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Rapport intérimaire - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1189 (Kenya) - Date de la plainte: 22-MARS -83 - Clos

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  1. 679. Une plainte a été présentée par l'Internationale des services publics (ISP) le 22 mars 1983. LISP a envoyé des informations complémentaires dans une lettre datée du 12 avril 1983. Le 24 août 1983, l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) a présenté également une plainte contre le gouvernement du Kenya en violation des droits syndicaux.
  2. 680. Le gouvernement a envoyé, par une lettre en date du 10 juin 1983, certaines informations concernant la plainte.
  3. 681. Le Kenya n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 682. Les plaignants soulignent que les questions soulevées dans le présent cas font suite à une plainte antérieure contre le gouvernement du Kenya (cas no 984) que le comité avait examinée dans ses 208e et 214e rapports. Le cas antérieur concernait la révocation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya, le blocage et la saisie de ses avoirs, ainsi que la dissolution du Syndicat des travailleurs de l'université. Par la suite, un autre organisme représentant les agents de la fonction publique du Kenya, dénommé Association des fonctionnaires du Kenya, avait été enregistré conformément à la loi (modifiée) de 1962 sur les sociétés. En mars 1982, le Conseil d'administration avait approuvé les conclusions définitives du comité. Le comité avait pris note qu'un nouvel organisme représentant les fonctionnaires du Kenya avait été enregistré conformément à la loi sur les sociétés, et il avait noté également que des efforts étaient en cours afin de constituer, conformément aussi à la loi sur les sociétés, une organisation analogue pour représenter les travailleurs de l'université. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
  2. 683. Depuis lors, les présentes plaintes, datées du 22 mars et du 24 août 1983, ont été présentées par l'ISP et l'OUSA au sujet de la révocation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires du Kenya le 17 février 1983 et de la demande faite par le gouvernement au syndicat de présenter la liste de tous ses avoirs en vue de leur liquidation. L'OUSA allègue en outre que le gouvernement n'a pas précisé si les travailleurs étaient autorisés à former un syndicat ou une association ayant des pouvoirs de négociation, conformément aux dispositions de la loi sur les syndicats. De plus, il ressort de la correspondance fournie par l'OUSA que le greffier des sociétés a non seulement ordonné l'annulation de l'enregistrement de l'Association des fonctionnaires mais, dans une lettre à cette association, il a demandé la liste de tous ses avoirs en vue de leur liquidation. LISP fournit une copie de la notification de dissolution (publiée dans le Journal officiel du 18 mars 1983) et souligne, dans sa communication, qu'aucune raison officielle n'a été donnée pour cette mesure arbitraire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 684. Dans sa lettre du 10 juin 1983, le gouvernement déclare qu'à la suite des discussions récentes entre le Directeur général adjoint du BIT, M. Bolin, et le Président du Kenya, il existe une perspective favorable au réenregistrement de l'association, sous réserve de modifications mineures des statuts qui sont actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement souligne qu'il s'efforce de résoudre la question dans ce sens et s'engage à tenir le comité informé de l'évolution de la situation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 685. Le comité note que la question de l'annulation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya a déjà été examinée en 1980 dans le cas no 984 au sujet duquel des conclusions définitives ont été adoptées. Les présentes plaintes concernent l'annulation de l'enregistrement, en 1983, de l'Association des fonctionnaires du Kenya - organisation qui avait remplacé le Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya - et la confiscation de ses avoirs.
  2. 686. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe une perspective favorable au réenregistrement de l'association dont l'enregistrement a été récemment annulé, sous réserve de modifications mineures des statuts qui sont actuellement en cours d'élaboration. Le comité note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'efforcera de résoudre la question dans cette direction. A cet égard, le comité souligne que l'annulation par le greffier des syndicats de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de ladite organisation par voie administrative, mesure qui est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. Le comité espère que les efforts mentionnés par le gouvernement aboutiront à bref délai à la libre constitution par les travailleurs intéressés d'une organisation représentant leurs intérêts. Il prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la reconstitution de l'organisation de fonctionnaires.
  3. 687. En ce qui concerne la question de la confiscation des avoirs de l'association dont l'enregistrement a été révoqué, le comité estime que des mesures devraient être prises pour permettre aux travailleurs concernés de créer une nouvelle organisation de leur choix à laquelle les avoirs pourraient par la suite être remis ou auprès de laquelle ils pourraient être déposés. Le comité a exprimé l'avis que, lors de la dissolution d'une organisation, ses avoirs devraient être transférés à un syndicat poursuivant les mêmes objectifs que ceux pour lesquels le syndicat dissous avait été volontairement constitué et les poursuivant dans le même esprit. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 688. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité estime que l'annulation par le greffier des syndicats de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de cette organisation par l'autorité administrative. Cette mesure est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne doivent pas être dissoutes par l'autorité administrative.
    • b) Le comité exprime l'espoir que les efforts mentionnés par le gouvernement aboutiront à bref délai à la libre constitution par les travailleurs intéressés d'une organisation représentant leurs intérêts; il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la reconstitution de l'organisation de fonctionnaires.
    • c) En ce qui concerne la question des avoirs de l'organisation dont l'enregistrement a été annulé, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, le cas échéant, pour la dévolution de ses avoirs à une nouvelle organisation qui poursuit, dans le même esprit, les buts de ladite organisation dissoute.
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