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- 44. La plainte figure dans une communication du Syndicat d'employés de Texaco Caribbean Inc. "Jeremías Tadeo Morazán Kuant" datée du 22 septembre 1982. Cette organisation a envoyé des renseignements complémentaires dans une communication du 5 novembre 1982. Le gouvernement a répondu par une communication du 9 novembre 1982.
- 45. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 46. Dans sa communication du 22 septembre 1982, le Syndicat d'employés de Texaco Caribbean Inc. "Jeremías Tadeo Morazán Kuant" allègue que 42 des 74 travailleurs de la Texaco Caribbean Inc ayant signé l'acte constitutif dudit syndicat le 23 juillet 1982, ainsi que ses statuts le 30 juillet 1982, les autorités n'ont pas encore décidé, contrairement aux dispositions de l'article 195 du Code du travail qui impartit un délai de dix jours à la Section des associations syndicales pour se prononcer en la matière, s'il convient ou non de lui conférer la personnalité juridique, en dépit de la série de démarches qui ont été faites et de lettres qui ont été envoyées à cette fin.
- 47. Il ressort de la documentation présentée par le plaignant que le syndicat préexistant (Syndicat des travailleurs de l'industrie pétrochimique et travailleurs apparentés, section Texaco - STIPEDS -, affilié à la Centrale sandiniste des travailleurs) s'est opposé à la constitution du nouveau syndicat, qu'il a vu le nombre de ses adhérents tomber à 20 compte tenu des démissions qui se sont produites, et qu'il a été informé au mois de septembre 1982 d'une demande de dissolution concernant le STIPEDS, présentée par le nouveau syndicat devant l'autorité judiciaire, étant donné que le Code du travail stipule qu'il ne pourra être constitué de syndicat d'entreprise qu'avec la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise intéressée.
- 48. Dans sa communication du 5 novembre 1982, l'organisation plaignante signale qu'elle a été inscrite, le 30 octobre, au registre de la section des associations syndicales et qu'elle a pu obtenir la personnalité juridique. Elle exprime au BIT sa gratitude pour le concours qu'il lui a apporté à cet égard.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 49. Dans sa communication du 9 novembre 1982, le gouvernement déclare que chaque fois que la Section des associations syndicales du ministère du Travail reçoit, de la part de syndicats, une demande d'inscription et d'octroi de la personnalité juridique, cette demande est examinée afin d'établir qu'il n'y a pas violation des dispositions légales en vigueur en la matière. Le gouvernement ajoute que dans le cas soumis par l'organisation plaignante, il y avait coïncidence d'éléments qui n'étaient pas clairs. Une fois les doutes éclaircis, le 20 octobre 1982, le Syndicat "Jeremías Tadeo Morazán Kuant" a été enregistré et la personnalité juridique lui a été conférée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 50. Le comité note avec intérêt que le Syndicat d'employés de Texaco Caribbean Inc. "Jeremías Tadeo Morazán Kuant" a obtenu, le 20 octobre 1982, son inscription au registre de la Section des associations syndicales du ministère du Travail et que la personnalité juridique lui a été conférée.
- 51. Le comité note que, selon le gouvernement, le retard avec lequel il a été procédé à son inscription et à l'octroi de la personnalité juridique (lesquels avaient été demandés depuis la fin. du mois de juillet 1982) serait dû à la coïncidence d'éléments qui n'étaient pas clairs. Le comité observe en ce sens qu'il ressort en tout cas de la documentation envoyée par le plaignant qu'au mois de septembre 1982 l'autorité judiciaire était saisie d'une demande de dissolution du syndicat préexistant (STIPEDS), dont les adhérents étaient passés à un nombre inférieur à celui qui est requis par la loi. Dans ces conditions, le Syndicat d'employés de Texaco Caribbean Inc. "Jeremías Tadeo Morazán Kuant" ayant obtenu la personnalité juridique, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 52. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.