ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 233, Mars 1984

Cas no 1130 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 16-AVR. -82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 137. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises, l'examen le plus récent ayant eu lieu à sa réunion de novembre 1983 à l'issue de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration [230e rapport, paragr. 459 à 474, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983)]. Depuis lors, l'Association des employés du Capitole (Capital Employees Organising Croup - CEOG) lui a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées du 7 décembre 1983 et du 18 janvier 1984. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations à ce sujet dans des communications datées des 1er et 5 février 1984.
  2. 138. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 139. Le comité rappelle que le présent cas concerne une demande du CEOG, syndicat constitué en décembre 1979, en vue de l'obtention de droits de négociation exclusifs pour les employés des restaurants du Sénat, dont le CEOG prétend représenter la majorité. Celui-ci avait allégué que non seulement les pétitions qu'il avait adressées à cet effet avaient été systématiquement rejetées par les responsables de l'administration du Sénat, mais que ses membres avaient aussi été l'objet de tracasseries et de discrimination. Le comité avait noté qu'une étude de haut niveau de la situation avait été entreprise par le Sénat et il avait exprimé l'espoir que cette étude, de même que la poursuite du dialogue entre les parties, aboutirait à une situation permettant aux travailleurs en cause de mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  2. 140. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, en novembre 1983, le comité a noté que les résultats de l'étude de la Commission sénatoriale sur la situation du CEOG avait amené le Sénat à demander que l'or. réexamine s'il convenait de confier la direction des restaurants à des entreprises privées (qui sont assujetties à la législation générale du travail) et à organiser un vote parmi les employés concernés des restaurants. Le comité a aussi noté que le plaignant avait fourni des informations complémentaires concernant les tracasseries dont ses membres avaient été l'objet de la part de la direction: invitation faite à d'autres syndicats de venir sur les lieux de travail, refus de répondre aux pétitions adressées par le plaignant, refus d'accorder des congés aux employés et ingérence de l'administration dans les votes des employés des restaurants.
  3. 141. Tout en reconnaissant le caractère approfondi des études de la Commission sénatoriale et le temps mis à organiser le vote, le comité a rappelé que la demande originale de reconnaissance du CEOG datait de mars 1980 et que le Sénat étudiait cette question depuis août 1982. Le comité a signalé que des lenteurs excessives de la procédure pour déterminer le statut des employés et d'organismes demandant à les représenter pouvaient avoir pour résultat un sentiment croissant d'injustice. Il a en conséquence prié le gouvernement de lui envoyer une copie des conclusions et recommandations formulées dans l'étude de la Commission du règlement du Sénat qui, espérait-il, serait bientôt achevée. Dans l'intervalle, il a exprimé encore une fois l'espoir que le dialogue pourrait se poursuivre entre les parties et que les conclusions de la seconde étude aboutiraient à une situation dans laquelle les travailleurs en cause pourraient mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  4. 142. En ce qui concerne les allégations relatives aux tracasseries subies par les travailleurs syndiqués, le comité a pris note des explications du gouvernement sur la manière dont a été traitée la pétition du CEOG et sur le refus d'accorder des congés, en faisant observer que, si ces explications avaient été fournies au personnel intéressé au cours des différentes réunions tenues avec l'employeur et la Commission sénatoriale elle-même, la tension qui règne dans les restaurants du Sénat aurait peut-être été évitée. Le comité a rappelé que nul ne devait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale, même si le syndicat en question n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Il a demandé que, en attendant le résultat de la nouvelle étude du Sénat, l'on prenne soin d'éviter toute forme de discrimination à l'égard des travailleurs des restaurants du Sénat qui étaient membres du CEOG.
  5. 143. En ce qui concerne le scrutin d'opinion lui-même, bien qu'il ait fait observer préliminairement que l'organisation du vote, de même que la présentation et le libellé des bulletins de vote, ne portait pas atteinte aux droits syndicaux des intéressés, le comité a noté que le gouvernement n'avait pas encore eu l'occasion de répondre à certaines allégations formulées par le plaignant à propos de cette consultation.
  6. 144. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'adopter les conclusions provisoires suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer une copie des conclusions et recommandations de l'étude du Sénat sur la situation des travailleurs des restaurants du Sénat, qui portera sur la possibilité de reconnaître l'Association des employés du Capitole et qui, le comité l'espère, sera bientôt achevée.
    • b) Le comité exprime à nouveau l'espoir que le dialogue pourra continuer entre les parties et que les conclusions de l'étude aboutiront à une situation dans laquelle les travailleurs en cause pourront mener des activités syndicales normales en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • c) En ce qui concerne les tracasseries à l'égard de ses membres et dirigeants alléguées par le syndicat plaignant, le comité, tout en appréciant les explications fournies par le gouvernement au sujet de ces incidents, tient à signaler que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés. Le comité veut croire que l'on prendra soin d'éviter toute forme de discrimination à l'égard des membres du CEOG.
    • d) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le plus tôt possible ses observations au sujet des allégations concernant expressément l'ingérence de l'employeur dans le scrutin d'opinion qui a eu lieu parmi les travailleurs des restaurants en septembre 1983.

B. Allégations nouvelles

B. Allégations nouvelles
  1. 145. Dans une communication du 7 décembre 1983, le CEOG allègue que ses dirigeants ont été informés par la direction qu'ils ne pouvaient plus se servir de la salle où ils tenaient leurs réunions mensuelles depuis quatre ans, et que le harcèlement dont étaient victimes les employés qui avaient eu des contacts avec le CEOG se poursuivait. Dans sa communication du 18 janvier 1984, le CEOG déclare qu'un de ses membres les plus militants n'avait pas reçu de cadeau de Noël de la direction, alors que tous les autres cadres en avaient reçu, vraisemblablement à cause de ses rapports avec le syndicat.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 146. Dans sa communication datée du 1er février 1984, le gouvernement des Etats-Unis a transmis les observations formulées par la Commission sénatoriale des règlements et de l'administration, ainsi que le compte rendu officiel de la discussion que la commission a eue sur la situation des employés des restaurants du Sénat.
  2. 147. La commission sénatoriale signale que, conformément à un avis diffusé à ce sujet, elle s'est réunie le 1er novembre 1983 sous la présidence de M. Charles McC. Mathias. Sept autres sénateurs, membres de la commission, ont aussi assisté à la réunion. Comme cette réunion était publique, tout employé des restaurants ou tout membre du public pouvait y assister. Le président a soumis à la réunion le rapport sur le scrutin d'opinion effectué auprès des employés des restaurants sur la question de l'organisation des négociations collectives et a noté que les employés avaient préféré ne pas être organisés à cette fin. Les employés avaient également exprimé une préférence marquée pour le maintien du système actuel plutôt que pour la sous-traitance où les restaurants seraient exploités par des sociétés privées. Le président a déclaré que les résultats du scrutin ne liaient ni la commission ni le Sénat et que celle-ci n'était pas tenue de leur donner une suite immédiate.
  3. 148. Notant que l'exploitation des restaurants du Sénat pouvait toujours être améliorée et déclarant qu'il avait suggéré à l'Architecte du Capitole la création d'un comité consultatif chargé de proposer des améliorations, le président a prié la commission d'envisager la création d'un comité consultatif de ce genre et a demandé que cette proposition continue à figurer sur l'ordre du jour de la commission.
  4. 149. Etant donné la préférence exprimée par la quasi-unanimité des employés pour le système actuel d'exploitation des restaurants du Sénat, la commission des règlements n'envisageait de prendre aucune décision nouvelle sur la question d'une reconnaissance officielle des représentants des employés des restaurants pour les besoins de la négociation collective.
  5. 150. Plus spécifiquement, en ce qui concerne les différentes allégations détaillées formulées par le CEOG, le gouvernement a fourni les informations ou réponses suivantes. La direction des restaurants du Sénat n'a pas encouragé un certain nombre d'employés à rédiger et à distribuer un tract attaquant le CEOG. D'après les renseignements dont dispose la direction, le tract en question a été rédigé et diffusé par un groupe d'employés, mais la direction n'a participé ni à sa rédaction ni à sa distribution. Elle n'a pas non plus tenu des réunions avec certains employés hispano-américains concernant le scrutin, bien que certaines réunions aient pu être tenues par les employés eux-mêmes. La direction n'a donné aucune instruction concernant la façon dont les bulletins devaient être marqués. A propos du cas particulier mentionné par le plaignant, le représentant de la direction signale que, dans sa lettre du 21 septembre 1983, à la demande des employés concernés, il traduisait le libellé du bulletin de vote pour les employés qui ne connaissaient pas l'anglais.
  6. 151. En ce qui concerne le mode de scrutin, le gouvernement signale que la Commission des règlements a organisé le vote en tant que partie tierce et non pour le compte de la direction ou en tant que syndicat. Toutes les modalités ont été examinées et adoptées par vote lors d'une session ouverte de la Commission des règlements. Le mode de scrutin a été annoncé sur les panneaux d'affichage des restaurants du Sénat le 26 août 1983 et chaque employé en a reçu individuellement un exemplaire le 2 septembre 1983. Le vote a eu lieu les 12 et 13 septembre 1983, conformément à cette procédure. Le dépouillement a eu lieu le 14 septembre 1983 et a été certifié exact par le personnel de la Commission des règlements et par la vice-présidente de la CEOG, Ruth Bennett. Le gouvernement souligne qu'à aucun moment précédant ou suivant le vote, il n'y a eu de réclamation formulée ou de question posée à propos du mode de scrutin, que ce soit par le CEOG ou par un autre employé des restaurants.
  7. 152. Il est vrai, en revanche, précise le gouvernement, que l'Architecte du Capitole a refusé de mettre une salle à la disposition du CEOG. Jusqu'à présent, explique le gouvernement, l'Architecte avait dérogé aux règlements qui n'autorisent l'utilisation des salles de restaurant comme salles de réunions que pour les affaires officielles des restaurants du Sénat des Etats-Unis. Cette dérogation ne sera plus accordée au CEOC et seules des réunions officielles pourront être tenues dorénavant dans les locaux des restaurants du Sénat. Il est également exact, poursuit le gouvernement, que l'un des cadres n'a pas reçu de cadeau de Noël; ceci n'a aucune relation avec l'adhésion au CEOG comme il ressort du fait que d'autres dirigeants du CEOG, qui en sont des militants actifs, ont reçu des cadeaux, donnés sur la base de leur contribution au bon fonctionnement des restaurants en 1983.
  8. 153. De manière plus générale, le gouvernement fait savoir qu'après le vote de septembre 1983, l'Architecte du Capitole a rencontré tous les employés des restaurants répartis en quatre groupes. Il s'est déclaré reconnaissant de la confiance qu'ils ont témoignée à l'administration à l'occasion du vote et s'est engagé à continuer de veiller à ce que les employés bénéficient d'un traitement équitable. Des avis ont également été apposés sur les panneaux d'affichage pour rappeler aux employés l'existence de procédures de réclamation permettant aux individus de s'adresser à leur directeur, au directeur général des restaurants et au bureau de l'Architecte du Capitole. Il faut aussi noter, ajoute le gouvernement, que les sénateurs et le personnel de la Commission des règlements sont disposés à s'entretenir à tout moment avec les employés des restaurants et que les employés en ont souvent profité pour discuter de questions d'emploi et exposer des griefs.
  9. 154. Le gouvernement souligne qu'aucune forme de discrimination n'existe à l'encontre des employés membres du CEOG. En fait, le directeur des restaurants a pris soin de ne prendre aucune sanction à leur égard afin de ne pas s'exposer à des accusations de discrimination. Selon le gouvernement, cette tolérance a parfois été préjudiciable au bon fonctionnement des restaurants puisqu'une sanction aurait été justifiée.
