ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 292, Mars 1994

Cas no 1434 (Colombie) - Date de la plainte: 18-FÉVR.-88 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 230. Le comité a examiné ces cas à différentes reprises, le plus récemment à sa session de février 1993, lors de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 286e rapport du comité, paragr. 346 à 359, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session (mars 1993).) La CISL a présenté de nouvelles allégations dans des communications des 7 juillet, 2 août et 28 octobre 1993. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 19 avril, 16 septembre, 12 et 22 octobre, et de novembre 1993.
  2. 231. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 232. Les allégations des plaignants qui sont restées en instance ont trait à l'assassinat ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, aux actions pénales engagées contre des dirigeants syndicaux et aux actes de discrimination antisyndicale perpétrés à la Banque de Caldas et à la Fédération nationale des producteurs de café.
  2. 233. A sa session de février 1993, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 286e rapport du comité, paragr. 359):
  3. "... Le comité regrette aussi vivement que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur l'assassinat du dirigeant syndical Emilio Rueda Ortiz, ainsi que sur l'assassinat ou la disparition, survenus il y a de nombreuses années, des dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: Heriberto López (14.2.90), Apolinar Fabra (8.7.90), Román Hernández (17.7.90) et Fredy Enrique Mejía (17.7.90); disparus: Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso Gonzáles et Lucio Serrano Luna. Le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en vue d'établir les faits, de poursuivre et de condamner les coupables afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent.
  4. Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé de tout recours que pourrait intenter le syndicat des travailleurs de la Banque de Caldas devant les autorités judiciaires pour discrimination antisyndicale.
  5. Il lui demande également de le tenir informé du résultat de tout recours intenté pour violation de la négociation collective contre la Fédération nationale des producteurs de café (employeurs)."
  6. Nouvelles allégations
  7. 234. Dans sa communication du 7 juillet 1993, la CISL déclare que les "sicarios", enfants et adolescents armés par les trafiquants de drogue et payés pour tuer, représentent une grave menace pour la stabilité de la démocratie colombienne. Ils ont attaqué à maintes reprises et continuent à attaquer le mouvement syndical colombien. Par ailleurs, les nombreux groupes paramilitaires et/ou "escadrons de la mort", étroitement liés aux forces armées, menacent les dirigeants et travailleurs des villes et des campagnes et sont considérés comme les responsables de la majorité des "disparitions". Ces groupes paramilitaires (milices civiles d'autodéfense) ont été créés par l'armée pour lutter contre les rebelles. En 1989, connaissant le caractère illégal de ces groupes, le gouvernement a annulé la décision qui permettait aux forces armées d'en créer. Mais rien n'a changé en pratique, et les menaces et manoeuvres d'intimidation se poursuivent. En février 1989, alors que de multiples assassinats avaient eu lieu, le mouvement syndical a conclu avec le gouvernement, après des négociations difficiles et intensives, un accord comportant divers points, dont le plus important est la nomination d'un représentant syndical à la Commission des droits de l'homme du bureau du Procureur général. Malgré ces efforts, aucun progrès ou presque n'a été fait pour pacifier le pays et éviter sa ruine. En mars 1993, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a déclaré que 1.020 de ses dirigeants et militants syndicaux avaient été assassinés depuis sa fondation en 1987.
  8. 235. Concrètement, la CISL dénonce les actes de violence ci-après qui ont été commis contre des dirigeants syndicaux et syndicalistes:
  9. Année 1991
  10. La Fédération des enseignants colombiens (FECODE) a déclaré que certains de ses dirigeants et membres avaient été assassinés: Marta Luz Loaiza Valencia, le 28 janvier 1991; Jairo Sandoval Enciso, le 6 février 1991; Marta Gavalo Rivas, également en février 1991; Victor Velázquez Padilla, le 20 février 1991; Alberto Gómez, le 26 février 1991; Oscar Arias, le 5 mars 1991; Omar Ramírez et Edgar Osorio, le 23 mars 1991; José Ignacio Vargas, le 27 mars 1991; Albeiro Londoño, le 2 avril 1991; Santos Mendivelso Coconubo, le 5 avril 1991; José Omar Patiño, le 7 avril 1991; Saúl Espinoza, le 8 avril 1991; Edgar Poe Foronda, le 21 avril 1991; Cicerón Ortiz Parada, le 18 mai 1991. Journalistes assassinés: Julio Daniel Chaparro et Jorge Torres, dans le village de Segovia, le 25 avril; Libardo Méndez et Carlos Rodríguez, de Radio Caracol, le 20 mai. Paysans: Benedicto Cubides, membre de la section régionale de l'Association nationale des paysans consommateurs, a été arrêté le 20 juin 1991 par des soldats appartenant aux bataillons de l'armée "Luciano D'Eluyer" et "Nueva Granada"; Alonso Lara Martínez, secrétaire de l'Action communale de Sabana de Torres (département de Santander), et son épouse, Luz María Villabona, ont été assassinés le 29 juin 1991 par des soldats appartenant apparemment à la brigade mobile no 2 ou au bataillon Guanes; Antonio Palacios Urrea a été assassiné le 29 juin à Los Comuneros, banlieue de Fusagasugá, dans le département de Cundinamarca, par des militaires. A la section du Syndicat de l'industrie de la canne à sucre (SINTRACAÑAZUCOL-CUT) de la plantation San Carlos, dans le département du Valle, se sont produits les faits suivants: Aníbal Silvestre a été assassiné le 25 avril; Alvaro Quintero (disparu) a été enlevé le 29 avril, et l'on ignore toujours à ce jour où il se trouve; l'ancien dirigeant syndical Guillermo Rojas a été assassiné le 3 mai 1991. Les faits ci-après se sont produits au Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO): menaces: en avril 1991, M. Jacobo Beltrán Novoa, président du syndicat, a été menacé de mort dans un bureau du SINTRAINAGRO créé à Ciénega, dans le département du Magdalena; le 15 mai 1991, Alfredo Parejo Gómez, membre du comité des différends, a été assassiné alors qu'il se rendait au domaine Toledo; disparitions: le 23 mai 1991, Rodrigo Navarro Pinto et Roberto Valet Fuentes, employés de l'entreprise oléagineuse "Las Brisas" et membres de la section de Puerto Vilches de SINTRAINAGRO, ont disparu; le 20 juin 1991, MM. Luis Eduardo Padilla, Teófilo Carrillo et David Osuna, membres du comité de négociation du cahier de revendications pour le domaine San Pedro, ont été assassinés dans la région bananière du Magdalena; le 21 juin 1991, Eduardo et Martín Arias, travailleurs agricoles à Puerto Vilches, Santander, ont été assassinés
  11. Année 1992
  12. Barrancabermeja: le 24 janvier 1992, 24 travailleurs ont été massacrés; le 7 juillet 1992, les syndicalistes Jorge Múñoz Flores et Tarcisio Solórzano Tamayo ont été assassinés; le 9 juillet 1992, sept paysans ont été tués par l'explosion d'une bombe; le 30 juillet 1992, René Tavera, membre de l'Association nationale de l'union paysanne (ANUC) et Parmenio Ruiz, président du Syndicat des chauffeurs de l'entreprise de transport San Silvestre ont été assassinés. Disparitions: deux travailleurs ont disparu le 23 janvier dans les mines d'or de FRONTINO à Segovia; le 30 janvier 1992, Luis Eduardo Sierra, dirigeant du syndicat de cette mine, a été arrêté par des soldats; en février 1992, Jesús Aníbal Angel a été assassiné; le 27 janvier 1992, deux membres du Syndicat des travailleurs de l'Institut national agraire (SINTRAINAGRO), Antonio Espitia Safra, membre du comité exécutif national, et Jairo Paroi Restrepo, membre, ont été assassinés sur la route de Turbo à Apartadó, Urabá; le 27 janvier 1992, les travailleurs Félix Vega Paez et Alvaro Berrío Sotelo ont été assassinés à Carepa, Urabá, après avoir représenté le syndicat dans ses négociations; le 14 février 1992, trois paysans ont été assassinés dans les districts de Pechilin et de Naranjal; le 27 mars 1992, M. Emetrio Rueda, dirigeant syndical du FENSUAGRO, a été assassiné; le 25 avril 1992, le syndicaliste agricole Jaime Marrugo Labriego a été assassiné; le travailleur Joaquín Chamorro a été enlevé de chez lui et assassiné; le 27 avril 1992, quatre paysans ont été trouvés morts à El Floral; Benancio et Reynaldo Narvaez ont été torturés et pendus dans les locaux du bataillon de fusiliers de l'armée; Gabriel Tapia a été également assassiné. Agression: Matiás Funes, dirigeant paysan, a été attaqué chez lui le 19 mai 1992. Arrestation: le 22 juin 1992, Gabriel Florez Oviedo, président de l'Association nationale des paysans (ANUC) pour San Vicente de Chucuri, a été arrêté par des personnes soupçonnées d'appartenir à l'armée; le 7 juillet 1992, M. José Ramírez, dirigeant du FENSUAGRO, a été assassiné; le 7 juillet 1992, Moisés Narvaez Gómez, employé de l'ANUC, a été tué à Sincelejo, Sucre; le 17 juillet 1992, Luis Ramos Toledo, syndicaliste rural, a été assassiné par des membres du bataillon Nueva Granada. Tortures et menaces: le 19 juillet 1992, Pablo León a été torturé et menacé de mort par des membres de la brigade mobile no 2 de l'armée; le 23 juillet 1992, Darío Vázquez a été assassiné; le 18 septembre 1992, 11 paysans ont été assassinés dans la région bananière d'Urabá.
  13. Années 1992-93
  14. Le 28 janvier 1993, alors que se réunissait le conseil national de la CUT, Jesús Alirio Guevara, membre du conseil exécutif national de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et vice-président du Syndicat national des travailleurs de l'industrie agricole (SINTRAINAGRO), a été enlevé à Villa Alicia, commune d'Apartadó, golfe d'Urabá, puis assassiné; le 26 février 1993, Oliverio Molina, secrétaire général du SINTRAINAGRO, a été assassiné à Medellín; le 5 mars 1993, Arturo Murillo, Orlando Ortega, Jonny N., Wilmar Pájaro, Ercilio Quinto et Ana Acosta ont été assassinés; le même jour, Dagoberto Herrera et Jairo Bedoya ont été blessés; le 30 janvier 1992, Mme María Elena Ordóñez et M. Arturo Valencia, respectivement présidente et secrétaire aux finances du Syndicat des ouvriers électriciens du Cauca, ont été attaqués par la police; arrêté le 29 février 1992, César Chaparro, membre de la section du SINTRENAL de La Dorada, Caldas, est mort le 4 mars; le 2 mars 1992, Luz Miryam Peñaloza, membre du Syndicat des enseignants (SINDES), a été assassinée; à Yumbo, département du Valle, une bombe a explosé le 4 mars 1992 dans le bureau de M. Fidel Castro, président du syndicat des travailleurs de la commune, blessant Consuelo Castañeda et Luis Carlos Lozano, respectivement membre et dirigeant de ce syndicat; le 18 mai 1992, l'épouse de l'un des dirigeants d'un syndicat affilié à la CUT (l'Association des employés de banque et du commerce (ADEBIC) de Caldas) a été enlevée et menacée; le 4 juin 1992, Samuel Fernando Rojas Motoa, l'un des dirigeants de la CUT pour le Valle del Cauca, a été enlevé et torturé; le 9 juin 1992, Humberto Murillo a été arrêté par des soldats puis assassiné; le professeur et syndicaliste Jorge Ernesto Bernal Dueñas a été menacé à maintes reprises par les forces de sécurité de l'Etat durant toute l'année; le 6 juillet 1992, Luis Eduardo Tejada, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de Caldas, et Jorge Eliécer Toro, membre de ce syndicat, ont été assassinés à Neira (Caldas); le 6 juillet 1992, Fabio Giraldo Gil, vice-président du Syndicat des travailleurs de la construction (SUTIMAC), a été assassiné à Nare; M. Alvaro Roa, dirigeant du SUTIMAC, a été blessé dans une attaque à Medellín; le 17 juillet 1992, Emilio Vásquez Vallecillas, second vice-président de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et président du Syndicat des travailleurs de l'exploitation de Pichichi, a été assassiné; le 2 octobre 1992, Audelo Chaparro, Reynaldo Rivera Chapparo et Ismael Amaya ont été assassinés; le 22 novembre 1992, Amparo Torres, présidente du Syndicat des employés de l'université du Valle del Cauca, a été attaquée; le 22 novembre 1992, des hommes fortement armés ont arrêté illégalement Nubia Jiménez et Elisa Impus, permanentes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), alors qu'elles se rendaient au local syndical de Neiva (département du Huila); le 30 mai 1993, ont été arrêtés à la Vereda Diez de Abril (municipalité de Quilcacé), les syndicalistes suivants: Gerardo Ordoñez, trésorier du Syndicat des agriculteurs du Cauca; Luciano Caicedo, Angel Rubén García, Rubén Hernán Nuñoz, Adelmo Serna, Jesús María Campo et Manuel Santos Astaiza, membres de ce syndicat; le 11 juin 1993, 200 travailleurs de la région bananière du Magdalena ont été arrêtés. Entreprise colombienne des pétroles (ECOPETROL): le 18 mai 1992, Luis Fernando León et Luis Enrique Lázaro Uribe, tous deux membres du syndicat des travailleurs, ont été assassinés; en janvier 1993, M. Luis Lombana, employé d'ECOPETROL et militant de l'Union syndicale ouvrière (USO), filiale de la CUT, a été assassiné; le 8 janvier 1993, M. Nicomedes Gutiérrez, travailleur membre de l'USO, a été assassiné à Barrancabermeja; le 17 février 1993, lors de la grève nationale organisée par la CUT, les travailleurs ont été attaqués, 70 d'entre eux ont été arrêtés (puis ensuite libérés) à Bogotá, Manizales, Barranquilla, etc., et la vice-présidente du Syndicat de la municipalité de Cartago, Mme Maria Palacio, a été assassinée, ainsi que le même jour à Urabá M. Germán Cohen, conseiller municipal de la ville.
  15. 236. Par ailleurs, la CISL dénonce de nombreuses violations des droits syndicaux des travailleurs de différentes entreprises, et particulièrement les cas suivants:
  16. - usine sidérurgique du groupe Holguín, située dans la zone industrielle de Cartagena de Indias (rue Bolívar): en juin, l'usine a été paralysée par des conflits du travail dus à la décision des travailleurs de créer un syndicat, à la suite de quoi neuf travailleurs, dont cinq étaient membres de ce syndicat nouvellement créé, ont été licenciés;
  17. - compagnie colombienne des pétroles (ECOPETROL): en 1992, 56 travailleurs ont été placés en congé de sécurité, 16 ont été affectés à une "commission temporaire de travail" et deux ont été envoyés à l'extérieur du pays. Seuls 18 d'entre eux ont été réintégrés dans leur poste;
  18. - compagnie Colgate Palmolive: le 15 janvier 1991, Héctor Fabio Mendoza Machado, membre titulaire de la commission statutaire des réclamations du syndicat des travailleurs de l'entreprise, a été licencié abusivement alors qu'il occupait des fonctions syndicales. La chambre du travail du Tribunal supérieur de Cali a ordonné sa réintégration en juillet 1992. Un jour après que les autorités compétentes eurent pris cette décision, il a été licencié;
  19. - dans l'entreprise textile Croydon, des dirigeants syndicaux ont été menacés et frappés pour avoir effectué des arrêts de travail;
  20. - le 23 octobre 1992, le Syndicat des travailleurs de la Caisse de compensation familiale du Cauca a dénoncé les brimades dont étaient victimes les syndicalistes, qui s'étaient traduites par des licenciements et des procédures irégulières;
  21. - en février 1993, les dirigeants du syndicat des travailleurs de l'entreprise "Maizena S.A." ont dénoncé les brimades exercées constamment depuis plus d'un an par l'entreprise à l'encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs, en violation de l'immunité syndicale et des dispositions de la convention collective;
  22. - dans le secteur privé, il existe une politique consistant à présenter des contrepropositions et à faire pression par tous les moyens sur les travailleurs, surtout les plus anciens, pour les inciter à abandonner le régime antérieur et à se soumettre aux dispositions de la loi no 50, autrement dit à renoncer à leur sécurité d'emploi et à accepter un contrat de durée déterminée - en général trois ans - et d'autres mesures de flexibilité du travail. Par le décret d'application de la loi no 60 de 1991, le gouvernement a fixé des plans de retraite compensée prévoyant des primes pour ceux qui partent "volontairement" et en indemnités pour ceux qui sont licenciés;
  23. - en septembre 1991, le Syndicat des ouvriers électriciens a présenté un cahier de revendications national unique, mais le gouvernement a refusé de le considérer comme un syndicat d'industrie et d'engager des négociations avec lui à ce titre. Ce refus gouvernemental a porté préjudice à plus de 12.000 ouvriers électriciens du pays qui ont réagi par des protestations pacifiques; les dirigeants syndicaux et les travailleurs de différentes entreprises ont alors fait l'objet de sanctions;
  24. - l'article 50 de la Constitution du pays reconnaît le droit de grève, sauf dans les services publics essentiels. Comme ce texte n'a pas encore fait jusqu'ici l'objet de règlements d'application, le gouvernement s'arroge le droit de décider quels sont les "services essentiels". En se fondant sur l'"illégalité" des grèves, on a licencié des dirigeants syndicaux, des militants et des travailleurs(euses) dont on peut évaluer le nombre grâce aux exemples suivants: ports de Colombie: 8.000; Entreprise d'énergie électrique de Bogotá: 20; Entreprise électrique de l'Atlantique: 18; Compagnie électrique de la Côte atlantique: 15; Hydroélectricité du Guavio: 200; Banco Popular: 31; Banco Cafetero: 27; AVIANCA: 48.
  25. 237. Dans sa communication du 2 août 1993, la CISL dénonce les actes de violence ci-après qui ont été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes. Assassinats: en avril 1993, Gustavo et Iván Bedoya, de COLCARBURO, ont été assassinés; le 20 mai 1993, Jelo Parra, salarié de la cimenterie de Nare, a été assassiné; le 20 mai 1993, Orlando Gaviria a été assassiné; le 25 juin 1993, M. Luis Carlos Pérez, président de la Fédération des travailleurs des transports (FEDETRANS), a été assassiné dans le district de Fontibón à Bogotá; le 30 juin 1993, Hernando Valencia Laso, membre du comité exécutif national de l'Union des travailleurs du secteur public de Colombie (UTRADEC), a été assassiné à Cali. Tentatives d'enlèvement et d'arrestation: le 29 mars 1993, deux inconnus ont essayé d'enlever Mme Teresa Montes Ovalle; le 30 avril 1993, trois inconnus ont essayé d'enlever le fils mineur de cette personne, Javier Enrique Burgos; en avril 1993, Mme Teresa Montes a fait l'objet d'un interrogatoire illégal par des hommes qui ont affirmé appartenir aux services techniques du ministère public général du pays; le 29 juin 1993, des soldats du bataillon Silva Plazas ont intercepté dans la ville de Duitama le véhicule de M. José Joaquín Montes Ovalle, dans lequel il se trouvait avec les filles de Yolanda et Teresa Montes, et ont détenu ces personnes durant quatre heures.
  26. 238. Dans sa communication du 28 octobre 1993, la CISL dénonce l'assassinat, commis en septembre 1993, de M. Jairo Alivio Serrano Rincón, dirigeant national et sectoriel du Syndicat national des travailleurs de Bavaria. Enfin, la CISL formule diverses allégations qui ont été présentées dans le cadre des cas nos 1620 et 1625, déjà examinés par le comité.
  27. B. Réponse du gouvernement
  28. 239. Dans sa communication du 16 septembre 1993, le gouvernement déclare que l'article 38 de la loi no 50 de 1990 proclame le principe de la liberté syndicale, affirmant que les travailleurs et employeurs ont le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix ainsi que de s'y affilier, à la seule condition d'en observer les statuts. De son côté, le paragraphe 2 de l'article 39 de la Constitution affirme que la structure interne et le fonctionnement des syndicats et organisations sociales et professionnelles sont assujettis à l'ordre juridique et aux principes démocratiques. L'article 45 de la loi no 50 précise les conditions que doivent respecter à cet effet les organisations syndicales, et l'article 44 déclare que, du seul fait de sa création, toute organisation syndicale jouit de la personnalité juridique à dater de son assemblée constitutive.
  29. 240. En ce qui concerne le droit d'association, l'Etat colombien sanctionne pénalement les actes qui y portent atteinte, comme l'indique clairement l'article 39 de la loi no 50 de 1990, sans préjudice des sanctions administratives éventuelles. A ce sujet, il importe de rappeler que ce droit est actuellement inscrit dans la Constitution et que l'Etat a amélioré dans le cadre de la loi no 50 de 1990 les mécanismes tendant à assurer un prompt règlement des différends. En outre, le ministère garantit le droit de négociation collective en coopérant à la solution rapide des différends, en intervenant quand les parties le demandent, en réunissant un tribunal d'arbitrage dans les cas définis par la loi ou en appliquant les sanctions prévues aux entreprises qui refusent le dialogue quand on leur a soumis les cahiers de revendications en bonne et due forme. Ainsi, selon les chiffres de la Direction de la planification du ministère du Travail, 65 nouvelles organisations syndicales ont obtenu la personnalité juridique et 224 conventions collectives de travail ont été signées au cours de l'année 1993 (jusqu'en juin).
  30. 241. En ce qui concerne une révision éventuelle de la loi antiterrorisme, le gouvernement déclare qu'une telle décision appartient aux autorités gouvernementales compétentes, en particulier au Congrès de la République.
  31. 242. En ce qui concerne plus concrètement les allégations relatives aux nombreux actes de violence perpétrés contre des syndicalistes, le gouvernement indique que le cas des personnes ci-après en est à divers stades de l'enquête: Hernando Valencia Laso, famille Montes Ovalle, Luis Carlos Pérez, Martha Luz Loaiza Valencia, Jairo Sandoval Enciso, Marta Gavalo Rivas, Víctor Vásquez Padilla, Alberto Gómez, Oscar Arias, Omar Ramírez, José Ignacio Vargas, Albeiro Londoño, José Omar Patiño Rincón, José Santo Mendivelso Coconubo, Edgar Poe Foronda, Cicerón Ortiz Parada, Alejandro Salazar Paz et autres (massacre de los Uvos), Julio Daniel Chaparro et Jorge Enrique Torres Navas, Alonso Lara Martínez et Marina Villborna Forero, Benedicto Cubides Forero et María Sánchez, Aníbal Silvestre et Javier Rengifo, Alvaro Quintero, Guillermo Rojas, Jacobo Beltrán Novoa, Alfredo Parejo Gómez, Rodrigo Navarro Pinto et Robert Valet Fuentes, Martín Arias et Eduardo Arias, Luis Eduardo Tejada et autres, Antonio Palacios Urrea et autres (massacre de Fusagasugá), Ligia Patricia Cortés Colmenares et autres, Félix Juvenal Vega Rodelo, Jaime Arturo Marrugo Jaraba, Benancio et Reynaldo José Narváez Figueroa, Gabriel Ovidio et autres, José Ramírez Vergara, Moisés Narváez Gómez, Luis Ramos Toledo, Pablo León, Darío Vásquez et Fernando Sarmiento, Jesús Alirio Guevara Angarita, Aroldo Gallego et autres, Oliverio Molina (José Oliveros Molina, selon le ministère public), María Elena Ordoñez et Arturo Valencia Castillo, Vladimir Hincapié Galeano et César Chaparro Navia, Samuel Fernando Roja Mota, Raquel Judith et Jorge Ernesto Bernal Dueñas, Humberto Murillo et autres, Emilio Valencia Vallecilla. En ce qui concerne l'allégation relative au massacre de 24 travailleurs qui aurait eu lieu le 24 janvier 1992 à Barrancabermeja, on a la certitude que ce massacre ne s'est jamais produit.
  32. 243. Par ailleurs, le gouvernement indique que les cas ci-après n'ont jamais été inscrits au registre du ministère du Travail: Luis Eudardo Padilla, Teófilo Carrillo, David Osuna; assassinat à la bombe de sept paysans le 9 juillet 1992; deux travailleurs des mines de Frontino le 23 janvier 1992; Jesús Aníbal Angel en février 1992; assassinat de trois paysans à Pechilín et Naranjal le 14 février 1992; Emeterio Rueda, dirigeant du FENSUAGRO; assassinat de quatre paysans à el Floral le 27 avril 1992; le syndicaliste Gabriel Tapia; agression contre le dirigeant paysan Matías Funes le 19 mai 1992; assassinats dans des exploitations bananières de Manzana et de Flora, le 5 mars 1993; Luz Miriam Peñaloza, Soacha, le 2 mars 1992; Consuelo Castañeda, Luis Carlos Lozano, Yumbo; Alvaro Roa, Medellín, et Nubia Jiménez et Elisa Impus, Nevia.
  33. 244. Dans sa communication du 12 octobre 1993, le gouvernement déclare qu'il enquête actuellement sur le cas de M. Valencia Lasso Hernando et que le ministère public enquête de son côté sur les plaintes déposées par la famille Montes Ovalle, mais qu'il n'existe pas de preuves de harcèlement.
  34. 245. Dans ses communications du 19 avril et du 22 octobre 1993, le gouvernement déclare que la justice enquête actuellement sur l'assassinat d'Emilio Rueda Ortiz, d'Heriberto López, d'Apolinar Fabra, de Román Hernández et de Freddy Enrique Mejía, ainsi que sur la disparition de Luis Alberto Builes, d'Alvaro Usuga, de Marcial Alonso González et de Lucio Serrano Luna.
  35. 246. Dans sa communication de novembre 1993, le gouvernement déclare, au sujet de la violence en Colombie et des mesures prises pour y mettre fin, que cette violence généralisée prend des formes très diverses: violence sociale dispersée, violence politique et violence des narcotrafiquants. Selon les enquêtes du CINEP, la violence politique ne représente que 10 pour cent de la violence totale. Il importe de rappeler que l'Etat colombien n'est pas opposé aux syndicats, et qu'au contraire le gouvernement s'emploie à défendre les droits des travailleurs. Mais cette défense est rendue difficile par la désinstitutionnalisation du règlement des différends entre les interlocuteurs sociaux. D'un côté, certains employeurs alliés aux fonctionnaires du Département administratif de la sécurité ou à ceux d'autres organisations de sécurité de l'Etat, agissant de manière condamnable, s'en prennent aux dirigeants syndicaux, tandis que, de l'autre, les syndicalistes s'allient avec la guérilla et d'autres forces pour attaquer les patrons ou leurs agents. L'Etat, préoccupé par cette violence généralisée et cette désinstitutionnalisation, s'efforce de faire oeuvre pédagogique et de distinguer la lutte sociale qui oppose les employeurs et les travailleurs des conflits auxquels participent d'autres forces étrangères aux intérêts du monde du travail.
  36. 247. Le gouvernement déclare que la première phase de la Stratégie nationale contre la violence, évoquée dans des communications antérieures, a permis d'obtenir les résultats suivants: succès accru des autorités civiles dans la lutte pour la sécurité; renforcement de la justice, renforcement des moyens de la force publique et amélioration de l'efficacité des services de renseignements; l'Etat a repris l'initiative face à la violence; le nombre des enlèvements a diminué en Colombie; le dialogue ouvre la porte à ceux qui ont une volonté réelle de paix; enfin, la défense et la promotion des droits de l'homme sont des priorités du gouvernement.
  37. 248. Le gouvernement national est engagé dans la seconde étape de la Stratégie nationale contre la violence, au cours de laquelle il s'efforcera d'améliorer la sécurité urbaine et la cohabitation pacifique en recherchant l'application harmonieuse de deux éléments, la consolidation des efforts de renforcement de la justice et de la force publique, d'une part, le renforcement des efforts de prévention et de sécurité avec le concours du gouvernement national, des gouverneurs et des autorités municipales, de l'autre. A cette fin, les mesures ci-après sont prévues pour tenter de mettre fin à l'insécurité qui frappe la société colombienne: maintien des efforts visant à renforcer la justice et la force publique ainsi qu'à poursuivre la modernisation et l'amélioration technique des services de renseignements, grâce à une réforme prioritaire de la police nationale et à la modernisation du système carcéral du pays; renforcement des actions préventives grâce à des programmes intégrés visant à assister les populations à haut risque; poursuite des efforts tendant à améliorer l'organisation de la sécurité, de la justice et de la défense, afin de pouvoir planifier l'action politique et de réunir les ressources nécessaires à l'exécution du Plan national de développement; convaincu que seule une meilleure collaboration entre les citoyens et entre l'Etat et la société permettra de mieux faire respecter la sécurité, le gouvernement continuera à demander à la communauté de se solidariser avec les autorités.
  38. 249. La défense et la promotion des droits de l'homme ont été et restent des priorités gouvernementales. On poursuivra la tâche entreprise en matière de formation et de diffusion des principes de base de la cohabitation urbaine et l'on renforcera les mécanismes de contrôle interne et externe des institutions publiques de façon à prévenir, détecter et sanctionner leurs violations éventuelles. Enfin, au sujet de la mort et de la disparition des syndicalistes sur lesquels on ne dispose pas d'informations, le gouvernerment déclare qu'il a demandé au Parquet et au bureau du Procureur général de lui communiquer les renseignements voulus sur l'état d'avancement des actions pénales et administratives.
  39. 250. En ce qui concerne les allégations relatives aux diverses violations des droits syndicaux perpétrées dans différentes entreprises, le gouvernement communique les informations suivantes:
  40. - BANQUE DE CALDAS - FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE CAFE: l'organisation syndicale a intenté devant le tribunal de Bogotá une action pénale contre la Banque de Caldas pour violation du droit syndical. Les travailleurs bénéficiant de l'immunité syndicale ont également intenté une action devant la juridiction du travail ordinaire, qui a fait droit jusqu'ici à leurs demandes dans différents cas, et a condamné l'entreprise à verser les indemnités et autres prestations légales et conventionnelles dues. Trois demandes d'immunité syndicale sont actuellement en instance à Manizales, ainsi qu'une demande similaire à Armenia. Le ministère du Travail, se fondant sur des considérations juridiques, a refusé d'accéder à la demande de convocation d'un tribunal d'arbitrage obligatoire au motif que les travailleurs n'avaient pas observé les conditions fixées par l'article 61 de la loi no 50 de 1990;
  41. - USINE SIDERURGIQUE DU GROUPE HOLGUIN: la crise économique qui a frappé l'entreprise a entraîné le licenciement de nombreux travailleurs, ce qui a conduit le ministère du Travail à infliger une amende à l'entreprise pour ne pas avoir sollicité l'autorisation nécessaire. Par la suite, les travailleurs ont décidé un arrêt de travail qui a été déclaré illégal par ce ministère. Un accord a alors été conclu entre l'entreprise et ses salariés. Enfin, l'entreprise a fermé ses portes. Il n'existe aucune information relative à des actions judiciaires en cours;
  42. - COMPAGNIE COLOMBIENNE DES PETROLES (ECOPETROL): c'est l'entreprise du pays dont la main-d'oeuvre est la plus stable, avec un taux de 97 pour cent. Les 3 pour cent restants, qui pourraient apparaître comme un élément d'instabilité, correspondent au nombre annuel des travailleurs qui prennent leur retraite ou meurent au service de l'entreprise, laquelle n'a jamais procédé à des licenciements collectifs;
  43. - ENTREPRISE COLGATE PALMOLIVE: on ne peut accuser ici l'Etat de négligence, puisque le tribunal a ordonné la réintégration du travailleur licencié et que le ministère n'avait pas compétence pour prendre une telle décision. Ainsi, si on le licenciait de nouveau, le travailleur pourrait parfaitement en appeler à la justice du travail ordinaire. Le ministère va s'efforcer de régler le différend et d'obtenir une réintégration aussi rapide que possible du travailleur dans l'entreprise;
  44. - ENTREPRISE CROYDON: à ce jour, le ministère n'a pas eu connaissance de problèmes ou de menaces proférées à l'encontre des travailleurs syndiqués de cette entreprise. A la connaissance du ministère, il n'existe pas non plus d'allégation à ce sujet;
  45. - ENTREPRISE CONFACAUCA: par la résolution no 007 du 3 avril 1993, la Division de l'inspection et de la surveillance de la Direction régionale du travail du Cauca a condamné Confacauca à verser le montant de sept salaires minima mensuels pour avoir enfreint l'article 405 du Code du travail en mutant un travailleur bénéficiant de l'immunité syndicale. En ce qui concerne le licenciement de quatre travailleurs, on peut constater qu'ils avaient tous fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant entraîné la résiliation de leur contrat de travail et qu'il ne s'est nullement agi d'une action antisyndicale;
  46. - ENTREPRISE MAIZENA SA: l'intervention du ministère du Travail a permis de conclure la convention collective du travail et de mettre fin au différend qu'avait provoqué dans l'entreprise la présentation par les travailleurs d'un cahier de revendications. Les mesures prises ne peuvent être considérées comme des actions antisyndicales, non plus que comme des violations du droit de négociation collective et du droit syndical. A la connaissance du gouvernement, il n'existe pas de plaintes en instance. Quant à l'allégation relative à la présentation des contrepropositions, le gouvernement déclare que la législation colombienne ne connaît pas cette notion juridique et que, en vertu de la Constitution, il n'existe dans le pays aucune obligation irréversible. Ainsi, le Code du travail autorise les employeurs à proposer la modification des clauses conventionnelles qu'ils estiment susceptibles d'être renégociées à un moment donné dans le cadre d'une négociation collective; la loi assure ainsi une égalité juridique quant aux revendications pouvant être formulées par les parties à un moment donné. En ce qui concerne le décret d'application de la loi no 60 de 1991, le gouvernement, ayant en vue la modernisation et la restructuration de l'Etat et tenant compte de la situation économique, a effectivement prévu une retraite compensée et des primes économiques pour les travailleurs qui s'y prêtaient volontairement, ainsi qu'une indemnisation pour ceux qui avaient été licenciés dans le cadre de cette politique;
  47. - SYNDICAT DES OUVRIERS ELECTRICIENS: le cahier de revendications unique présenté par le Syndicat des ouvriers électriciens a été accepté dans le cadre de la convention collective de travail qui a mis fin au différend. Pour la première fois dans le pays, un cahier de revendications unifié présenté par des travailleurs de différentes entreprises électriques a été examiné conjointement, ce qui a permis non seulement d'éviter des pertes de temps pour les parties intéressées, mais aussi de faire des économies. Cet exemple a inspiré les autres négociations. Il n'y a pas eu d'atteintes au droit syndical, la négociation collective a eu lieu et les protestations évoquées par les plaignants n'ont pas entraîné de sanctions à l'égard des dirigeants syndicaux et des travailleurs. En outre, autant qu'on le sache, aucune plainte n'a été déposée devant la justice du travail ordinaire.
  48. 251. Le droit de grève, quant à lui, est consacré par la Constitution du pays, mais est soumis à une réglementation du Congrès, lequel est habilité à déterminer et à préciser les activités considérées comme des services publics essentiels. Les décisions du ministère tendant à déclarer des grèves illégales ont été prises conformément à la législation en vigueur au moment des faits, et il ne peut donc y avoir de discrimination quant à la qualification des services publics tant que le Congrès n'a pas approuvé la loi applicable en la matière. En ce qui concerne les allégations précises relatives aux licenciements qui se sont produits dans les entreprises PORTS DE COLOMBIE, ENTREPRISE D'ENERGIE ELECTRIQUE DE BOGOTA, ENTREPRISE ELECTRIQUE DE L'ATLANTIQUE, COMPAGNIE ELECTRIQUE DE LA COTE ATLANTIQUE, HYDROELECTRICITE DU GUAVIO, BANCO POPULAR, BANCO CAFETERO et AVIANCA, il convient d'indiquer que ces licenciements ne résultent pas de grèves, mais que, cependant, toutes les entreprises intéressées ont procédé à des restructurations dans le cadre de l'ouverture économique et de la modernisation de l'Etat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 252. Le comité observe que les allégations portent sur des assassinats et de nombreux actes de violence perpétrés à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que sur des actes de discrimination antisyndicale et de diverses violations des droits syndicaux dans différentes entreprises.
  2. 253. En ce qui concerne les actes de violence, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement: il existe actuellement dans le pays un climat généralisé de violence, auquel contribuent des forces très variées (narcotrafiquants, guérilleros, groupes paramilitaires, délinquants de droit commun, escadrons de la mort, etc.); non seulement l'Etat n'est pas opposé aux syndicats, mais il s'emploie au contraire activement à défendre les droits des travailleurs; la tâche du gouvernement en ce domaine est rendue difficile par l'attitude de certains employeurs alliés à certains fonctionnaires du Département administratif de la sécurité ou d'autres organisations de sécurité de l'Etat qui s'en prennent aux dirigeants syndicaux, et par celle de certains syndicalistes qui s'allient avec la guérilla et d'autres forces pour attaquer les patrons ou leurs agents; l'Etat a entrepris un travail pédagogique visant à distinguer les différends sociaux qui opposent employeurs et travailleurs de ceux auxquels participent des forces étrangères aux intérêts du monde du travail; la première phase de la Stratégie nationale contre la violence a permis d'obtenir certains résultats: efficacité accrue des autorités civiles dans leurs efforts pour améliorer la sécurité, renforcement de la justice et accroissement de ses moyens, diminution du nombre des enlèvements, etc.; la deuxième étape du plan contre la violence se fonde sur l'harmonisation des efforts de renforcement de la justice et de la force publique ainsi que des actions visant à améliorer la prévention et la sécurité avec le concours du gouvernement, des gouverneurs et des autorités municipales. Enfin, le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que la défense et la promotion des droits de l'homme ont été et restent pour lui des priorités, que les efforts se poursuivent en matière de formation et de diffusion des principes fondamentaux de la cohabitation urbaine, et que l'on renforce les mécanismes de contrôle tendant à prévenir, constater et sanctionner toutes les violations commises en ce domaine.
  3. 254. Le comité note tout d'abord la situation difficile que connaît le pays, et en particulier la recrudescence de la violence, et il souligne l'extrême gravité des nouvelles allégations présentées qui portent sur l'assassinat et la disparition de nombreux dirigeants syndicaux et syndicalistes, faits qu'il déplore profondément. Le comité rappelle aussi qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et que de tels actes exigent des mesures sévères de la part des autorités.
  4. 255. En ce qui concerne plus concrètement les allégations relatives aux assassinats, disparitions, agressions et menaces de mort dont ont été victimes un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité déplore profondément ces actes qui sont des atteintes aux droits de l'homme fondamentaux. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles plus de 61 cas relatifs aux faits dénoncés se trouvent à différents stades de la procédure judiciaire et que, pour les autres cas, il a demandé aux autorités compétentes de l'informer de l'état d'avancement de la procédure judiciaire et/ou administrative en cours. De même, le comité observe que le gouvernement réfute l'allégation relative au massacre de 24 travailleurs à Barrancabermeja. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires en cours. Le comité rappelle que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales.
  5. 256. En ce qui concerne les allégations en suspens relatives à l'assassinat des dirigeants syndicaux Heriberto López, Apolinar Fabra, Román Hernández et Freddy Enrique Mejía, ainsi qu'aux disparitions de Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Elvia Marina Díaz, Marcial Alonso González et Lucio Serrano Luna, le comité prend note des informations que lui a fournies le gouvernement selon lesquelles ces faits font l'objet d'enquêtes pénales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces procédures.
  6. 257. En ce qui concerne les allégations relatives aux arrestations, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations à ce sujet. Il prend note de ce que, selon les plaignants, les 70 travailleurs arrêtés pour avoir participé à la grève nationale du l7 février 1993 ont été remis en liberté. Au sujet des autres arrestations alléguées (celles du 22 novembre 1992 et des 30 mai et ll juin 1993), le comité n'est pas en mesure de déterminer si les intéressés ont été remis ou non en liberté. Il prie donc le gouvernement de le tenir informé de toute remise en liberté ou inculpation qui a pu être décidée en indiquant les chefs d'accusation. Le comité signale au gouvernement que l'arrestation (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes constitue une violation des principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 88.)
  7. 258. En ce qui concerne les allégations d'actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis à la Banque de Caldas et à la Fédération nationale des producteurs de café (employeurs), le comité prend note de ce que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l'organisation syndicale SINDEBANCALDAS a déposé une plainte pénale contre la Banque de Caldas pour violation du droit syndical, que les travailleurs protégés par l'immunité syndicale ont porté plainte contre la juridiction du travail et ont aussi déposé des plaintes judiciaires à ce sujet dans les villes de Manizales et d'Armenia. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des actions intentées et souligne le principe selon lequel nul ne doit faire l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales légitimes.
  8. 259. En ce qui concerne les allégations relatives aux violations des droits des travailleurs commises dans différentes entreprises, le comité prend note de ce que, au dire du gouvernement, les nombreux licenciements intervenus à l'usine sidérurgique du groupe Holguín obéissaient à des motifs économiques, que le ministère du Travail a sanctionné l'entreprise pour ne pas avoir sollicité l'autorisation nécessaire et que les travailleurs ont abouti à un accord avec l'entreprise, laquelle a finalement fermé ses portes. De même, le comité prend note de ce que le gouvernement nie l'existence de licenciements dans l'entreprise ECOPETROL et avance qu'il n'y a pas eu de mesures antisyndicales dans l'entreprise Maizena SA et que les travailleurs de cette entreprise ont conclu une convention collective. Par ailleurs, le comité prend note de ce que, au sujet de l'allégation relative au Syndicat des ouvriers électriciens, le gouvernement déclare que ce syndicat a signé la convention collective de travail mettant fin au différend et nie que les travailleurs aient fait l'objet de sanctions liées aux activités de protestation évoquées par les plaignants.
  9. 260. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le dirigeant syndical Héctor Fabio Mendoza Machado, de l'entreprise Colgate Palmolive, a été licencié alors même que la justice avait ordonné sa réintégration, le comité note que le gouvernement confirme ce second licenciement et que, bien que l'intéressé puisse se pourvoir de nouveau en justice, le ministère a entrepris une conciliation entre les parties pour obtenir sa réintégration. Le comité veut croire que les démarches du gouvernement permettront d'obtenir la réintégration définitive du syndicaliste licencié et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  10. 261. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle plusieurs dirigeants syndicaux de l'entreprise Croydon ont été menacés et frappés, le comité prend note de ce que le gouvernement dit de pas avoir connaissance de problèmes ou de menaces proférées à l'encontre des travailleurs syndiqués de l'entreprise, car il n'y a pas eu de plaintes à ce sujet. Le comité souhaite rappeler que si les intéressés n'ont pas déposé de plainte devant les instances juridictionnelles nationales, ils en ont bien présenté une devant lui. Il prie le gouvernement de procéder à une enquête et, au cas où les allégations seraient confirmées, de prendre les mesures voulues pour punir les coupables et éviter la répétition de tels actes.
  11. 262. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de syndicalistes de la Caisse de compensation familiale du Cauca et aux procès intentés contre eux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'entreprise a fait l'objet de sanctions pour avoir muté un travailleur bénéficiant de l'immunité syndicale et quatre travailleurs ont été licenciés après que la procédure disciplinaire régulière eut été suivie. Le comité observe que, si les plaignants n'ont pas donné d'informations précises sur cette allégation (nombre de syndicalistes touchés, nombre et dates des licenciements, début des actions judiciaires, etc.), le gouvernement n'a pas donné de son côté d'informations sur les faits concrets qui avaient donné lieu aux procédures disciplinaires. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de mener une enquête à ce sujet et, au cas où il se confirmerait que les travailleurs ont été licenciés à cause de leurs activités syndicales, de prendre les mesures voulues pour les réintégrer.
  12. 263. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il existe dans le secteur privé une politique consistant à présenter des contrepropositions et à faire pression sur les travailleurs pour leur faire abandonner le régime antérieur et les assujettir aux dispositions de la loi no 50 (qui transforme la sécurité d'emploi en un régime de contrats à durée déterminée) et selon laquelle le gouvernement, par le biais du décret d'application de la loi no 60, a établi des plans de retraite compensée prévoyant des primes versées à ceux qui partent volontairement et des indemnités pour les travailleurs licenciés, le comité prend note de ce que, au dire du gouvernement, le Code du travail envisage la possibilité pour les employeurs de proposer des modifications aux clauses conventionnelles dont ils considèrent qu'elles peuvent être renégociées. Le comité observe que ces allégations sont formulées en termes très généraux et ne s'appuient pas sur des informations précises. Il observe toutefois que le gouvernement a déjà eu la possibilité de s'expliquer au sujet des problèmes d'application de la loi no 50 et du décret d'application de la loi no 60, promulgués dans le cadre du programme de modernisation de l'Etat, et il rappelle donc les conclusions qu'il avait formulées alors (voir 286e rapport, cas no 1625 (Colombie), paragr. 395-397):
    • "Le comité prend note des déclarations du gouvernement à propos des contrats de travail de courte durée qui auraient été généralisés en vertu de la loi no 50 et des milliers d'emplois qui auraient été perdus du fait de la loi no 60 et de ses décrets d'application ..., lesquels ont donné et donneront encore lieu à des programmes de rationalisation dans le secteur public. Le comité note en particulier que, d'après le gouvernement, la loi no 50 vise à relancer l'économie, les investissements et la création d'emplois ..."
    • "Le comité est conscient qu'une restructuration du secteur public et/ou une plus grande flexibilité dans le domaine du travail ne constituent pas en soi une violation de la liberté syndicale. Toutefois, il est indéniable que ces changements entraînent des conséquences importantes dans le domaine social et syndical, en particulier en raison de la plus grande précarité d'emploi qui peut en résulter. De l'avis du comité, il serait donc nécessaire que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient consultées sur la portée et les modalités des mesures décidées par les autorités."
    • "Le comité invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la commission permamente tripartite prévue par la nouvelle Constitution nationale (article 56), des discussions soient engagées avec les partenaires sociaux afin que, notamment, la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration n'entraîne pas de conséquences dommageables pour l'exercice des droits syndicaux."
  13. 264. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le gouvernement s'est arrogé le droit de décider quels sont les services essentiels où la grève est interdite, en vertu de quoi il a déclaré illicites certaines d'entre elles, provoquant un nombre élevé de licenciements dans les entreprises du secteur public, le comité prend note de ce que le gouvernement nie qu'il se soit produit dans les entreprises publiques mentionnées par les plaignants des licenciements motivés par la participation à des grèves, et indique que ces entreprises se sont simplement restructurées dans le cadre du programme de modernisation de l'Etat. Par ailleurs, le comité observe que cette allégation a déjà été examinée en détail dans le cadre du cas no 1625, et il rappelle donc les conclusions qu'il a formulées à cette occasion.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 265. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note la situation difficile que connaît le pays ainsi que la recrudescence de la violence et il souligne l'extrême gravité des allégations qui portent sur l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Rappelant que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, ce qui est extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la totalité des procédures judiciaires en cours concernant les assassinats, disparitions et agressions perpétrés contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes.
    • b) En ce qui concerne les arrestations de syndicalistes effectuées le 22 novembre 1992 et les 30 mai et 11 juin 1993, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute remise en liberté ou inculpation éventuelle en indiquant les chefs d'accusation. Le comité signale au gouvernement que l'arrestation (même si c'est pour une courte période) de dirigeants et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes constitue une violation des principes de la liberté syndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des actions judiciaires intentées par des membres du syndicat SINDEBANCALDAS contre la Banque de Caldas, tant au pénal que devant la juridiction du travail. Le comité rappelle le principe selon lequel nul ne doit faire l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales légitimes.
    • d) Le comité veut croire que les démarches que le gouvernement se propose d'entreprendre permettront d'obtenir la réintégration du syndicaliste Héctor Fabio Mendoza Machado dans l'entreprise Colgate Palmolive, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • e) Le comité prie le gouvernement de procéder à une enquête dans l'entreprise Croydon et, au cas où il se confirmerait que certains dirigeants syndicaux ont été menacés et frappés, de prendre les mesures voulues pour punir les coupables et éviter la répétition de tels actes.
    • f) Le comité prie le gouvernement de procéder à une enquête à la Caisse de compensation familiale du Cauca et, au cas où il se confirmerait que les travailleurs ont été licenciés à cause de leurs activités syndicales, de prendre les mesures voulues en vue de leur réintégration.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer