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Rapport intérimaire - Rapport No. 226, Juin 1983

Cas no 1181 (Pérou) - Date de la plainte: 24-NOV. -82 - Clos

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  1. 388. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de la Banque de la nation du 24 novembre 1982. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 21 mars 1983. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 avril 1983.
  2. 389. Le Pérou a ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 390. Dans sa communication du 24 novembre 1982, le Syndicat national des travailleurs de la Banque de la nation allègue que le ministère du Travail ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa demande d'enregistrement bien qu'il ait été créé en juin 1978 et que la Banque de la Nation l'ait reconnu en août 1978, et qu'on ne lui permet pas de s'affilier à la Fédération des employés de banque sous prétexte qu'il ne regroupe pas des travailleurs du secteur privé.
  2. 391. L'organisation plaignante allègue aussi que, le 17 août 1978, elle a signé avec les représentants légaux de la Banque de la Nation une convention collective aux termes de laquelle la banque s'engage, entre autres choses, à garantir la stabilité de l'emploi, à retenir les cotisations syndicales à la source, à accorder aux membres de la direction syndicale nationale de la banque un congé permanent pour activité syndicale et à faire les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes "en. vue d'obtenir que les travailleurs de la Banque de la Nation soient incorporés au régime de la loi No. 4916 auquel sont soumis les autres salariés du système bancaire public et privé". Or, depuis juillet 1982, la Banque de la Nation a refusé avec persistance de percevoir les cotisations syndicales à la source et elle a opéré des retenues sur les salaires de neuf dirigeants syndicaux nationaux (dont l'organisation plaignante cite les noms) pour avoir fait usage de l'autorisation permanente prévue par la convention collective. Selon les plaignants, la Banque de la nation cherche à justifier son attitude en soutenant que, conformément aux dispositions de la loi No. 11377 - loi applicable aux agents publics qui leur interdit de présenter des cahiers de revendications et les prive de certains autres droits - les travailleurs de la banque ne peuvent conclure de convention. collective, de sorte que la convention signée en 1978 serait nulle. L'organisation plaignante signale à cet égard qu'il ressort de l'article 59 de la Constitution que les travailleurs ces entreprises de l'Etat ou des sociétés d'économie mixte ne relèvent pas du régime de la fonction publique, et que, par conséquent, puisque la Banque de la Nation appartient à la première de ces deux catégories, c'est le régime de l'activité privée qui doit s'appliquer à son personnel.
  3. 392. l'organisation plaignante ajoute que la Banque de la Nation a lancé une campagne de représailles contre les dirigeants du syndicat en congédiant (pour prétendu abandon de leur poste de travail) MM. Carlos Mata Durán, Noé Ugarte Ochoa et Pérez González, et en mutant M. Gilberto Rivera dans un autre centre de travail. En outre, la banque a déclaré avoir un excédent de personnel et, sous ce prétexte, elle a congédié 210 travailleurs de sa Division des alcools et des boissons, méconnaissant ainsi l'obligation de garantir la stabilité de l'emploi qu'elle avait souscrite aux termes de la convention collective de 1978.
  4. 393. L'organisation plaignante allègue d'autre part que, le 22 septembre 1980, elle a signé avec les représentants de la banque une autre convention collective aux termes de laquelle la banque s'engageait à faire partie d'une commission tripartite qui serait chargée de définir le statut de son personnel et qui devait présenter au pouvoir législatif un projet de loi prévoyant en particulier le droit de conclure des conventions collectives. Or, bien que cette commission ait été constituée et se soit réunie, la banque l'a empêchée de rendre un avis et a soumis au pouvoir législatif un. projet de loi sur le statut de son personnel qui soumet celui-ci au régime de la fonction publique, le privant ainsi de nombreux droits syndicaux. L'organisation plaignante indique que, néanmoins, à la Chambre des députés et au Sénat, des parlementaires de tous les partis politiques ont signé un avis qui approuve la position des travailleurs de la Banque de la Nation en ce qui concerne le régime qui leur est applicable et leur statut légal.
  5. 394. Dans sa communication du 21 mars 1983, l'organisation plaignante allègue que la Banque de la Nation a licencié deux dirigeants nationaux membres du nouveau comité directeur élu le 28 novembre 1982 - MM. René Fernández Barra et Guillermo Tamayo Pinto - pour prétendu abandon de poste, méconnaissant ainsi le congé syndical qui, selon les plaignants, est un droit acquis depuis la signature de la convention collective du 17 août 1978.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 395. Dans sa communication du 12 avril 1983, le gouvernement déclare que le Syndicat de la Banque de la nation réclame depuis longtemps l'incorporation des travailleurs qu'il représente au régime de l'activité privée (loi No. 4916). Sur un total d'environ 8.000 travailleurs, seuls 240 sont actuellement soumis à ce régime, tandis que le reste, c'est-à-dire la plupart, relèvent de la loi No. 11377 sur le statut et le tableau d'avancement de la fonction publique, en vertu des dispositions du décret-loi No. 19277, et doivent donc se conformer, en matière syndicale, aux dispositions du décret suprême No. 003-82-PCM du 22 janvier 1982 et, en ce qui concerne la présentation du cahier annuel de revendications sur les conditions générales de travail, à celles du décret suprême no 0026-82-JUS du 2 avril 1982.
  2. 396. D'autre part, poursuit le gouvernement, les conventions de 1978 et de 1980 ont été signées par des agents publics qui, en tant que tels, n'avaient pas qualité pour conclure des conventions de ce genre, constituer des syndicats et encore moins s'affilier à la Fédération des employés de banque, organisation syndicale qui regroupe les employés de banque relevant du régime de l'activité privée. Depuis la publication des décrets susmentionnés, les travailleurs en question peuvent présenter des cahiers de revendications et former des syndicats pour autant qu'ils respectent les dispositions du régime applicable aux agents publics.
  3. 397. Le gouvernement ajoute que, grâce aux démarches effectuées par les membres du "syndicat", un projet de loi visant à définir le statut juridique des travailleurs de la Banque de la Nation est actuellement à l'étude au Parlement.
  4. 398. Compte tenu de ce qui précède, conclut le gouvernement, les affirmations du "syndicat" selon lesquelles les dispositions des conventions collectives sont violées ou ne sont pas respectées au Pérou sont inexactes, puisque l'organisation plaignante n'avait pas et n'a toujours pas qualité pour conclure des conventions collectives et que, en matière syndicale comme en ce qui concerne la présentation de cahiers de revendications, elle doit se conformer aux dispositions applicables aux agents publics tant que des dispositions contraires n'auront pas été adoptées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 399. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat national des travailleurs de la Banque de la Nation a allégué qu'il n'avait pas été répondu à sa demande d'enregistrement, qu'on lui interdisait de s'affilier à la Fédération des employés de banque sous prétexte qu'il ne regroupe pas des travailleurs du secteur privé, que la banque ne respectait pas les conventions collectives qu'elle avait signées le 17 août t 1978 et le 22 septembre 1980 et qu'elle avait licencié des dirigeants syndicaux et des travailleurs.
  2. 400. En ce qui concerne l'inobservation de la convention collective conclue le 17 août 1978 et, concrètement, des dispositions concernant la stabilité de l'emploi, la retenue des cotisations syndicales à la source et l'octroi aux dirigeants syndicaux nationaux d'une autorisation d'un congé permanent pour activités syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, les conventions mentionnées par l'organisation plaignante ont été passées par un organisme qui n'avait pas et n'a toujours pas capacité légale pour ce faire. A cet égard, le comité observe qu'en tout état de cause, la convention collective signée entre le syndicat et la banque en août 1978 était valable pour un an, comme l'indique son texte même, et que la non-observation de ses dispositions alléguée par les plaignants n'aurait commencé qu'à partir de juillet 1982, lorsque la convention n'était plus en vigueur.
  3. 401. En ce qui concerne l'inobservation de la convention collective du 22 septembre 1980 aux termes de laquelle la banque s'engageait à faire partie d'une commission tripartite chargée de déterminer le statut juridique de son personnel, point au sujet duquel la convention collective du 17 août 1978 prévoyait déjà qu'elle ferait les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour obtenir que ses salariés soient soumis au même régime juridique que celui des autres salariés du système bancaire public et privé, le comité observe qu'il ressort des allégations que des parlementaires de tous les partis politiques ont signé un avis en faveur de l'intégration des travailleurs de la banque au régime juridique applicable à l'activité privée, et que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à définir le statut juridique de ces travailleurs est actuellement à l'étude au Parlement. Le comité estime à cet égard qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si les travailleurs en question doivent être soumis au régime de droit public ou au régime de droit privé. Néanmoins, étant donné que les conventions nos 87 et 98 s'appliquent à tous les travailleurs du secteur bancaire, il formule l'espoir que le projet en question sera adopté dans un avenir proche et reconnaîtra aux travailleurs de la Banque de la Nation le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur l'évolution des travaux législatifs en cours.
  4. 402. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant la mutation du dirigeant syndical Gilberto Rivera ni sur le licenciement des trois dirigeants syndicaux, MM. Mata Durán, Ugarte Ochoa et Pérez González, pour prétendu abandon de poste, ni sur celui de MM. Fernández Barra et Tamayo Pinto, membres du nouveau comité directeur élu en novembre 1982. Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet et d'indiquer en particulier les faits qui auraient motivé ces licenciements.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 403. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Etant donné qu'un projet de loi visant à définir la situation juridique des travailleurs de la Banque de la Nation est actuellement à l'étude au Parlement, le comité formule l'espoir que ce projet sera adopté dans un avenir proche et reconnaîtra aux travailleurs en question le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur l'évolution des travaux législatifs en cours.
    • b) Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de la mutation et du congédiement des dirigeants syndicaux mentionnés par l'organisation plaignante, en indiquant en particulier les faits qui auraient motivé les congédiements.
      • Genève, 26 mai 1983. (Signé) Roberto Ago, Président.
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