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- 294. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1983 et a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. Le gouvernement a ultérieurement envoyé certaines informations dans une communication datée du 4 mai 1983.
- 295. Les Philippines ont ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation. et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 296. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait noté que l'arrestation et la détention de M. Bonifacio Tupaz, dirigeant syndical, alléguées par l'organisation - plaignante n'étaient pas niées par le gouvernement, mais que les deux parties en donnaient des raisons contradictoires: selon l'organisation plaignante, M. Tupaz avait été arrêté à cause de ses liens avec un syndicat, tandis que, pour le gouvernement, cette arrestation était motivée par des agissements criminels de conspiration en vue d'une rébellion et d'une insurrection., passibles de sanctions aux termes du Code pénal. Le comité avait regretté que, bien qu'elle eût été invitée à fournir un complément d'information à l'appui de ses allégations, l'organisation plaignante n'eût pas apporté la preuve que l'arrestation était liée à l'exercice d'activités syndicales. Le gouvernement, quant à lui, n'avait pas fourni d'informations précises au sujet du type d'agissements dont M. Tupaz se serait rendu coupable et qui auraient constitué des actes de conspiration. Devant ce manque d'informations précises, le comité avait souligné l'importance qu'il attachait au principe selon lequel, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes étaient accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement estimait étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés devaient être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- 297. Etant donné que le procès pénal contre M. Tupaz était en cours devant le tribunal de première instance de la ville de Quezón et que sa demande d'habeas corpus avait été soumise à la Cour suprême pour décision, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre dès que possible des renseignements détaillés sur les chefs d'inculpation qui pesaient contre ce dirigeant syndical ainsi que des informations sur la suite du procès.
B. Faits ultérieurs
B. Faits ultérieurs- 298. Dans une communication datée du 4 mai 1983, le gouvernement déclare que M. Tupaz a été relaxé et consigné à son domicile par arrêté du Président de la République du 1er mai 1983. Il souligne que, depuis octobre 1982, c'est-à-dire un mois après son arrestation, M. Tupaz était interné à l'hôpital général de manille où il était soigné pour diabète et que son état de santé s'était parait-il nettement amélioré. Selon le gouvernement, au cours de son séjour à l'hôpital, M. Tupaz a pu recevoir non seulement des membres de sa famille, mais aussi des amis et collègues appartenant au mouvement syndical et que, de fait, il a tenu des réunions avec des responsables de sa propre fédération syndicale.
- 299. En ce qui concerne le procès pénal en cours contre M. Tupaz, le gouvernement déclare que, selon les conclusions de l'enquête préliminaire, l'inculpé s'est rendu coupable d'agissements tendant à conspirer avec le Pagkakaisang Manggagawang Pilipino (PMP) et le Kilusang Mayo Uno (KMU), deux groupes reconnus comme de fronts du parti communiste aux Philippines, et qu'il a tenu des consultations en vue de fomenter une rébellion en encourageant des grèves visant à détruire l'économie et de prendre les armes contre le gouvernement. Selon le gouvernement, le ministère public a commencé à présenter ses preuves le 2 février 1983 et de nouvelles audiences ont eu lieu le 16 février et le 2 et le 16 mars. Une audience prévue pour le 27 avril a été repoussée au 11 mai 1983. Le gouvernement s'engage à informer le comité de la suite du procès.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 300. Le comité note que, le 1er mai 1983, le Président de la République a ordonné la relaxe et la consignation à domicile du dirigeant syndical Bonifacio Tupaz, qui avait été arrêté en septembre 1982 pour conspiration tendant à provoquer une rébellion ou une insurrection. Le comité note aussi que, pendant sa détention, M. Tupaz a été hospitalisé pour diabète et que, selon le gouvernement, il a pu recevoir des visites de syndicalistes et de membres de sa famille.
- 301. Le comité note en outre. que le procès pénal intenté contre ce dirigeant syndical se fonde sur le fait que l'intéressé aurait eu des liens avec deux "fronts" du parti communiste et que, selon le gouvernement, il aurait tenu des consultations en vue de fomenter une rébellion et de prendre les armes contre le gouvernement. Compte tenu de ce que les audiences devant le tribunal de première instance se poursuivent et de ce que M. Tupaz semble bénéficier de garanties judiciaires normales, le comité estime qu'avant d'examiner le cas plus avant il lui faut attendre d'avoir reçu des renseignements sur l'issue du procès.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 302. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et en particulier les conclusions suivantes:
- a) Le comité note que M. Bonifacio Tupaz, dirigeant syndical arrêté en. septembre 1982 pour conspiration tendant à fomenter une rébellion ou une insurrection, a été relaxé et consigné à domicile le 1er mai 1983.
- b) Comme le procès pénal contre ce dirigeant syndical est toujours en instance, le comité demande au gouvernement de transmettre des renseignements sur l'issue de ce procès dés qu'elle sera connue.