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Rapport définitif - Rapport No. 218, Novembre 1982

Cas no 1143 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 14-JUIN -82 - Clos

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  1. 48. Par une lettre du 14 juin 1982, la Fédération Internationale Syndicale de l'Enseignement (FISE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux aux Etats-Unis d'Amérique. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 31 août 1982.
  2. 49. Les Etats-Unis n'ont ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégation des plaignants

A. Allégation des plaignants
  1. 50. Dans sa lettre du 14 juin 1982, la FISE déclare que le Département d'Etat américain et le Procureur général ont refusé à son secrétaire général, M. Daniel Retureau, un visa pour participer à la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au désarmement qui s'est tenue à New York du 7 juin au 9 juillet 1982. Elle explique que M. Retureau, citoyen français, avait été autorisé à représenter l'organisation et figurait sur la liste des orateurs prévus pour la session extraordinaire.
  2. 51. Selon l'organisation plaignante, le consul américain à Berlin, où la demande de visa avait été présentée, a indiqué que le refus était motivé "par la nature de la FISE". Elle signale que le Département d'Etat a finalement accordé ce visa le 14 juin, trop tard pour permettre à M. Retureau de prendre part à l'ouverture de la session extraordinaire. Selon la FISE, il s'agit là d'une violation des droits syndicaux et de la liberté d'expression.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 52. Le gouvernement déclare que les mesures prises relèvent strictement de l'application courante de la loi et de la pratique en matière d'immigration et ne portent pas préjudice à la liberté syndicale de M. Retureau. Il explique que, le 11 mai 1982, l'ambassade des Etats-Unis à Berlin a notifié au Département d'Etat une demande de visa présentée par M. Retureau aux fins d'assister à la session extraordinaire à New York. L'examen de cette demande a conduit à estimer que l'intéressé était techniquement inéligible pour recevoir un visa en vertu de l'article 212(A)28 de la loi sur l'immigration et la nationalité. Toutefois, le but indiqué de cette demande étant d'assister à une réunion des Nations Unies, conformément aux obligations des Etats-Unis en tant qu'hôte du siège de cette organisation, le Département d'Etat a demandé au Service de l'immigration et des naturalisations du Département de la justice d'autoriser par dérogation spéciale M. Retureau à entrer dans le pays. En l'absence d'une certification par les Nations Unies de la fonction de M. Retureau pendant la session extraordinaire, le 5 juin la dérogation a été refusée. Le 9 juin, la certification officielle des Nations Unies est arrivée et une seconde demande de dérogation a été immédiatement présentée; elle a été acceptée deux jours plus tard et un visa a été à la disposition de M. Retureau le lundi 14 juin, soit une semaine après l'ouverture de la réunion qui devait en durer cinq. Le gouvernement déclare que, pour rendre encore service à M. Retureau, le Département d'Etat a accordé un visa pour deux entrées afin de lui permettre de retourner à New York pour la fin de la réunion en cas de besoin. En fait, M. Retureau n'est pas revenu à l'ambassade chercher son visa.
  2. 53. Le gouvernement se réfère à des décisions antérieures du Comité de la liberté syndicale où le refus d'accorder un passeport ou un visa a été considéré comme une question relevant de la souveraineté de l'Etat intéressé, à moins que ces mesures n'aient des répercussions directes sur l'exercice des droits syndicaux et qu'il ne soit fourni une preuve irréfutable que le refus d'admettre un étranger sur le territoire national constitue une violation des droits syndicaux.
  3. 54. Enfin, le gouvernement souligne que le délai qui a empêché M. Retureau d'assister à l'ouverture de la réunion des Nations Unies n'était pas dû aux autorités américaines qui, en fait, dès réception de la confirmation de sa fonction pendant la réunion, avaient fait une exception pour lui rendre service.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 55. Le comité note que, bien que l'organisation plaignante affirme qu'un visa a été refusé à son secrétaire général "en raison de la nature de l'organisation", elle n'a pas, malgré une invitation à communiquer des informations complémentaires, éclairci le point de savoir si le refus avait été motivé par la qualité de syndicaliste de M. Retureau ou par ses activités syndicales. Le comité note, en outre, qu'après avoir reçu des Nations Unies la confirmation officielle de l'invitation faite au responsable syndical en cause d'assister à la réunion à New York, le gouvernement a aussitôt accepté la demande de visa. L'exigence d'une preuve raisonnable pour décider du droit des étrangers de pénétrer aux Etats-Unis dans de telles circonstances est prévue par l'Accord de 1947 entre les Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies.
  2. 56. Enfin, le comité note que, selon les informations disponibles, un représentant de l'organisation plaignante a pris la parole lors de la réunion à New York et que la personne visée dans la présente plainte n'a pas fait usage de son visa lorsqu'il lui a été accordé, bien qu'il ait été autorisé à entrer deux fois aux Etats-Unis pour lui permettre de participer aux quatre dernières semaines de la réunion qui en comptait cinq.
  3. 57. Vu cette situation et compte tenu du principe selon lequel il n'appartient pas au comité de connaître de mesures qui relèvent de la législation nationale concernant les étrangers à moins qu'elles n'aient des répercussions directes sur l'exercice des droits syndicaux, le comité considère que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 58. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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