    • Travail et de la Sécurité sociale et l'UDP, et qu'elle tiendra le
    • BIT informé
    • du déroulement de la procédure judiciaire. Dans une autre
    • communication du 10
    • mars 1989, l'UGT indique que le Tribunal suprême a décidé
    • d'accepter la
    • recevabilité du recours en question le 10 novembre 1988.
    • B. Réponse du gouvernement
  10. 42. Selon le gouvernement, l'accord souscrit entre le
    • ministère du Travail
    • et de la Sécurité sociale et l'Union démocratique des
    • pensionnés (UDP), le 17
    • septembre 1988, n'est pas une convention collective ni une
    • expression du droit
    • de négociation collective. En conséquence, on ne peut
    • affirmer juridiquement
    • que les syndicats les plus représentatifs ont vu leur droit de
    • négociation
    • collective être lésé par ledit accord. En effet, selon le
    • gouvernement,
    • l'article 4 de la convention no 98 de l'OIT se réfère à la
    • négociation
    • volontaire des conditions d'emploi des travailleurs et non à la
    • consultation-négociation sur la politique des pensions de
    • retraite.
  11. 43. Par ailleurs, en ce qui concerne la représentation et la
    • défense des
    • pensionnés retraités, il existe, aux termes de la législation
    • espagnole, une
    • double voie, à savoir celle des syndicats et celle des
    • associations de
    • pensionnés retraités, sans que les uns aient prééminence ou
    • préférence sur les
    • autres.
  12. 44. Les pouvoirs publics, et essentiellement le gouvernement,
    • conformément à
    • l'ordre juridique en vigueur en Espagne, ont en effet
    • compétence pour
    • revaloriser les pensions du système de la sécurité sociale et les
    • autres
    • pensions et subsides publics.
  13. 45. Toujours selon le gouvernement, ni la Constitution
    • espagnole ni les
    • traités et conventions internationales ratifiés par l'Espagne,
    • spécialement
    • ceux de l'OIT, ni les lois internes en vigueur dans le pays ne
    • consacrent le
    • droit des syndicats et/ou des autres organisations
    • représentatives des
    • intérêts professionnels ou collectifs d'intervenir, même à titre
    • consultatif,
    • à la détermination annuelle de la revalorisation des pensions
    • publiques.
  14. 46. Cependant, à plusieurs occasions, les syndicats,
    • notamment l'UGT et la
    • CCOO, ont été consultés par le gouvernement au moment
    • d'établir la
    • revalorisation des pensions du système de sécurité sociale et
    • des pensions
    • d'assistance. Cette consultation a été étendue en certaines
    • occasions à l'UDP,
    • avec laquelle a été signé l'accord du 17 septembre 1988.
  15. 47. Le gouvernement explique que l'UDP est une association
    • légalement
    • constituée et qu'elle est fortement implantée parmi les
    • pensionnés retraités.
    • A ces deux titres, elle a la capacité et la légitimité juridique
    • pour
    • représenter les retraités et intervenir ou participer à la défense
    • des
    • intérêts privés des intéressés. Elle n'a pas, par contre, la
    • capacité ni la
    • légitimité d'intervenir pour la défense des intérêts que la loi
    • réserve aux
    • organisations syndicales les plus représentatives, ce qui n'est
    • pas le cas
    • dans la présente affaire. Le gouvernement ajoute, par ailleurs,
    • qu'en aucun
    • cas on ne peut taxer l'UDP d'être une organisation "jaune" ni
    • de dépendre de
    • lui. Il rappelle en outre qu'il avait fait une offre à l'UGT le 16
    • septembre
    • et que celle-ci ne l'avait pas acceptée. En ce qui concerne
    • l'allégation de
    • l'UGT selon laquelle l'accord signé avec l'UDP serait inférieur
    • à l'offre
    • qu'il avait soumise à l'UGT, le gouvernement observe qu'il
    • s'agit d'une
    • critique politique et non juridique. Selon le gouvernement,
    • l'UGT elle-même
    • précise que cette infériorité ne se réfère qu'à certains aspects,
    • et la
    • comparaison faite entre la proposition soumise à l'UGT le 16
    • septembre et le
    • texte signé avec l'UDP le 17 septembre confirme que les
    • termes en cause se
    • réfèrent seulement à une partie des clauses de l'accord
    • contesté.
