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Rapport définitif - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1145 (Honduras) - Date de la plainte: 15-JUIL.-82 - Clos

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  1. 59. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine de travailleurs du 15 juillet 1982. Le gouvernement a répondu par communication du 13 août 1982.
  2. 60. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 61. La Centrale latino-américaine de travailleurs allègue dans sa communication du 15 juillet 1982 l'arrestation de 300 travailleurs municipaux de San Pedro Sula sur ordre du maire; parmi les personnes arrêtées se trouverait M. Israel Salinas, président du syndicat qui groupe ces travailleurs. Selon le plaignant, ces personnes auraient été arrêtées pour avoir revendiqué l'application de la convention collective, la réintégration de 60 travailleurs licenciés et le versement des cotisations syndicales retenues, qui se monteraient en tout à 26.000 lempiras.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 62. Dans sa communication du 13 août 1982, le gouvernement déclare que les travailleurs municipaux de San Pedro Sula ont été détenus pendant une journée pour avoir attaqué des locaux de la municipalité, et qu'ils ont été libérés le lendemain.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 63. Le comité relève dans le présent cas que le plaignant allègue la détention de 300 travailleurs municipaux de San Pedro Sula, parmi lesquels se trouverait un dirigeant syndical, pour avoir demandé que certaines revendications professionnelles soient exaucées. Le gouvernement déclare pour sa part que les travailleurs appréhendés ont été mis en liberté le lendemain et que le motif des arrestations était l'attaque des locaux municipaux.
  2. 64. Le comité note également que, dans leurs brèves communications, ni le plaignant ni le gouvernement n'ont donné de précisions sur la manière dont se serait déroulée l'attaque en question, et que l'examen de ces communications ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure les travailleurs municipaux auraient usé de violence. Par conséquent, en l'absence d'informations plus détaillées lui permettant de parvenir à des conclusions sur les faits allégués, et compte tenu de ce que les travailleurs qui ont attaqué des locaux de la municipalité de San Pedro Sula ont apparemment été mis en liberté le lendemain, le comité considère que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 65. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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