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Rapport définitif - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1166 (Honduras) - Date de la plainte: 13-OCT. -82 - Clos

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  1. 103. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai-juin 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 104. Depuis, le gouvernement a envoyé une communication, datée du 23 août 1983.
  3. 105. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 106. Lorsque le comité avait examiné ce cas à sa session de mai-juin 1983, diverses allégations étaient restées en instance. Elles concernaient la destitution de 20 enseignants en raison de grèves qui avaient eu lieu au cours du deuxième semestre de 1982, la perquisition effectuée par la police dans les locaux du Collège professionnel d'avancement du corps enseignant du Honduras (COLPROSUMAH) au mois de juillet 1982, la détention de dirigeants de cette organisation pendant vingt-quatre heures au cours de ce même mois à cause d'un appel téléphonique au Nicaragua (les autorités reprocheraient aux dirigeants du COLPROSUMAH la sympathie et la solidarité qu'ils avaient témoignées à leurs collègues du Nicaragua et d'El Salvador), et les actes d'ingérence que les autorités auraient commis lors de l'assemblée annuelle du COLPROSUMAH, tenue en décembre 1982 pour procéder à l'élection du comité de direction de l'organisation.
  2. 107. Le comité avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue de réintégrer les enseignants encore destitués et d'envoyer ses observations au sujet des autres allégations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 108. Dans sa communication du 23 août 1983, le gouvernement déclare que, comme il l'a déjà signalé, le conflit qui s'est produit dans le secteur de l'enseignement en 1982 est le fruit de l'intransigeance des dirigeants enseignants, qui ont créé un état d'instabilité institutionnelle en décrétant continuellement des arrêts" de travail (ceux-ci en étaient arrivés à représenter 50 pour cent du temps ouvrable au cours d'une année scolaire) et de leur insistance à obtenir du gouvernement des augmentations de salaire qu'il était impossible de leur accorder étant donné la grave crise économique à laquelle le pays était et est toujours confronté. Le gouvernement ajoute que les enseignants qui avaient été suspendus de leurs fonctions en raison des événements de 1982 ont été réintégrés et que, en ce moment, on ne compte aucun enseignant destitué pour ce motif. La situation de l'année dernière a été réglée et, cette année, un bon climat de travail a régné dans les divers établissements d'enseignement du pays.
  2. 109. En ce qui concerne les événements qui se sont produits au sein du COLPROSUMAH et qui ont abouti à l'élection de son comité de direction, le gouvernement déclare qu'il s'agit de faits qui ne regardent que cette organisation, dont les statuts définissent les procédures de prise de décisions à respecter ainsi que les instances devant lesquelles les réclamations doivent être portées. En tout cas, l'intervention du gouvernement ne peut dépasser les limites que lui assignent les lois du pays.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 110. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, on ne compte actuellement aucun enseignant destitué en raison des grèves qui ont eu lieu dans le secteur de l'enseignement au cours du second semestre de 1982.
  2. 111. Le comité note également que le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives à une ingérence des autorités dans l'élection du comité de direction du COLPROSUMAH, que les événements survenus au sein de cette organisation ne regardent qu'elle et que ses statuts réglementent les procédures de prise des décisions à respecter et les instances de recours à saisir au besoin. A cet égard, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de façon suffisamment précise à ces allégations. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention no 87, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs ou d'employeurs d'élire librement leurs représentants.
  3. 112. Pour ce qui est des autres allégations (perquisition de la police dans les locaux du COLPROSUMAH et détention des dirigeants de cette organisation pendant vingt-quatre heures), le comité déplore que le gouvernement n'y ait pas répondu. Cela étant, il attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale et que les perquisitions dans des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat délivré par l'autorité judiciaire dans le cas d'une enquête pénale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 113. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt qu'on ne compte actuellement aucun enseignant destitué en raison des grèves qui ont eu lieu dans le secteur de l'enseignement au cours du second semestre de 1982.
    • b) Le comité rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention no 87, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.
    • c) Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est incompatible avec les principes de la liberté syndicale et que les perquisitions dans des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat délivré par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale.
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