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Rapport définitif - Rapport No. 239, Juin 1985

Cas no 1187 (Iran (République islamique d')) - Date de la plainte: 16-MARS -83 - Clos

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  1. 82. Le comité a examiné ce cas à deux reprises, en novembre 1983 et en mai 1984, où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 230e rapport du comité, paragr. 660 à 678, et 234e rapport, paragr. 485 à 499, approuvés par le Conseil d'administration respectivement à ses 224e et 226e sessions (novembre 1983 et mai-juin 1984)). Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations sur ce cas dans une communication du 27 janvier 1985.
  2. 83. L'Iran n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 84. Lors du dernier examen du cas, le comité avait noté que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait présenté, dans une communication datée du 6 avril 1984, de nouvelles allégations relatives à la répression antisyndicale dans différentes usines iraniennes en février, mars et avril 1983. Le comité avait remis l'examen de cet aspect du cas étant donné que le gouvernement n'avait pas encore répondu à ces allégations.
  2. 85. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle élection qui serait organisée par les quinze syndicats nommément désignés qui existaient sans disposer de bureaux exécutifs légalement désignés, lesdites élections devant permettre d'assurer le fonctionnement efficace de ces organisations.

B. Nouvelles allégations de la confédération plaignante

B. Nouvelles allégations de la confédération plaignante
  1. 86. Dans sa communication du 6 avril 1984, la CISL alléguait que, le 10 février 1983, les 3.000 travailleurs de l'usine iranienne Saypa s'étaient mis en grève pour protester contre le non-paiement de compléments de salaires auxquels ils avaient droit en vertu de la loi. Elle alléguait aussi l'incompétence et l'inexpérience de la direction, l'utilisation par le régime d'indicateurs introduits dans l'usine pour identifier les contestataires et les soumettre et, enfin, la décision de supprimer les deux jours de congé par semaine. D'après la CISL, les autorités avaient mis un terme à la grève en envoyant des gardes armés sur les lieux et en arrêtant un certain nombre de travailleurs.
  2. 87. Selon la CISL, les 3.000 travailleurs de la fabrique de velours de Kashan auraient organisé une grève, le 1er février 1983, pour protester contre les mesures antisociales prises par le gouvernement et contre le licenciement de plusieurs de leurs collègues. Il aurait été mis fin à la grève par des mesures d'intimidation, des menaces et de nouveaux licenciements.
  3. 88. L'organisation plaignante déclarait en outre que la totalité des 1.100 travailleurs de l'usine de pneus pour automobiles B.F. Goodrich, à Téhéran, auraient fait grève le 5 février 1983 pour protester contre le non-paiement de leur part des bénéfices, et que, à la demande du directeur de l'usine, des gardes armés seraient intervenus. Plusieurs travailleurs auraient été arrêtés et deux d'entre eux auraient été licenciés. La grève aurait été interrompue après qu'une faible proportion de leur part des bénéfices eut été versée aux travailleurs.
  4. 89. La CISL alléguait également que plus de 2.000 travailleurs de la fabrique iranienne de chintz auraient entamé une grève le 16 février 1983 pour protester contre le non-paiement de primes et de prestations spéciales et l'envoi forcé de 100 travailleurs au front.
  5. 90. Selon la confédération plaignante, les 600 travailleurs de l'usine électrique Pars, implantée dans la ville de Rasht, se seraient mis en grève le 3 mars 1983 pour protester contre les conditions de travail et la mort suspecte d'un technicien de l'usine. La grève aurait été interrompue à la suite de l'intervention du gouverneur général, du juge religieux et des gardes armés, ce qui aurait entraîné l'arrestation et le licenciement de deux travailleurs.
  6. 91. Un autre incident aurait eu lieu au milieu du mois de mars 1983, alors que l'ensemble des travailleurs de la verrerie de Ghazvin - au nombre de 1.500 - faisaient grève pour protester contre les mesures antisociales prises par les dirigeants de l'usine. Des gardes armés auraient donné l'assaut, blessant et arrêtant un certain nombre de travailleurs, et la grève aurait ainsi été brisée.
  7. 92. D'après la CISL, le personnel de la raffinerie de sucre de Varamin aurait interrompu le travail le 3 mars 1983 en signe de mécontentement face au climat de répression qui régnait dans l'usine et au non-paiement de 12 jours de salaire suspendus le mois précédent. L'intervention de la Société islamique, du Procureur général de Téhéran et du directeur des prières du vendredi de Varamin n'ayant pas ébranlé la détermination des travailleurs, les gardes armés les auraient attaqués le 6 mars 1983. La CISL affirme que 18 travailleurs ont été envoyés au centre de torture de Evin; certains, dont Issa Samadi, ont été gravement blessés et ont dû être transportés à l'hôpital no 10 de Téhéran, mais ils ont été incarcérés avant d'être guéris.
  8. 93. La CISL ajoutait que les 700 salariés de l'usine Igar à Shiraz auraient arrêté le travail le 9 mars 1983 pour protester contre un gel des salaires, le déni du droit d'organisation et l'absence de liberté syndicale. La grève aurait été brutalement interrompue par une attaque de grande envergure lancée par les gardes armés contre les grévistes.
  9. 94. D'après la confédération plaignante, près de 2.000 travailleurs de l'usine d'huile végétale Ghoo, à Téhéran, auraient arrêté le travail le 19 mars 1983 pour protester contre la directive du ministère des Industries relative au non-paiement des compléments de salaires auxquels ils ont légalement droit. La grève aurait été interrompue lorsque des gardes armés auraient pénétré dans l'usine et auraient commencé à menacer et intimider les grévistes.
  10. 95. Enfin, selon la CISL, le 15 avril 1983, 4.500 mineurs des mines de charbon de Zirab se seraient mis en grève pour protester contre la non-rémunération de leur jour de congé hebdomadaire et la suppression de leur système de primes annuelles. La grève aurait pris fin avec l'arrestation et le licenciement de plusieurs mineurs.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 96. Dans sa communication du 27 janvier 1985, le gouvernement déclare qu'à l'usine automobile d'Iran Saypa, tous les salaires et prestations prévus par la loi ont été dûment versés aux travailleurs mais que quelques-uns ont élevé des objections contre le conseil d'administration de l'usine et ont tenté de fomenté des troubles. Après l'intervention du procureur, qui leur a expliqué la situation sur le plan juridique, ils ont repris le travail. Le gouvernement signale que le seul jour de congé hebdomadaire rémunéré est le vendredi mais que le jeudi peut aussi être un jour férié dans les entreprises où il en a été convenu entre les travailleurs et l'employeur.
  2. 97. En ce qui concerne la fabrique de velours de Kashan, le gouvernement explique que 100 tisserands ont arrêté le travail et ont demandé à la direction de faire droit à leurs revendications. La direction leur a répondu que leurs revendications seraient prises en considération dès la nomination d'un agent de maîtrise dans le service concerné; quelques jours après cette nomination, un des travailleurs a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sous forme de non-paiement de salaire pour absence sans autorisation. Lors d'un incident ultérieur, les mêmes travailleurs ont protesté contre le fait que leurs revendications n'avaient pas été satisfaites et ont battu l'administrateur délégué, à la suite de quoi le procureur chargé des questions de travail a ouvert une enquête et un travailleur a été licencié.
  3. 98. Le gouvernement nie qu'une grève ait eu lieu à l'usine de pneus Kyan (B. F. Goodrich) et, par conséquent, qu'il y ait eu arrestations ou licenciements par suite d'une grève. En outre, le gouvernement conteste la référence faite par la CISL à des parts réelles des bénéfices, étant donné que la législation sur la participation des travailleurs aux bénéfices a été remplacée par la loi tendant à garantir les intérêts des travailleurs dans le secteur manufacturier et productif.
  4. 99. En ce qui concerne l'allégation relative aux incidents qui se seraient reproduits à l'usine Bafkar (fabrique iranienne de chintz), le gouvernement explique que 250 salariés seulement sur 1.000 ont manifesté à la direction leur désapprobation au sujet de la déduction d'impôts opérée sur leurs primes annuelles; lorsqu'il leur a été expliqué que les impôts avaient été déduits conformément au règlement, ils ont repris le travail. Le gouvernement nie que quiconque ait été envoyé de force au front et note qu'aucun service n'a reçu de protestation de la part des travailleurs qui se sont portés volontaires pour combattre au front.
  5. 100. Selon le gouvernement, le décès d'un technicien survenu à l'usine électrique de Rasht a été causé par une crise cardiaque dont l'intéressé a été victime alors qu'il avouait une tentative de vol et qu'il était licencié. D'autres travailleurs ont alors arrêté le travail sous prétexte que la direction était responsable de sa mort et ont pris en otages deux membres du conseil d'administration. Des forces du bureau du procureur chargées de la discipline sont intervenues et ont libéré les otages, puis les ouvriers ont repris le travail. Le gouvernement déclare qu'il n'y a eu ni arrestation ni licenciement.
  6. 101. Pour ce qui est de la verrerie de Ghazvin, le gouvernement déclare que de graves querelles avaient éclaté sur la question de savoir qui serait rémunéré pour la réparation d'un des fours. Répondant à l'appel de la direction, les gardes chargés de la discipline se sont rendus sur les lieux et ont demandé aux travailleurs de garder leur calme; leurs efforts ayant échoué, ils ont immédiatement signalé les faits au gouverneur de Ghazvin qui a envoyé à l'usine une équipe composée de représentants du bureau du gouverneur et du département local du travail et des affaires sociales. Cette équipe a été chargée d'entendre les réclamations des travailleurs. Après examen de ces réclamations, deux travailleurs ont été licenciés et ils ont fait appel à l'organe de conciliation du ministère du Travail qui a ordonné par la suite leur réintégration. Le gouvernement nie que des travailleurs aient été arrêtés ou blessés lors de cet incident.
  7. 102. Le gouvernement dément que des salaires n'aient pas été payés à la raffinerie de sucre de Varamin mais note que, en raison de difficultés financières, la direction n'avait pas été en mesure de verser, le dernier mois de l'année, à la fois les salaires et les primes de fin d'année. Il en est résulté des querelles et des échauffourées au cours desquelles l'administrateur délégué a eu le bras cassé et les membres de la direction ont été détenus tandis que les contestataires se rendaient maîtres de l'usine. Les membres de la direction ont été relâchés grâce à l'intervention du bureau du procureur. Le gouvernement explique que, comme il est d'usage de payer les salaires du dernier mois de l'année en même temps que la prime annuelle ou à quelques jours d'intervalle, il a été décidé - en consultation avec le procureur et les autorités locales, y compris le Directeur des prières du vendredi - que la direction emprunterait au gouvernement les fonds nécessaires pour payer les travailleurs de la façon qu'ils demandaient. C'est ce qui a été fait avant la fin du mois et le personnel a repris le travail. Le gouvernement déclare que quelques personnes seulement ont été blessées lors des échauffourées qui se sont produites en présence des gardes chargés de la discipline, envoyés par le bureau du procureur. Selon le gouvernement, M. Issa Samadi n'a été ni blessé ni emprisonné et il continue de travailler dans l'usine.
  8. 103. En ce qui concerne l'usine textile Martyr Forsatyan (Shiraz), le gouvernement déclare qu'en 1982 les travailleurs avaient reçu une part des bénéfices de l'usine et qu'ils avaient demandé en 1983 que la même part leur soit attribuée. Le conseil d'administration leur avait expliqué que le paiement initial n'était pas conforme à la loi, mais l'administrateur délégué leur avait annoncé qu'un certain montant leur serait néanmoins versé. Le conseil d'administration a alors relevé de ses fonctions cet administrateur délégué et, lorsque le nouvel administrateur a refusé le paiement, les travailleurs ont émis de vives protestations. En raison de la présence de substances inflammables dans l'usine et du risque d'accidents, le conseil a fait appel aux autorités judiciaires. Dès que la situation a été expliquée aux travailleurs, ceux-ci ont repris le travail et aucun accident ne s'est produit.
  9. 104. Selon le gouvernement, un certain nombre de travailleurs de l'usine Ghoo d'huile végétale avaient demandé, outre leurs primes annuelles, certaines prestations particulières dont ils bénéficiaient sous l'ancien régime. La direction leur a expliqué que cette pratique n'était plus légale et les travailleurs ont reçu les primes annuelles auxquelles ils ont droit.
  10. 105. Pour ce qui est de la société minière Central Alborz (Zirab), le gouvernement affirme que les allégations de la CISL sont dénuées de fondement puisque l'entreprise ne comptait alors que 1.650 travailleurs dispersés dans la zone. Selon le gouvernement, elle ne fonctionnait pas à la date mentionnée par les plaignants puisqu'il s'agissait d'un jour de congé hebdomadaire, et aucune protestation ni aucun incident n'ont été enregistrés.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 106. Le comité note que le gouvernement nie d'une manière générale les allégations de la confédération plaignante. En ce qui concerne chacun des incidents décrits par la CISL, le gouvernement donne des explications sur la nature des questions qui ont donné lieu à une action revendicative des travailleurs et indique que les divers problèmes qui se sont posés dans les usines mentionnées dans la plainte ont fini par être résolus après l'intervention des autorités judiciaires. Le gouvernement admet que, dans certains cas, l'action revendicative s'est accompagnée de violents incidents et que les gardes armés chargés de la discipline sont intervenus. Toutefois, le gouvernement nie expressément que des travailleurs aient été arrêtés ou licenciés, à l'exception du cas d'un travailleur qui a été congédié après avoir fait l'objet d'une enquête sur des actes de violence qu'il avait commis, et du cas de deux travailleurs qui semblent avoir été réintégrés après avoir formé un recours contre leur licenciement.
  2. 107. Le comité note également que la confédération plaignante et le gouvernement décrivent en détail les violents incidents qui se sont produits dans quatre entreprises, dans trois cas en présence des gardes chargés de la discipline qui sont attachés au bureau du procureur (vitrerie de Ghazvin, raffinerie de sucre de Varamin et usine électrique de Rasht). A cet égard, le comité désire rappeler que, si les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la loi du pays, l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se limiter strictement au maintien de l'ordre public. (Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1227 (Inde), paragr. 312.)
  3. 108. Dans le présent cas, les informations dont dispose le comité montrent que les mesures prises par les autorités ne résultaient pas de grèves engagées dans diverses usines, mais des actes de violence qui les avaient accompagnées. Dans d'autres usines, où il ne se serait pas produit de violences, les réclamations qui ont donné lieu à la grève sembleraient avoir été satisfaites.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 109. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et notamment la conclusion suivante:
    • Le comité rappelle, en ce qui concerne les violences qui ont eu lieu lors de grèves dans quatre entreprises au début de l983, que l'intervention des forces de sécurité dans une grève devrait se limiter strictement au maintien de l'ordre public.
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