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- 39. Le 2 septembre 1983, la Centrale des salariés de BOGL, la Centrale des salariés de MAMC et le Syndicat des travailleurs des petites industries ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Inde. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 27 octobre 1984.
- 40. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 41. Les plaignants allèguent que la direction de la Société de verres optiques de Bharat (BOGL) - entreprise d'Etat - refuse de négocier avec le syndicat enregistré de ses salariés, la Centrale des salariés de BOGL. Ils allèguent aussi que la direction de la Société des équipements miniers (MAMC) - autre entreprise d'Etat - refuse de négocier avec les quatre syndicats enregistrés qui représentent ses salariés. Enfin, ils déclarent que l'Association des petites industries de Durgapur - composée d'employeurs de petites industries - agit de la même façon.
- 42. Selon les plaignants, l'organe de conciliation institué par la loi au Bengale occidental favorise les employeurs et ne prend pas l'initiative de donner suite aux réclamations des travailleurs, bien qu'il soit autorisé à le faire en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail. Les plaignants déclarent que cet état de choses a été porté à l'attention des divers ministres intéressés du Bengale occidental et du gouvernement central, mais qu'aucune mesure positive n'a encore été prise.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 43. Dans sa communication du 27 octobre 1984, le gouvernement indique que la plainte conjointe est vague et trop générale. Selon le gouvernement de l'Etat du Bengale occidental, l'allégation a été réfutée par les directions des deux entreprises du secteur public, ainsi que par l'association d'employeurs. En outre, aucun des syndicats plaignants n'a soumis sa réclamation à l'autorité compétente en matière de relations professionnelles en vertu de la loi sur les différends du travail, avant de saisir le BIT. Le gouvernement souligne que les Directions du travail de l'Etat n'ont pas été saisies par les syndicats et qu'aucun cas concret de violation des droits syndicaux par les directions n'a été cité par les syndicats plaignants.
- 44. Le gouvernement conclut que, en l'absence d'éléments de preuve concrets et étant donné que la procédure de règlement des réclamations n'a pas été utilisée, il ne servirait à rien d'examiner le cas plus avant.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 45. Le comité regrette que les plaignants n'aient pas envoyé les renseignements détaillés et précis qu'il leur avait demandés à l'appui de leur plainte. Il note également la réponse du gouvernement à la plainte qui lui avait été communiquée.
- 46. Le comité rappelle, de manière générale, comme il l'a fait dans des cas antérieurs concernant l'allégation de refus par l'employeur de négocier collectivement avec certaines organisations de travailleurs reconnues, que les négociations collectives doivent, pour conserver leur efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet de transformer ce caractère. (Voir, par exemple, 211e rapport, cas nos 1035 et 1050 (Inde), paragr. 110.) Il considère par conséquent que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 47. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l'organe de conciliation institué par la loi au Bengale occidental n'a pas pris d'initiatives pour régler les réclamations des travailleurs, le comité ne peut que conclure que, en l'absence d'informations détaillées sur cet aspect du cas, il n'est pas en mesure d'en poursuivre l'examen plus avant.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 48. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.