ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 230, Novembre 1983

Cas no 1116 (Maroc) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-82 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 65. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1982 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au conseil d'administration; l'organisation plaignante a, par la suite, soumis des allégations supplémentaires les 10, 12, 22 janvier, 2 février, 7 mars, 18 juillet 1983. Sur l'un des aspects du cas, l'employeur mis en cause, en l'occurrence les laboratoires de produits pharmaceutiques d'Afrique du Nord LAPROPHAN, a soumis des commentaires dans une communication du 27 janvier 1983; d'autre part, dans une communication du 1er avril 1983, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux a appuyé la plainte de l'Union marocaine du travail en ce qui concerne plus particulièrement le conflit dans l'entreprise GEPIMA. Enfin, le gouvernement a, pour sa part, fourni certaines informations dans des communications des 25 février, 1er et 10 août et 31 octobre 1983.
  2. 66. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 67. Les allégations de l'organisation plaignante portaient sur le licenciement, pour des raisons de discrimination antisyndicale, de trois délégués du personnel de la Société SEPO, licenciement qui serait intervenu le 4 janvier 1982 à la suite d'un conflit du travail. Le gouvernement avait confirmé les licenciements mais il avait indiqué qu'ils avaient été motivés par le fait que les délégués en question avaient tenu une réunion dans l'usine pendant les heures de travail. Le conflit étant soumis au Tribunal social, le comité avait estimé nécessaire, pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, de recevoir copie du jugement dès qu'il serait rendu.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 68. Depuis lors, l'organisation plaignante a soumis d'autres allégations relatives à des licenciements pour des motifs antisyndicaux non seulement à la Société SEPO mais en outre, notamment, à la Société LAPROPHAN, aux carrières MAGRI à Sotmar, à la Société GEPIMA, aux fermes Beni Amer et à la Société marocaine des compteurs Vincent, filiale de la multinationale Flonic Schlumberger.
  2. 69. La Société LAPROPHAN aurait licencié MM. Boujemaa, Jilliali, Baghdadi et Nahil, délégués syndicaux, d'autres travailleurs ayant été mis à pied pendant huit jours ou rétrogradés.
  3. 70. Aux carrières MAGRI, selon l'organisation plaignante, un responsable du bureau syndical aurait été licencié, à Sotmar et aux fermes Beni Amer, .21 et 22 travailleurs respectivement l'auraient été pour avoir tenté de constituer un syndicat d'entreprise.
  4. 71. A la Société GEPIMA, 18 travailleurs dont cinq membres du bureau syndical auraient été licenciés par mesure de représailles pour avoir pris des responsabilités syndicales. L'ensemble du personnel aurait alors déclenché une grève de solidarité à partir du 1er février 1983. Sur cette dernière affaire, PUIS du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux explique qu'après une visite à Casablanca, du 17 au 20 mars 1983, elle a pu constater en discutant avec plusieurs travailleurs de la Société GEPIMA que sur 250 employés la majorité d'entre eux sont des jeunes filles de 16 à 18 ans sans contrat de travail et non couvertes par la sécurité sociale. Plusieurs cas de licenciement auraient eu lieu à la suite d'un accident du travail. Par ailleurs, les primes seraient supprimées aux travailleurs qui se syndiquent.
  5. 72. A la Société marocaine des compteurs Vincent, les délégués syndicaux Sindes, Lahmeur, Dahmani, Driss et Aboulaïch auraient été licenciés et Touïri aurait été mis à pied pour avoir participé à une grève d'avertissement les 10, 14, 15, 18, 21 et 23 février 1983 engagée par les travailleurs pour demander la titularisation d'ayant droit.
  6. 73. Enfin, à la société Union générale pharmaceutique, les délégués syndicaux Bifihzi, Lasry, Yahyaoui et Jaa auraient été licenciés par mesure de représailles antisyndicales le 7 juillet 1983.
  7. 74. L'Union marocaine du travail estime que les conflits du travail tiendraient en particulier à ce que le gouverneur, représentant le ministère de l'Intérieur, de la région de Ben Slimane, refuserait de reconnaître aux travailleurs le libre exercice de leurs droits syndicaux. En effet, dans plusieurs entreprises, les travailleurs auraient suivi la procédure administrative pour la constitution d'un bureau syndical, mais l'administration aurait refusé de délivrer le récépissé de dépôt. En outre, l'autorité provinciale aurait procédé à la démolition du local de l'Union marocaine du travail.
  8. 75. La Société LAPROPHAN, pour sa part, dans sa communication du 27 janvier 1983 se défend d'avoir eu une attitude antisyndicale et prétend que toute sanction prise l'a été en conformité avec les textes en vigueur. Elle indique également qu'un protocole d'accord a été signé sous l'égide des autorités responsables et qu'aucune contestation n'a été soulevée quant aux mesures prises à l'encontre de ceux qui ont été sanctionnés pour faute grave.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 76. Dans une première communication du 25 février 1983, le gouvernement a indiqué, à propos de la Société SEPO, que l'inspection du travail a relevé une infraction de l'employeur pour non-respect de la procédure en matière de décision disciplinaire à l'encontre d'un délégué syndical, et il a précisé que la question reste soumise au Tribunal social.
  2. 77. Le 1er août 1983, le gouvernement a ajouté que le 5 avril 1983 une réunion de conciliation groupant le délégué préfectoral du travail, le directeur de l'entreprise GEPIMA, les représentants du personnel et les délégués syndicaux de L'UMT s'est tenue au siège de l'inspection du travail et qu'un accord est intervenu qui a permis la reprise du travail dès le 6 avril 1983. Seuls MM. Gharmat et Farhi n'ont pas repris le travail mais ils continueront à percevoir leurs salaires jusqu'à l'arrivée du directeur général de l'entreprise GEPIMA avec lequel ils se réuniront pour le règlement définitif de la question.
  3. 78. Le 10 août 1983, le gouvernement a précisé qu'un accord définitif est intervenu à la Société LAPROPHAN le 25 janvier 1983 réglant la question par l'octroi d'une indemnité au délégué syndical Boujemaa, licencié pour avoir organisé une réunion des ouvriers dans l'entreprise et avoir, selon le directeur de l'entreprise, proféré des propos injurieux à l'égard des responsables, et par la réintégration de tous les ouvriers licenciés, sauf Jibali Najmi atteint d'une incapacité physique et qui doit être pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Le 31 octobre 1983, le gouvernement a également signalé que la Société marocaine des compteurs Vincent et l'Union locale des syndicats de Casablanca sont parvenues à un accord grâce aux efforts de la délégation du ministère du Travail auprès de la Préfecture de Mohamadia Zenata, aux termes duquel les salaires ont été augmentés et quatre travailleurs temporaires ont été intégrés.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 79. Le comité observe que les allégations portent essentiellement sur des mesures de représailles prises par les employeurs dans plusieurs entreprises à l'encontre des travailleurs engagés dans des conflits de travail. Elles portent aussi sur la non-coopération du gouverneur d'une province qui freinerait le processus de constitution d'organisations syndicales en voie de création.
  2. 80. Le gouvernement et l'employeur d'une de ces entreprises expliquent que les procédures se déroulent dans le cadre des lois. En particulier, le gouvernement fait état de réunions de conciliation qui ont abouti à certains résultats positifs.
  3. 81. Il n'en demeure pas moins que le gouvernement n'a pas fourni d'informations ou a fourni des informations insuffisantes sur plusieurs conflits à la Société SEPO où l'affaire était encore soumise au Tribunal social, aux carrières MAGRI, à Sotmar, et aux fermes Beni Amer notamment.
  4. 82. Etant donné que le comité a été fréquemment saisi, dans un , passé proche, d'allégations de licenciements pour des raisons antisyndicales au Maroc et qu'en particulier, dans le cas no 1017, il a déjà attiré l'attention du gouvernement marocain sur la nécessité d'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux termes de laquelle les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toute mesure qui pourrait leur porter préjudice, y compris le licenciement, la mise à pied, le transfert et la rétrogradation qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leurs affiliations syndicales ou leur participation à des activités syndicales dans le cadre des lois, le comité, de même que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a signalé à sa réunion de mars 1983, ne peut que demander au gouvernement d'adopter sur le plan législatif une disposition plus spécifique pour garantir aux travailleurs une protection adéquate assortie éventuellement de sanctions contre les actes de discrimination en matière d'emploi.
  5. 83. Le comité croit utile d'appeler à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale sur le plan législatif.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes.
    • a) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • b) Le comité rappelle que les dispositions en vigueur ne sauraient suffire et qu'elles doivent être assorties de mesures de protection efficaces.
    • c) Le comité croit donc utile d'appeler à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et, recommandations sur la nécessité du renforcement de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer