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- 124. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises, l'examen le plus récent ayant eu lieu à sa réunion de février 1984 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 463-473, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février-mars 1984).] Depuis lors, le gouvernement a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 10 mai 1984.
- 125. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 126. Les allégations essentielles dans ce cas, ouvert depuis novembre 1982, portent sur l'arrestation de 14 syndicalistes nommément désignés, en vertu de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, suite à la grève d'une journée du 19 janvier 1982 et sur le licenciement, en vertu de la règle 14 (ii) des règlements des chemins de fer, de 15 syndicalistes des chemins de fer, qui a eu lieu au début de 1983. L'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer avait fourni des informations sur 11 des 15 syndicalistes en question dans une communication du 8 février 1984, qui figurent dans le paragraphe 469 du 233e rapport du comité. L'organisation plaignante avait indiqué, dans cette communication, qu'elle donnerait, dès que possible, les noms des quatre autres employés licenciés ainsi que des précisions les concernant, mais le comité n'a reçu aucune de ces informations.
B. Nouvelles informations fournies par le gouvernement
B. Nouvelles informations fournies par le gouvernement
- 127. Dans sa communication du 10 mai 1984, le gouvernement indique que les dix personnes dont les noms suivent ont incité les travailleurs à ne pas se rendre à leur travail la veille du "Bharat Bandh" (journée de grève nationale): N.B. Dutta, L.C. Majhi, D.K. Sengupta, G.R. Nag, D. Barua, A.K. Rao, N.G. Prasad, D.D. Dutta, N.G. Nag, Rameswar Banerjkee. Selon le gouvernement, une enquête a été ouverte par le tribunal de simple police de Dhalbhum, Jamshedpur, dans l'Etat de Bihar, et les personnes en question ont été citées à comparaître devant le tribunal le 2 février 1982 pour expliquer pourquoi il n'y avait pas lieu d'engager contre elles des poursuites pour leurs prétendus actes de provocation, à savoir les actes d'intimidation exercés sur les travailleurs afin de les empêcher d'assurer normalement leur travail. Toutefois, le 20 février 1982, les autorités ferroviaires ont informé le tribunal qu'elles ne souhaitaient pas poursuivre leur action en justice, aucun incident majeur n'étant intervenu au cours de la journée de grève nationale. En conséquence, le juge du tribunal de simple police a interrompu l'enquête. Selon le gouvernement, il n'était donc pas question d'arrêter, de détenir ou de relaxer les dix personnes en question en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels.
- 128. Pour ce qui concerne les quatre autres personnes (K. Rajanna, S.K. Jamaluddin, N. Mahalingam et P.R. Padmadabhan), le gouvernement indique que la Commission nationale de propagande des syndicats nationaux non membres de l'INTUC (Congrès national des syndicats de l'Inde) a appelé les travailleurs à observer une grève générale dans tout le pays, le 19 janvier 1982, dans tous les établissements industriels et que, le 17 janvier 1982, la police du district ferroviaire du sud a reçu des informations selon lesquelles des agitateurs s'étaient rassemblés dans l'intention d'attaquer la gare et de terroriser les employés locaux des chemins de fer. La police locale a donc investi les lieux et a découvert des personnes, parmi lesquelles les quatre mentionnées ci-dessus, armées de bâtons et de pierres, qui s'acheminaient vers la gare. Les quatre personnes citées ainsi que d'autres individus ont été arrêtés, et un dossier pénal no 6/82 a été ouvert contre eux conformément à l'article 151 du code de procédure pénale en raison du danger imminent que ces personnes faisaient encourir à la paix publique. Selon le gouvernement, elles ont comparu, pour interrogatoire, devant le juge du tribunal de simple police du sous-district de Taluk, à Gooty, le 18 janvier 1982, en présentant une demande de mise en liberté provisoire. Sur décision du juge, elles ont comparu à nouveau devant le tribunal le jour suivant et ont été relaxées sous caution. La poursuite de l'instruction du dossier a été arrêtée le 25 février 1982. Le gouvernement affirme que l'allégation selon laquelle ces quatre personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur le maintien des services essentiels, le 16 janvier 1982, et détenues jusqu'au 19 février 1982 est donc inexacte.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 129. Le comité note tout d'abord, au sujet de l'allégation relative au licenciement de 15 syndicalistes du secteur ferroviaire, que le gouvernement n'a pas envoyé d'informations complémentaires à sa première réponse et qu'il a fallu que l'organisation plaignante fournisse des informations complémentaires (telles que les noms des personnes concernées, la zone ferroviaire dans laquelle elles étaient employées et les raisons précises pour lesquelles elles auraient été licenciées). Néanmoins, le comité relève, d'après les informations fournies par le plaignant au sujet de 11 des 15 syndicalistes licenciés, que quatre d'entre eux seulement auraient été licenciés pour des activités liées à leur appartenance syndicale, à savoir M.C. Das, secrétaire général de l'Association panindienne du personnel des chemins de fer, qui aurait été licencié pour avoir dirigé une grève dans son secteur des chemins de fer de l'est, M. Arun Bhattachary, dirigeant du Conseil panindien des syndicats des gardes, qui aurait été licencié pour avoir organisé et participé à une action de solidarité pour une grève d'une journée le 19 janvier 1982, M. Tuchar Guha Takhawatha, secrétaire régional de l'Association panindienne des attachés commerciaux, qui aurait été arrêté pour le même motif que S.B. Kanji Lal, secrétaire régional de l'Association panindienne des employés de train. Les autres motifs de licenciement donnés par le syndicat plaignant ont été le refus de travailler seuls pendant plus de 10 heures par jour et la participation à un mouvement de passagers qui a conduit à un arrêt des trains. Le comité regrette que l'organisation plaignante n'ait pas fourni d'informations détaillées concernant toutes les 15 personnes qui auraient été licenciées et que le gouvernement n'ait pas été en mesure de répondre aux informations fournies par le plaignant dans sa communication du 8 février 1984.
- 130. Quant aux quatre travailleurs licenciés au sujet desquels il ne dispose pas d'informations, le comité tient à souligner que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre tous les actes de discrimination antisyndicale quant à leur emploi tels que le licenciement, et que cette protection est encore plus importante dans le cas des dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir de préjudice en raison de celles-ci. [Voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1053 (République dominicaine), paragr. 163; 226e rapport, cas no 1118 (République dominicaine), paragr. 54.]
- 131. En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de 14 syndicalistes en vertu de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle 10 des 14 personnes en question n'ont jamais été arrêtées ou détenues en vertu de la loi en question puisque les autorités ferroviaires ne les ont pas poursuivies. Il note également que, selon le gouvernement, quatre autres travailleurs ont été arrêtés par la police locale qui a découvert que les intéressés étaient armés et qu'ils s'acheminaient vers la gare. Une instruction pénale (dossier no 6/82) a été ouverte contre eux conformément à l'article 151 du code de procédure pénale. Les personnes en question ont été arrêtées le 17 janvier 1982 et relaxées sous caution deux jours plus tard et l'instruction du cas arrêtée le 25 février 1982. Compte tenu de la réponse détaillée du gouvernement et du fait que le syndicat plaignant n'a pas apporté de preuve des raisons qui auraient motivé les prétendues arrestations des 14 syndicalistes mentionnés dans sa plainte, en dehors du fait qu'ils ont été cités à comparaître devant le tribunal à la suite d'une grève d'une journée qui s'est déroulée le 19 janvier 1982, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 132. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Au sujet des quatre travailleurs qui auraient été licenciés pour avoir participé à une grève d'une journée en janvier 1982 dans le secteur des chemins de fer, le comité rappelle que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et que cette protection est d'autant plus importante dans le cas de dirigeants syndicaux qui, pour pouvoir remplir leurs fonctions en pleine indépendance, doivent avoir la garantie de ne pas subir de préjudice en raison de celles-ci.
- b) Le comité estime que les autres aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi.