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Rapport intérimaire - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1195 (Guatemala) - Date de la plainte: 18-AVR. -83 - Clos

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  1. 689. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 18 avril 1983. La CISL a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du 25 avril, du 15 juin et du 12 octobre 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 14 juin 1983.
  2. 690. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 691. La CISL allègue que Mme Yolanda Urízar Martínez de Aguilar, avocate syndicale de la Centrale nationale des travailleurs, a été arrêtée et a disparu. Selon la CISL, le 25 mars 1983, des individus en civil, dont l'identité n'est pas connue, ont procédé par la force à l'arrestation de Mme Urízar, dans la région de la côte sud, et l'on ignore jusqu'ici l'endroit où elle a été emmenée. D'après l'organisation plaignante, tout indique que ce sont les forces de sécurité qui sont responsables de cette disparition.
  2. 692. La CISL indique que Mme Urízar - qui, pendant longtemps, avait été emprisonnée et persécutée et avait fait l'objet de menaces de mort - avait passé trois ans en exil et venait de regagner le Guatemala à la faveur de l'amnistie décrétée par le Président de la République. Son mari et son fils de sept ans ont été assassinés en 1975, et, en 1979, sa fille âgée de 16 ans a été arrêtée par des éléments de la police judiciaire et torturée dans les locaux de ce corps de police. La CISL joint à sa déclaration copie d'une lettre manuscrite adressée à la Commission des droits de l'homme de l'ONU par la fille de Mme Urízar et qui corrobore ces allégations. Cette lettre indique qu'il existe des témoins de l'enlèvement de Mme Urízar puis de sa détention au détachement militaire de Santa Ana Berlin, département de Quetzaltenango. Pour conclure, la CISL signale que la violation systématique des droits les plus fondamentaux de l'homme se poursuit au Guatemala et qu'elle craint pour la vie de Mme Urízar.
  3. 693. Dans une autre communication du 12 octobre 1983, envoyée dans le cadre d'un autre cas en instance devant le comité relatif au Guatemala, la CISL déclare qu'elle a été informée de la décision du gouvernement de faire fusiller Mme Urízar ainsi que plusieurs syndicalistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 694. Le gouvernement déclare que Mme Yolanda Urízar Martinez de Aguilar n'a pas été arrêtée par les forces de sécurité du pays et que les autorités de police continueront d'enquêter jusqu'à ce que l'on ait découvert où elle se trouve. Le gouvernement signale à ce sujet que le ministre de la Défense nationale a fait savoir à l'entourage de Mme Urízar qu'une enquête complète serait effectuée jusqu'à ce qu'on l'ait retrouvée. Enfin, le gouvernement déclare que, dès qu'il y aura du nouveau au sujet de ce cas, il en informera le BIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 695. Le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante au sujet de l'arrestation et de la disparition de Mme Yolanda Urízar Martinez de Aguilar, avocate syndicale de la Centrale nationale des travailleurs, ainsi que de la réponse du gouvernement. Il note en particulier que, selon le gouvernement, Mme Urízar n'a pas été arrêtée par les forces de sécurité du pays.
  2. 696. Tout en observant que le gouvernement a déclaré que les autorités de police continueraient à enquêter jusqu'à ce que l'on ait découvert l'endroit où se trouve l'intéressée, le comité doit exprimer sa grave préoccupation devant le fait que, plus de sept mois après la disparition de Mme Urízar, les recherches menées ne semblent pas avoir permis d'élucider l'affaire, et que la copie d'une lettré de la fille de Mme Urízar envoyée par l'organisation plaignante indique qu'il existe des témoins de l'enlèvement de Mme Urízar puis de sa détention au détachement de Santa Ana Berlín, département de Quetzaltenango.
  3. 697. Dans ces conditions, le comité insiste pour que l'enquête en cours sur la disparition de Mme Urízar soit terminée d'urgence et il appelle fermement son attention sur le fait qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans une société garantissant et respectant le droit des personnes à la sécurité et les autres droits fondamentaux de l'homme. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des suites de l'enquête en cours.
  4. 698. Le comité demande au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations sur la communication de la CISL du 12 octobre 1983 concernant la décision qu'il aurait prise de faire fusiller Mme Urízar ainsi que plusieurs syndicalistes. Le comité exhorte le gouvernement de revenir sur sa décision, s'il en est ainsi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 699. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité exprime sa grave préoccupation devant le fait que, sept mois après la disparition de Mme Urízar Martínez de Aguilar, avocate syndicale de la Centrale nationale des travailleurs, les recherches menées ne paraissent pas avoir permis d'élucider l'affaire.
    • b) Le comité insiste pour que l'enquête en cours sur la disparition de Mme Urízar soit terminée d'urgence et il appelle fermement son attention sur le fait qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans une société garantissant et respectant le droit des personnes à la sécurité et les autres droits fondamentaux de l'homme. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'envoyer de toute urgence ses observations au sujet de la décision qu'il aurait prise de faire fusiller Mme Urízar ainsi que plusieurs syndicalistes. Le comité exhorte le gouvernement de revenir sur sa décision, s'il en est ainsi.
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