ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1196 (Maroc) - Date de la plainte: 17-JANV.-83 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 185. La plainte de la Confédération démocratique du travail date du 17 janvier 1983. Le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à plusieurs reprises dans l'attente des observations du gouvernement. A sa réunion de mai 1984, le comité a demandé instamment au gouvernement de transmettre d'urgence ses observations sur cette affaire et lui a signalé qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire même si la réponse n'était pas reçue avant la présente réunion. Depuis lors, le gouvernement a fourni sa réponse dans une communication du 22 juin 1984.
  2. 186. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 187. Dans sa communication du 17 janvier 1983, la Confédération démocratique du travail (CDT) allègue de nombreuses violations des droits des militants du Syndicat national de l'eau et de l'électricité (CDT-SNEE), organisation qui lui est affiliée, perpétrées par la direction de l'Office national de l'électricité (ONE) et par les pouvoirs publics, au cours des élections qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 1982 pour désigner les délégués du personnel de l'Office national de l'électricité (ONE) à la commission supérieure de l'électricité du Maroc, à la Commission principale du personnel, au Conseil des oeuvres sociales et au conseil d'administration de la Caisse mutuelle de la sécurité sociale.
  2. 188. Ces violations ont eu pour résultat d'éliminer le syndicat (SNEE) et, par voie de conséquence, de laisser le champ libre au syndicat rival, la Fédération nationale de l'éclairage et des forces motrices (FNEFM-UMT), qui, de ce fait, a tout naturellement remporté l'ensemble des sièges. Cette élimination, poursuit la confédération plaignante, a privé ses militants de la place qu'ils escomptaient dans les organismes professionnels susnommés et a pesé sur les élections législatives qui devaient se dérouler pendant l'été 1983 puisqu'une partie des députés élus pour six ans émane, par le jeu d'un suffrage à deux degrés, d'élections au sein des divers organismes professionnels.
  3. 189. La confédération plaignante explique en effet que la direction de l'ONE a annoncé le 23 février 1982 que les élections aux organismes professionnels au scrutin proportionnel étaient fixées du 25 au 28 mai suivant et que la liste des candidats devait être déposée à la direction au plus tard le 27 avril 1982 à 18 heures et être accompagnée de lettres individuelles de candidature. Or les listes de la SNEE accompagnées de ces lettres ont été régulièrement déposées le 27 avril à 10 heures comme l'attestent les récépissés de la direction joints à la plainte. Cependant, dès le lendemain, des délégués de la centrale syndicale rivale se seraient rendus dans divers centres du Maroc où les élections devaient se dérouler, dans le but de faire pression sur les candidats de la SNEE afin qu'ils retirent leur candidature. Les militants auraient résisté mais leurs adversaires auraient usé de contraintes morales et physiques (menaçant des candidats et leurs familles, enlevant leurs victimes et les conduisant devant le secrétaire général du syndicat adverse, M. Mohamed Abderrazak, de la FNEFM-UMT qui aurait supervisé la rédaction et la signature d'un acte de retrait de candidature). Cette extorsion de démissions aurait touché MM. Najmi et Bahroud. Les lettres de retrait de candidature ainsi arrachées aux militants ayant été adressées par les adversaires à la direction, celle-ci en aurait profité pour ignorer les listes de la CDT en les considérant comme nulles, arguant de ce que le règlement des élections (établi par la direction) dispose que "toute démission intervenant avant la date d'enregistrement entraînera l'annulation de la liste correspondante", cet enregistrement lui-même devant avoir lieu sept jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats.
  4. 190. Selon la confédération plaignante, l'argument de la direction serait spécieux car les militants CDT, contraints de signer les actes de retrait de candidature, ont immédiatement écrit à la direction pour l'informer des pressions qu'ils avaient subies et lui confirmer qu'ils maintenaient leurs candidatures. Les lettres de protestation adressées à la direction confirmant le maintien desdites candidatures signées de MM. Najmi et Bahroud et datées des 28 et 29 avril 1982 respectivement sont jointes à la présente plainte. Par ailleurs, le syndicat en tant que tel a dénoncé les agissements de ses rivaux, notamment en adressant des télégrammes tant à la direction qu'au ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Energie et des Mines dont photocopie est annexée à la plainte. La direction, cependant, décida définitivement que les listes étaient nulles et qu'elles n'avaient pas à être publiées.
  5. 191. Le syndicat a demandé alors à la direction une confirmation écrite du rejet des candidatures et d'en préciser les motifs, mais celle-ci s'y refusa se contentant d'indiquer verbalement que la centrale CDT était en fait illégale car interdite par l'Etat puisque ses dirigeants étaient en prison. Or, explique la confédération plaignante, la CDT n'est pas interdite en droit, même si certains de ses dirigeants étaient à l'époque en détention préventive à la suite des événements de Casablanca du 20 juin 1981 puisque leur procès n'avait pas eu lieu. (Depuis lors, d'ailleurs, les dirigeants de la CDT ont été remis en liberté. [Voir 233e rapport, cas no 1054, Maroc, paragr. 318 à 381.]) Le SNEE-CDT prit acte officiellement du rejet de ses candidats par la direction le 17 mai 1982 en lui adressant une lettre dont copie a été envoyée à toutes les autorités concernées. wali du grand Casablanca, ministres de l'Energie et des Mines, du Travail, de la Justice, des Affaires étrangères, Premier Ministre, directeur du Cabinet royal. Malheureusement, aucune de ces autorités n'est intervenue pour rétablir la légalité des élections, et ce silence a permis à la direction de l'ONE de s'estimer couverte et d'éliminer ledit syndicat. Les pouvoirs publics ayant laissé la direction libre d'agir à sa guise, les élections eurent lieu sans la participation du syndicat SNEE, et le syndicat rival connu pour sa collaboration avec la direction a obtenu l'ensemble des sièges.
  6. 192. L'organisation plaignante explique également que le syndicat ne peut obtenir l'annulation de ces élections pour des raisons de fait et de droit: en effet, l'article 20 du règlement établi par la direction générale de l'Office national de l'électricité en mai 1982 relatif aux élections des membres du Conseil des oeuvres sociales et du conseil d'administration de la Caisse mutuelle de sécurité sociale dispose: "Au cas où un litige entre la direction générale de l'ONE et les organisations syndicales légalement constituées ne pourrait être réglé à l'amiable entre elles, il serait soumis à l'arbitrage de la Commission supérieure du personnel dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats." En admettant que le délai de cinq jours stipulé par le règlement puisse être aisément respecté, explique la confédération plaignante, l'arbitrage ouvert par l'article 20 ne peut avoir aucun effet régulateur car la Commission supérieure qui en est chargée se compose uniquement de la direction, puisqu'elle est présidée par le directeur général ou son délégué, et, des représentants de la centrale syndicale adverse dont les candidatures ont été admises. De ce fait, il est évident que le litige ne peut jamais être objectivement arbitré puisque les arbitres sont juges et parties.
  7. 193. Par ailleurs, ajoute la confédération plaignante, il est impossible d'obtenir en justice l'annulation des élections pour les, raisons suivantes: la Cour suprême, dans un arrêt du 27 juillet 1979, a posé comme règle que le délai de cinq jours ouverts par l'article 24 de l'arrêté du ministre délégué au Travail et aux Affaires sociales du. 26 décembre 1962 relatif à l'élection des délégués du personnel pour "former un recours sur la régularité et la sincérité des élections électorales" commence à partir de la proclamation des résultats "par le bureau de vote", laquelle intervient toujours, d'après la Cour, suprême, immédiatement après le dépouillement du scrutin. Or cette thèse de la Cour suprême méconnaît le mécanisme véritable des élections qui se déroulent au sein de l'ONE. Celles-ci n'étaient en réalité pas régies par l'arrêté du 26 décembre 1962 mais par le règlement susmentionné établi par la direction et dont les dispositions ne sont pas conformes audit arrêté. En effet, d'après le règlement, les bureaux de vote (répartis sur de nombreux points du territoire national) ne proclament pas les résultats de scrutin, ce qui est d'ailleurs logique ce scrutin étant national, en ce sens que les élus aux divers organismes professionnels représentent l'ensemble du personnel de l'ONE et non les employés de tel ou tel de ses centres situés à tel ou tel point du territoire. La proclamation des résultats se fait donc au siège de l'ONE, et, d'une tout autre manière, longtemps après le scrutin, à la date décidée par la direction. L'article 13 du règlement dispose en effet que: "à l'issue du scrutin les urnes contenant les votes ainsi que les exemplaires des listes électorales pointés et les procès-verbaux sont centralisés à Casablanca à la direction générale de l'ONE par le président de la commission de dépouillement qui en reste néanmoins responsable jusqu'à l'issue du dépouillement", et l'article 18 du règlement dispose que. "Les résultats sont proclamés par le président et sanctionnés par une décision du directeur général de l'ONE." Il n'est donc pas vrai que le président de la commission de dépouillement proclame les résultats: cette proclamation est toujours faite par le directeur général de l'ONE et par lui seul sous forme de "décision" rendue publique par affichage. Ainsi, la proclamation des résultats et la formalisation administrative de cette proclamation se confondent et ont lieu en même temps. Elles sont le fait d'une seule et même personne. Partant, lorsque la Cour suprême dans son arrêt susvisé a posé comme règle que le délai de cinq jours ouverts par l'article 24 de l'arrêté du 26 décembre 1962 "commence du jour de la proclamation des résultats par le bureau de vote" (d'après les termes de l'arrêt) elle s'est référée à un fait qui ne se produit jamais : la proclamation des résultats par le bureau de vote, proclamation qui interviendrait, pense à tort la Cour de cassation, immédiatement après la fin du vote. Dès lors, la confédération plaignante estime qu'il est clair que tout recours devant les tribunaux pour obtenir l'annulation des élections régulières ne peut qu'être déclaré irrecevable puisqu'il ne peut jamais en pratique être formé qu'après la publication de la "décision" directoriale alors que la Cour suprême estime que cette décision ne peut constituer le point de départ du délai.
  8. 194. En conclusion, selon la confédération plaignante, il apparaît que les chances de la CDT d'obtenir la place qu'elle mérite dans les organismes professionnels de l'ONE et à un plus haut niveau au sein du Parlement sont réduites à néant dans les circonstances présentes par l'effet de l'attitude de la direction (qui viole ouvertement les règles électorales), des agissements délictueux de la centrale syndicale concurrente (qui exerce des pressions sur ces candidats pour qu'ils retirent leur candidature ce qui, d'après la direction, rend nulles les listes), du silence des pouvoirs publics (qui laissent faire) et enfin de la Cour suprême (qui fait de la loi une interprétation manifestement incompatible avec la réalité).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 195. Dans sa réponse du 22 juin 1984, le gouvernement confirmer que l'Office national de l'électricité a déclaré nulles les listes électorales des délégués du personnel qui ont fait l'objet de contestations de la part du Syndicat national de l'eau et de l'électricité.
  2. 196. Selon lui, cette décision aurait été motivée par les faite, suivants. D'une part, les listes devenues incomplètes du fait de la démission de certains candidats dans les cinq jours qui suivaient la présentation des candidatures ne pouvaient être prises en considération car elles n'étaient pas conformes au modèle réglementaire. D'autre part, certaines signatures apposées sur les listes des candidatures n'auraient pas été conformes à celles figurant au dossier individuel des candidats.
  3. 197. Concernant les allégations relatives aux abus exercés contre les travailleurs de l'organisation plaignante au sein ou à l'extérieur de l'Office national de l'électricité, le gouvernement indique que l'enquête qui a été menée à ce sujet a révélé que ces allégations étaient dénuées de tout fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 198. La présente affaire a trait essentiellement à la contestation par la confédération plaignante des résultats des élections syndicales de mai 1982 des délégués du personnel de l'Office national de l'électricité (ONE) qui se seraient déroulées en violation des droits des syndicalistes du Syndicat national de l'eau et de l'électricité (SNEE), organisation affiliée à la confédération plaignante.
  2. 199. Sur le premier grief relatif à la violation des règles électorales par la direction générale de l'ONE, le comité observe que le gouvernement ne fait aucun commentaire. Le comité relève cependant pour sa part que la direction générale de l'ONE a adopté deux règlements intérieurs pour les élections de mai 1982, l'un pour les élections des membres du Conseil des oeuvres sociales et du conseil d'administration de la Caisse mutuelle de sécurité sociale et l'autre pour les élections des représentants du personnel de la Commission supérieure de l'électricité au Maroc et de la Commission principale du personnel. Aux termes de ces deux règlements (articles 3 et 20), les listes des candidats sont déposées et enregistrées à la direction générale de l'ONE à Casablanca contre récépissé du directeur général de l'office ou de son représentant. Toute démission intervenant avant la date d'enregistrement annule la liste correspondante. En outre, le règlement des litiges entre la direction générale de l'ONE et les organisations syndicales est soumis à l'arbitrage de la Commission supérieure du personnel dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats.
  3. 200. Le comité constate que ces dispositions confèrent le pouvoir discrétionnaire d'enregistrer les listes des candidats à l'autorité patronale et attribuent le pouvoir de trancher les litiges à la Commission supérieure du personnel, composée de représentants de la direction de l'ONE et d'élus sur des listes qui doivent avoir été agréées par la direction générale. Ce comité estime que les organes ainsi habilités pour intervenir dans la procédure électorale ne présentent pas tout le degré d'indépendance souhaitable. En conséquence le comité veut croire que ces dispositions seront modifiées et il insiste auprès du gouvernement pour que le contrôle des élections soit confié aux autorités judiciaires.
  4. 201. Sur le second grief relatif aux pressions qui auraient été exercées par des syndicalistes de la liste adverse pour obtenir le retrait de candidatures des syndicalistes de la liste de la confédération plaignante, le comité note que la confédération plaignante a fourni deux lettres signées des intéressés et adressées à la direction de l'ONE selon lesquelles les intéressés auraient été contraints, par la violence, de retirer leurs candidatures, ce qu'ils auraient fait dans un premier temps, et ce sur quoi ils seraient revenus, en maintenant leurs candidatures par la suite. Le gouvernement se borne à réfuter ces allégations en indiquant que l'enquête qui a été menée à ce sujet a révélé qu'elles étaient dénuées de tout fondement. Le comité ne peut que constater le caractère contradictoire de ces deux versions et, compte tenu de ce que la confédération plaignante n'a pas établi que les deux intéressés aient porté plainte devant les tribunaux pour séquestration et extorsion de retrait de candidatures, le comité estime qu'il ne lui appartient pas de poursuivre plus avant l'examen de cette allégation.
  5. 202. Sur le troisième grief concernant le silence des pouvoirs publics vis-à-vis des demandes réitérées de la confédération plaignante (télégrammes adressés au ministre de l'Energie et des Mines pour l'informer des pressions qu'auraient subies les candidats, lettres au wali du grand Casablanca et à plusieurs ministres les avertissant du rejet des candidatures par la direction de l'ONE), le comité observe que le gouvernement assure qu'il n'y a pas eu de pressions et prétend que les candidatures ont été rejetées notamment pour non-conformité des signatures des candidats. Sur ce point également le comité insiste pour que le contrôle des élections, y compris le contrôle concernant le dépôt des listes des candidats, soit toujours confié aux autorités judiciaires.
  6. 203. Enfin, le comité constate que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur le grief concernant l'interprétation par la Cour de cassation de l'article 24 de l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales du 26 décembre 1962 relatif au dépôt de recours sur la régularité des élections des délégués du personnel. Le comité observe que cet article 24 prévoit seulement que, "dans les cinq jours qui suivent l'élection, tout électeur a le droit de former un recours sur la régularité et la sincérité des opérations électorales". Le comité relève également que, selon la Cour de cassation, le délai de cinq jours commence à partir de la proclamation des résultats "par le bureau de vote" immédiatement après le dépouillement du scrutin. Or il apparaît que les résultats des élections sont proclamés au siège de l'ONE, longtemps après le scrutin, par le président de la Commission de dépouillement et sanctionnés par une décision du directeur général de l'ONE. L'interprétation de la Cour de cassation rend donc impossible en pratique tout recours des travailleurs et de leurs organisations sur la procédure et le résultat des élections. Cette absence de possibilité de recours constitue, dans le cas d'espèce, de l'avis du comité, une atteinte au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 204. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des dispositions des règlements intérieurs de l'Office national de l'électricité qui confèrent le pouvoir discrétionnaire d'enregistrer les listes des candidats à l'autorité des employeurs et qui attribuent le pouvoir de trancher les litiges à la Commission supérieure du personnel, elle-même composée de représentants de la direction et d'agents élus avec l'agrément de la direction, le comité estime que les organes ainsi habilités pour intervenir dans la procédure électorale ne présentent pas tout, le degré d'indépendance souhaitable. Le comité veut donc croire que ces dispositions seront modifiées.
    • b) Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le contrôle des élections, y compris le contrôle concernant le dépôt des listes des candidats, soit toujours confié aux autorités judiciaires.
    • c) Au sujet de l'interprétation restrictive donnée par la Cour de cassation de la disposition de l'arrêté du 26 décembre 1962 relatif au dépôt de recours sur la régularité des élections des délégués du personnel, le comité estime qu'une telle interprétation dans le cas d'espèce rend impossible en pratique tout recours des travailleurs et de leurs organisations et entraîne donc une limitation du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer