ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 222, Mars 1983

Cas no 1169 (Nicaragua) - Date de la plainte: 12-NOV. -82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 317. La plainte figure dans une communication signée du Secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC) datée du 12 novembre 1982. Ce dirigeant syndical a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 16 décembre 1982. Le gouvernement a répondu dans une communication du 1er février 1983.
  2. 318. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 319. M. Zacarías Hernández, secrétaire aux différends du Syndicat des dockers et employés du port de Corinto (SDEPC), agissant en qualité de dirigeant dudit syndicat, allègue dans sa communication du 12 novembre 1982 que MM. Denis Maltes Lugo Et Alejandro Arnuero, respectivement trésorier et secrétaire aux relations sociales du syndicat, ont été arrêtés le 7 novembre 1982 à 4 heures du matin par le chef de la Sécurité de l'Etat et le directeur adjoint de la police du port, sans que leurs familles ni le syndicat sachent où ils ont été conduits. Selon M. Hernández, les arrestations seraient dues au simple fait d'avoir demandé l'application des conventions internationales de l'OIT en matière de liberté syndicale, et se seraient faites grâce aux complicités unissant les autorités du travail et la police au directeur de la Société du port. M. Hernández déclare aussi que lui-même se trouve réfugié à San José de Costa Rica, victime des brimades de la Sécurité de l'Etat contre les défenseurs de la liberté syndicale.
  2. 320. Dans sa communication du 16 décembre 1982, M. Hernández ajoute que le 1er décembre la Sécurité a arrêté Felipe Alonso, président du comité directeur du syndicat, et qu'on ignore sa destination et les charges portées contre lui. De plus la dirigeante syndicale Isabel Somarriba a dû quitter le pays à cause des brimades systématiques de la Sécurité et du directeur de la Société du port. M. Hernández indique d'autre part que M. Denis Maltes Lugo a été remis en liberté, mais à condition de renoncer à ses fonctions syndicales et de ne plus collaborer au syndicat.
  3. 321. Enfin, M. Hernández allègue que le ministre du Travail, cédant aux manoeuvres du directeur de la Société du port et du chef de la Sécurité, a autorisé le reste du comité directeur à tenir une assemblée générale extraordinaire le 18 décembre 1982 pour faire désigner, par des personnes étrangères au syndicat, un nouveau comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement, contrairement aux voeux des membres de ce syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 322. Dans sa communication du 1er février 1983, le gouvernement déclare que la résolution adoptée le 17 janvier 1983 par le Syndicat des dockers et employés du port du Corinto retire à M. Hernández sa représentativité, constate la liberté syndicale dont jouissent les travailleurs du Nicaragua et affirme que les personnes arrêtées ne l'ont pas été en raison de leurs activités syndicales, mais pour d'autres motifs. Selon le gouvernement, ladite résolution, adoptée spontanément et en toute liberté par le syndicat, dénonce les manoeuvres de certains travailleurs qui, par leurs actes et leurs propos, chercheraient à créer des difficultés au gouvernement, à faire douter de l'honorabilité et du patriotisme des autres membres du syndicat et à nuire au gouvernement dans l'opinion étrangère.
  2. 323. Le gouvernement envoie le texte de la résolution du syndicat en question, dans laquelle il est déclaré notamment que ce syndicat retire à M. Zacarías Hernández Bustamente son autorisation d'agir en son nom du fait qu'il a déserté cette organisation le 24 août 1982 pour rejoindre les rangs de la CIA et de la contre-révolution, avec lesquelles il collabore maintenant à l'étranger: la plainte présentée à l'OIT n'est qu'un élément de diffamation orchestrée à l'instigation de la Centrale américaine de renseignements CIA contre la révolution populaire sandiniste. De même, la résolution indique que Felipe Alonso et Alejandro Arnuero, qui sont innocents et qui sort actuellement en liberté, n'ont pas été arrêtés en raison de leurs responsabilités syndicales, mais parce que M. Hernández a cherché à les impliquer dans ses activités contre-révolutionnaires. ,
  3. 324. Le gouvernement a envoyé également une communication du SDEPC datée du 21 décembre 1982 et selon laquelle, le 18 décembre 1982, une assemblée générale extraordinaire a élu le comité directeur pour l'année 1983.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 325. Le comité prend note des allégations du plaignant et de la réponse du gouvernement le comité relève notamment que, selon les documents envoyés par le gouvernement, les dirigeants syndicaux Felipe Alonso et Alejandro Arnuero sort en liberté et que leur arrestation ne tenait pas à leur qualité de dirigeants syndicaux, mais à ce que M. Hernández les avait impliqués dans des activités contre-révolutionnaires, ce qui ne peut pas être considéré comme une réponse suffisamment détaillée le comité note également que, selon le plaignant, M. Denis Maltes Lugo a été mis en liberté, à condition de renoncer à ses activités syndicales et de ne plus collaborer avec le syndicat.
  2. 326. Le comité observe que le gouvernement n'indique pas les faits concrets qui auraient motivé l'arrestation des dirigeants syndicaux Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero, mais qu'il se borne à envoyer le texte d'une déclaration du SDEPC où il est affirmé en termes généraux que ces deux dernières personnes ont été arrêtées pour implication dans des activités contre-révolutionnaires. Le comité prie donc le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces trois dirigeants syndicaux, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
  3. 327. Le comité relève d'autre part que le gouvernement n'a pas répondu au reste des allégations: pressions exercées contre le dirigeant syndical Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses responsabilités syndicales, expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba en raison des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat, et complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour autoriser une assemblée générale extraordinaire du syndicat destinée à faire nommer, par des personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement contre le voeu des syndiqués le comité prie le gouvernement de lui envoyer ses observations sur ces allégations.
  4. 328. Le comité souhaite davantage d'informations sur les graves accusations contenues dans la résolution du SDEPC à l'encontre de M. Zacarías Hernández.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 329. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Tout en notant que les dirigeants syndicaux Denis Maltes Lugo, Felipe Alonso et Alejandro Arnuero se trouvent maintenant en liberté, le comité prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé leur arrestation.
    • b) Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations auxquelles il n'a pas répondu: pressions exercées contre le dirigeant syndical Denis Maltes Lugo pour qu'il renonce à ses responsabilités syndicales, expatriation des dirigeants syndicaux Zacarías Hernández et Isabel Somarriba en raison des persécutions et brimades de la Sécurité de l'Etat, et complicité entre les autorités et la direction de la Société du port pour l'autorisation d'une assemblée générale extraordinaire du SDEPC destinée à faire nommer, par des personnes étrangères au syndicat, un comité directeur soumis aux intérêts politiques du gouvernement contre le voeu des syndiqués.
    • c) le comité souhaite davantage d'informations sur les graves accusations contenues dans la résolution du SDEPC à l'encontre de M. Zacarías Hernández.
      • Genève, 25 février 1983. Roberto Ago, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer