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Rapport définitif - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1231 (Pérou) - Date de la plainte: 07-SEPT.-83 - Clos

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  1. 116. La plainte figure dans des communications de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de la métallurgie et de la Fédération syndicale mondiale, datées respectivement des 7, 8 et 14 septembre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 28 février 1984.
  2. 117. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 118. Les organisations plaignantes allèguent que, le 6 septembre 1983, M. Marco Porras Flores, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de l'électricité, a été arrêté par des agents de la sûreté. Selon les organisations plaignantes, l'arrestation aurait eu lieu alors que M. Porras descendait d'avion à son retour d'URSS, où il avait assisté à un congrès syndical mondial pour la paix et le désarmement, en compagnie d'autres représentants nationaux.
  2. 119. Les plaignants indiquent que M. Porras est accusé, avec 50 autres dirigeants syndicaux, d'avoir organisé la grève générale tenue par les syndicats péruviens en 1981.
  3. 120. La Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou conclut en signalant que cette mesure de détention, effectuée deux années après ladite grève générale, ne peut avoir d'autre motif qu'un désir de représailles directes contre leur organisation syndicale pour avoir déjà porté plainte contre le gouvernement du Pérou (cas no 1206) devant le Comité de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 121. Le gouvernement déclare que, le 1er janvier 1981, la Confédération générale des travailleurs du Pérou, qui rassemble, entre autres organisations, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou, avait prévu une grève nationale pour le 15 du même mois. Pendant cette grève, poursuit le gouvernement, les piquets de grève auraient coupé les routes par des barrages de pierres et de pneus enflammés, lapidé des voitures et abattu des réverbères. Le déchaînement de ces violences aurait causé la mort, par coups de feu, de MM. Raúl Delgado Navarro et Arturo Fabián Montoya.
  2. 122. Le gouvernement ajoute que les autorités ont arrêté plusieurs fauteurs de troubles qui, en collusion avec des dirigeants de la CGTP, avaient distribué de la propagande incitant à la violence, parmi lesquels se trouvaient Eduardo Castillo Sanchez, Manuel Díaz Salazar, Marco Porras Flores et plusieurs autres individus désignés comme instigateurs présumés (mais non appréhendés) dans le, s-verbal no 05-DISE du 21 janvier 1983. Ce procès-verbal, joint à tracte no 264-DIRE-SEG du 27 janvier 1981, a été remis à la 17e Chambre d instruction de Lima, saisie d'une plainte pour atteinte à la, vie, à 1 intégrité physique et à la santé et pour dégradation de biens d'une valeur de 5 millions de sols au préjudice de l'Etat. En suite de quoi le 6 septembre 1983, des agents de la police de l'aéroport international Jorge Chávez" ont arrêté M. Marco Porras Flores alors qu'il revenait d'une réunion internationale pour la paix, sur citation u de la 17e Chambre d'instruction de Lima. M. Porras a été immédiatement mis à la disposition de ladite Chambre et a été remis en liberté le 8 septembre 1983 après avoir fait sa déposition.
  3. 123. Le gouvernement déclare, enfin, qu'il n'a été commis aucun acte d'hostilité contre la Fédération des travailleurs de l'électricité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 124. Le comité prend note des déclarations du gouvernement sur les faits allégués et, en particulier, de ce que l'arrestation de M. Marco Porras faisait suite à une citation à comparaître de la 17e Chambre d'instruction de Lima. Le comité prend également note de ce que deux jours après son arrestation, et après avoir fait sa déposition devant la 17e Chambre d'instruction de Lima, M. Porras a été mis en liberté.
  2. 125. Le comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si M. Porras, qui en janvier 1983 avait été présumé être l'instigateur des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et au patrimoine commises à l'occasion de la grève nationale du 15 janvier 1981, a été l'objet d'une accusation en bonne et due forme au cours de la procédure pénale correspondante ou s'il a été seulement cité à comparaître par la 17e Chambre d'instruction de Lima pour faire une déposition. Quoi qu'il en soit, le comité constate que l'autorité judiciaire ne retient aucune charge contre M. Porras et que sa détention pendant deux jours s'est produite plus de deux ans après la grève générale du 15 janvier 1981.
  3. 126. Dans ces circonstances, le comité estime que les explications données par le gouvernement sur les motifs de l'arrestation de M. Porras ne paraissent pas concluantes, car rien ne permet de supposer que celui-ci se serait soustrait à la convocation de l'autorité judiciaire s'il avait été formellement cité à comparaître. Par conséquent, tout en déplorant que ce dirigeant syndical, uniquement cité à comparaître devant l'autorité judiciaire, ait été indûment arrêté et détenu pendant deux jours, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de privation de liberté prises contre des dirigeants syndicaux impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales. [Voir 233e rapport, cas nos 1007, 1129, 1169, 1185 et 1208 (Nicaragua), paragr. 292.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 127. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité déplore que le dirigeant syndical Marco Porras qui avait été uniquement cité à comparaître devant l'autorité judiciaire ait été indûment arrêté et détenu pendant deux jours.
    • b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures de privation de liberté prises contre des dirigeants syndicaux impliquent un grave risque d'ingérence dans les activités syndicales.
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