  16. 48. En conclusion, le gouvernement affirme que l'accord en
    • cause ne porte
    • aucunement atteinte aux droits syndicaux tels que ceux qui
    • sont consacrés dans
    • les conventions de l'OIT ni qu'il n'enfreint la loi espagnole en la
    • matière,
    • ce qui, de toute façon, relève des instances judiciaires
    • espagnoles. Le
    • gouvernement et le ministère compétent ont scrupuleusement
    • respecté l'ordre
    • juridique en vigueur en matière de revalorisation des pensions
    • et de
    • consultations et négociations qui ont eu lieu avec les
    • syndicats plaignants.
    • Le gouvernement a agi avec l'UDP en suivant, à tout moment,
    • les principes de
    • liberté et de bonne foi.
  17. 49. Dans la documentation importante jointe par le
    • gouvernement à sa
    • réponse, il fournit, outre le texte des statuts de l'UDP - où il
    • s'avère
    • effectivement que cette organisation n'est pas une
    • organisation syndicale -,
    • des informations sur sa création après le décès du général
    • Franco, son
    • caractère pluraliste, unitaire, démocratique, libre et
    • indépendant, ses
    • objectifs d'intégration sociale, économique et politique des
    • personnes âgées
    • et de revendication de l'éradication de la marginalité de ces
    • personnes, sa
    • composition, regroupant de nombreuses fédérations
    • provinciales à travers
    • l'ensemble du pays (une quarantaine), et l'évolution du nombre
    • de ses affiliés
    • au cours des années, à savoir de 200.000 en 1978 à 633.000
  18. en 1988. La
    • documentation fait également état de l'ensemble des actions
    • de revendication
    • que cette association a formulées depuis 1979 dans de
    • nombreux domaines ayant
    • trait aux conditions de vie des personnes âgées ainsi que les
    • nombreux
    • accords, entrevues et actes conjoints qu'elle a effectués avec
    • l'UGT, la CCOO
    • et d'autres organisations syndicales, tant au niveau national
    • qu'européen.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 50. Le comité observe que les plaignants, dans cette affaire,
    • allèguent une
    • violation du droit de représentation syndicale et du droit de
    • négociation
    • collective de la part du gouvernement qui, selon eux, aurait
    • signé un accord
    • sur la revalorisation des pensions de retraite de la sécurité
    • sociale et
    • autres pensions pour l'année 1989 avec une organisation non
    • syndicale, l'UDP,
    • pour esquiver, par le biais de cet accord, le débat qui s'était
    • instauré avec
    • les syndicats les plus représentatifs.
  2. 51. Le comité, pour sa part, observe que la CCOO et l'UGT
    • elles-mêmes
    • admettent qu'elles ont été convoquées à la table des
    • négociations, de même que
    • l'UDP, et qu'une offre a été faite à l'UGT par le gouvernement
  3. le 16 septembre
  4. 1988. Le gouvernement et l'UGT sont d'accord pour indiquer
    • que l'UGT n'a pas
    • accepté cette offre. En revanche, une autre offre a été faite
    • par le
    • gouvernement à l'UDP, association qui, de l'aveu même des
    • plaignants,
    • regrouperait plus de 600.000 affiliés retraités pour la défense
    • des intérêts
    • privés des intéressés, qu'elle a signée le lendemain, 17
    • septembre 1988. Le
    • gouvernement nie énergiquement que l'UDP soit une
    • association "jaune" qui
    • dépende de lui et il prétend, au contraire, que cette
    • association
    • représentative des travailleurs retraités contribue largement,
    • par des actions
    • de revendication autres que syndicales - puisque,
    • effectivement, il ne s'agit
    • pas d'une organisation syndicale -, à la défense des intérêts
    • particuliers des
    • retraités.
  5. 52. Le comité note que les organisations syndicales les plus
    • représentatives
    • ont été consultées en vue de la signature d'un accord sur la
    • revalorisation
    • des pensions des retraités de la sécurité sociale, et que le
    • gouvernement a
    • signé un accord avec une association représentant largement
    • les intérêts des
    • retraités, puisque selon les informations disponibles cette
    • association
    • regroupait en 1988 quelque 633.000 affiliés. Dans ces
    • conditions, le comité
    • estime qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté syndicale,
    • dans le cas
    • d'espèce.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à décider qu'en l'état actuel des informations
    • en sa
    • possession ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
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