ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1056 (Honduras) - Date de la plainte: 24-JUIN -81 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 60. La plainte figure dans une communication de la Fédération paysanne latino-américaine du 24 juin 1981. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 27 août 1981.
  2. 61. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 62. La Fédération paysanne latino-américaine allègue qu'il a été procédé à des arrestations massives de dirigeants paysans du département de Copán.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 63. Le gouvernement déclare qu'un certain nombre de paysans ont été accusés devant les autorités judiciaires de divers délits commis au détriment de particuliers et de l'Etat, et que l'enquête alors ouverte ayant fait apparaître des indices raisonnables de leur culpabilité, les tribunaux compétents ont ordonné que les prévenus soient incarcérés. Le gouvernement précise que les délits pour lesquels les intéressés sont poursuivis n'ont aucun lien avec leur participation à des activités syndicales, et il joint des rapports du premier et du deuxième tribunal de Santa Posa de Copán, dans lesquels sont consignés le nom des inculpés et les délits dont ils sont accusés (usurpation, coups, déprédations, menaces ou incendie).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 64. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les autorités judiciaires ont ordonné l'arrestation des paysans - dont il énumère les noms - après avoir constaté l'existence d'indices raisonnables donnant à penser que les intéressés avaient pu se rendre coupables de délits de droit commun, sans que cela ait eu aucun lien avec leurs activités syndicales éventuelles, ainsi qu'il ressort des rapports pertinents des autorités judiciaires.
  2. 65. Le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas fait usage de la faculté que lui accorde la procédure de présenter des informations complémentaires et que, dans sa brève communication du 24 juin 1981, elle n'a pas indiqué le nom des dirigeants incarcérés, ni le motif et les circonstances de leur arrestation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 66. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer