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Rapport définitif - Rapport No. 243, Mars 1986

Cas no 1325 (Soudan) - Date de la plainte: 19-MARS -85 - Clos

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  1. 35. Dans une communication du 19 mars 1985, la Fédération syndicale mondiale a présenté une plainte contre le gouvernement du Soudan alléguant la violation des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement a répondu par une communication du 3 décembre 1985.
  2. 36. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 37. Dans sa communication du 19 mars 1985, le plaignant allègue que des mesures ont été prises pour intensifier l'oppression exercée contre des travailleurs et des syndicalistes soudanais et fait état d'informations relatives à la détention, dans différentes prisons, par les autorités soudanaises - pour une durée indéterminée et sans chef d'accusation ni jugement - de 10 de ces personnes dont les noms sont mentionnés dans la communication. L'organisation plaignante ne fournit aucune information précise concernant les activités syndicales qui auraient motivé l'arrestation de ces personnes, bien qu'elle ait été invitée à le faire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 38. Dans sa réponse du 3 décembre 1985, le gouvernement déclare qu'en vertu du changement politique intervenu en avril 1985 aucune personne n'est gardée en prison pour des activités politiques ou syndicales au Soudan.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 39. Compte tenu de l'information fournie par le gouvernement et en l'absence d'informations plus précises à l'appui de la plainte, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 40. Le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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