  10. 155. Le gouvernement ajoute que les futures législatures ne sont pas liées par les décisions de la Commission sénatoriale des règlements et que celle-ci, ou le Sénat en séance plénière, pouvait prendre des mesures différentes à l'avenir. Selon le gouvernement, des projets de lois sont actuellement examinés par le Sénat et par la Chambre des représentants visant à appliquer au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative à l'emploi et aux droits des travailleurs. Il a transmis une copie du texte des trois projets de loi qui sont actuellement examinés par les commissions auxquelles ils ont été soumis.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 156. Le comité note que l'étude de la Commission sénatoriale consacrée à la situation du CEOG a abouti à la décision, fondée sur les résultats du scrutin d'opinion de septembre 1983 qui a eu lieu parmi les employés, de maintenir le système actuel avec la création possible d'un comité consultatif travaillant avec la direction des restaurants et avec les employés. Le comité note aussi que l'on examine actuellement des projets de lois visant à appliquer au Congrès certaines dispositions de la loi fédérale relative aux conditions d'emploi et aux droits des travailleurs qui, apparemment, permettraient aux employés du Congrès, tels que les employés des restaurants du Sénat, de bénéficier des avantages de la loi nationale sur les relations professionnelles.
  2. 157. Le comité rappelle que les résultats du vote de septembre 1983 révèlent que 81 pour cent des employés concernés ne désiraient pas devenir membres d'un syndicat pour les besoins de la négociation collective. En outre, lors de l'examen précédent de ce cas, le comité a décidé que la présentation et le libellé du bulletin de vote utilisé ne portaient pas atteinte aux droits syndicaux des intéressés. Le gouvernement a expressément rejeté les allégations du plaignant concernant l'ingérence de l'employeur dans le déroulement du vote, précisant qu'aucune réclamation ni contestation n'avait été formulée avant ou après le vote concernant le mode de scrutin, le décompte des voix ou l'organisation du vote. Dans ces conditions, et étant donné que les employés concernés pourront probablement bientôt bénéficier des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles, le comité considère que cet aspect de l'affaire. n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 158. En ce qui concerne les allégations récentes concernant le fait que le personnel du syndicat continue d'être victime de tracasseries et que la permission de se servir d'une salle de réunions leur a été retirée, le comité note les explications du gouvernement, à savoir que l'employeur (l'Architecte du Capitole) ne ménage aucun effort (rencontres avec le personnel, avis apposés aux panneaux d'affichage, dérogation aux mesures disciplinaires) pour satisfaire les membres du CEOG mais, pour ce qui est de permettre à celui-ci de se réunir dans les salles du restaurant, il est tenu d'appliquer le règlement qui n'autorise de réunions que pour les affaires officielles. Le comité ne peut qu'exprimer son regret que, même si la question de la reconnaissance du groupe aux fins de la négociation n'est pas encore réglée, de telles facilités lui aient été retirées, non seulement parce que le droit de réunion pour les affaires syndicales constitue un des éléments fondamentaux du droit syndical, mais aussi parce que c'est précisément ce genre d'incident qui contribue à entretenir la tension actuelle qui est un des griefs exposés dans le présent cas. Etant donné que le personnel concerné pourra probablement bientôt bénéficier des dispositions de la loi nationale sur les relations professionnelles, le comité exprime, en attendant, l'espoir que l'Architecte voudra bien réexaminer s'il peut mettre à la disposition du groupe une salle de réunions dans les locaux du restaurant pour les besoins des affaires syndicales.
  4. 159. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant du résultat de l'examen actuellement en cours des trois projets de lois.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 160. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver ce rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité considère que les aspects de cette affaire qui touchent à la reconnaissance de l'Association des employés du Capitole pour les besoins de la négociation collective n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • b) En ce qui concerne les tracasseries dont le personnel syndiqué continuerait d'être l'objet, le comité note que l'employeur fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire les membres du CEOG, mais exprime l'espoir qu'il réexaminera la question de mettre à la disposition du groupe une salle de réunions dans les locaux des restaurants à des fins syndicales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'examen en cours des trois projets de lois.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer