ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1180 (Australie) - Date de la plainte: 04-FÉVR.-83 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 44. Par communication datée du 4 février 1983, l'Association des cadres et employés de l'administration publique australienne (ci-après ACOA) a porté plainte pour violation des droits syndicaux en Australie. L'Internationale des services publics (PSI) a porté plainte pour les mêmes motifs par communication du 11 février 1983. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications du 11 mai et du 13 octobre 1983.
  2. 45. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elle n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 46. Dans sa communication du 4 février 1983, l'ACOA allègue que les conventions nos 87, 98 et 151 se trouvent enfreintes par la loi sur le blocage des salaires, adoptée le 23 décembre 1982, qui retire pour douze mois aux administrations et aux tribunaux indépendants d'arbitrage le pouvoir de déterminer la rémunération, les durées de travail et les allocations des employés de l'administration fédérale australienne. Selon le plaignant, il y a infraction à l'article 11 de la convention no 87 du fait que les articles 7 et 8 de la loi sur le blocage suspendent un droit inhérent au système australien de liberté syndicale, à savoir le droit pour les organisations agréées de salariés d'émettre et de faire déterminer des revendications sur les conditions d'emploi.
  2. 47. Le plaignant déclare qu'il y a infraction aux articles 2 et 4 de la convention no 98 du fait que la loi constitue une ingérence de l'Etat dans le recours aux mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs. Selon le plaignant, la loi est contraire à l'esprit de nombreuses conventions officiellement ou officieusement conclues depuis plusieurs années: elle passe par exemple outre à des accords qui permettent d'ajuster périodiquement les allocations pour frais remboursables en fonction du mouvement des prix. De plus, ces accords ont été abrogés sans aucune consultation.
  3. 48. D'après le plaignant, il y a aussi infraction à l'article 6 de la convention no 98 du fait que la loi vise des salariés qui "ne sont pas employés à l'administration proprement dite de l'Etat" comme les personnels hôteliers, les enseignants ou les travailleurs de la construction navale ou de l'entretien. L'ACOA évoque à cet égard des déclarations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, d'où il ressort que la dérogation permise par l'article 6 de la convention no 98 ne s'applique qu'aux fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat proprement dite. D'ailleurs, ajoute le plaignant, même ces derniers sont lésés par la loi dans les droits que leur reconnaissent les articles 7 et 8 de la convention no 151.
  4. 49. Prévoyant que le gouvernement pourrait arguer du caractère exceptionnel d'une mesure dictée par les nécessités de sa politique économique et le souci de promouvoir l'emploi, l'ACOA fait valoir les arguments suivants: la loi est discriminatoire tant par les catégories de personnes visées (les employés de la seule administration fédérale) que par sa durée de validité (les gouvernements provinciaux ne prévoient en général que six mois de blocage); la loi ne répond pas à une politique globale pour l'économie et l'emploi; elle ne prévoit aucun ajustement ultérieur des salaires ou allocations bloqués; les barèmes salariaux des employés fédéraux étaient déjà si en retard sur ceux des travailleurs à fonctions similaires du secteur public que certains salaires et allocations resteront inchangés pendant dix-huit mois ou même deux ans; cette législation, loin d'être exceptionnelle, s'inscrit dans un ensemble de restrictions législatives et administratives (voir le cas no 902 relatif à la loi sur les employés fédéraux (dispositions sur l'emploi) et à la suppression des retenues à la source). Sur ce dernier grief, l'ACOA avance aussi que les articles 32A et 32B de la loi sur la fonction publique (modifications de 1980) sont contraires aux conventions nos 98 et 151 du fait qu'ils confèrent aux pouvoirs publics le droit de suspendre le traitement pour refus ou défaut d'exécuter les instructions reçues pour le travail.
  5. 50. Le plaignant cite enfin un cas où lé gouvernement a renversé, par recours au Parlement, une sentence arbitrale traitant de la retraite et du redéploiement des employés fédéraux, alors que c'est sur les instances du gouvernement lui-même que l'ACOA avait porté la question en arbitrage. L'ACOA communique le compte rendu du débat parlementaire qui a abouti au renversement de la détermination; il en ressort que les déterminations sont rarement renversées, et qu'une commission royale d'enquête sur l'administration australienne avait recommandé d'en retirer le pouvoir au gouvernement mais que, la question mise aux voix, la détermination objet de la plainte a été renversée, décision qui, selon le plaignant, aggrave encore là situation des employés fédéraux en matière de retraite et de redéploiement. Le plaignant évoque aussi un arrêt rendu en mars 1982 par la Chambre du travail de la Cour fédérale australienne et qui, à son sens, prive la plupart des employés fédéraux de protection contre les pratiques d'emploi antisyndicales. (Bolwell contre Commission australienne des télécommunications, 42 ALR 235.)
  6. 51. Dans sa communication du 11 février 1983, l'Internationale des services publics déclare que la loi sur le blocage des salaires contrevient en particulier à l'article 4 de la convention no 98 et aux articles 7 et 8 de la convention no 151. Elle fait valoir qu'une enquête approfondie s'impose sur la nature de la décision et sur le choix du moment où elle a été prise, car cette mesure, dirigée contre une catégorie précise de travailleurs, a été prise par des moyens soumis à l'entière discrétion du gouvernement, c'est-à-dire par législation sur les employés de l'Etat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 52. Dans sa communication du 11 mai 1983, le gouvernement déclarait que la législation contestée avait été adoptée par un gouvernement antérieur, et faisait observer que lui-même, lors de son entrée en fonctions, avait réuni une conférence économique tripartite nationale qui s'était accordée sur une politique de concessions mutuelles. Le gouvernement s'engageait à tenir le comité au courant des suites de l'actuel blocage et des déterminations à venir dans les secteurs public et privé, ainsi que de l'issue des procédures que devaient mener toutes les parties devant la Commission de conciliation et d'arbitrage dans les prochains mois.
  2. 53. Dans sa communication du 13 octobre 1983, le gouvernement annonce l'adoption de la loi portant abrogation de la loi sur le blocage des salaires et en communique le texte, d'où il appert que la loi sur le blocage est abrogée à compter du 7 octobre 1983, mais que certaines dispositions transitoires s'imposent en ce qui concerne les médecins et pharmaciens dont la loi de 1982 avait affecté la rémunération. Le gouvernement ajoute que, le 23 septembre 1983, la Commission de conciliation et d'arbitrage réunie en séance plénière a décidé d'accorder 4,3 pour cent d'augmentation sur les salaires minimums légaux et de faire rétablir un système centralisé de fixation des salaires fondé sur des ajustements trimestriels indexés sur les prix à la consommation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 54. Le comité note avec intérêt que la loi de 1982 sur le blocage des salaires, dénoncée par les plaignants comme contraire aux conventions nos 87, 98 et 151, a été abrogée.
  2. 55. Le comité tient à rappeler d'une façon générale, comme il en a eu l'occasion lors de précédents cas de législation salariale restrictive, que les restrictions salariales ne devraient intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement dans la mesure nécessaire et pour une durée raisonnable, et devraient s'accompagner de garanties suffisantes pour le niveau de vie des travailleurs. Dans le présent cas, toutefois, considérant que la négociation collective libre et volontaire, avec accès aux tribunaux d'arbitrage, a été rétablie dans le secteur public fédéral australien, le comité estime que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 56. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer