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- 327. Par une communication du 2 juin 1981, la Confédération des employés du secteur privé du Chili (CEPCH) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Chili. Pour sa part, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 13 août 1981.
- 328. Le Chili n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 329. La plainte se réfère au licenciement de M. Walter Antognini Ibacache, dirigeant national de la CEPCH, ainsi qu'à la déclaration d'inhabilitation prononcée à son encontre par la Direction du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.
- 330. L'organisation plaignante explique que M. Antognini travaillait à l'Institut national de formation professionnelle (INACAP) depuis le 16 septembre 1967. Cet institut c'est une entreprise privée dépendant d'un organisme public, la Corporation du développement de la production, et au conseil d'administration duquel siègent des représentants du ministère du Travail. Depuis mai 1975, l'intéressé est dirigeant national de la CEPCH, ce dont avait été informée en temps utile la direction du travail et l'employeur.
- 331. Le 1er avril 1981, soit la veille des élections au sein du syndicat d'entreprise, l'INACAP a informé M. Antognini de son licenciement pour des raisons liées à la nécessité de fonctionnement de l'entreprise. La CEPCH ajoute que l'INACAP n'avait pas respecté le préavis de trente jours prévu par la loi et avait décidé de compenser cette absence de préavis par une somme d'argent, bien qu'une telle compensation ne soit pas possible selon la législation. Comme l'indique un procès-verbal de l'inspection du travail joint à la plainte, M. Antognini obtint aux élections syndicales du 2 avril le nombre de voix le plus important; en présence d'un inspecteur du travail, l'intéressé eut un entretien avec le chef du personnel de l'entreprise qui refusa de le réintégrer. M. Antognini saisit alors les tribunaux compétents pour licenciement injustifié.
- 332. Le 22 mai 1981, la direction du travail déclara l'inhabilitation de M. Antognini à exercer les fonctions de dirigeant du syndicat d'entreprise puisqu'il ne remplissait plus les conditions fixées par la loi pour assumer une telle charge. L'intéressé a alors présenté un recours demandant que la décision d'inhabilitation soit considérée comme illégale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 333. Le gouvernement remarque, en premier lieu, que l'INACAP est une entreprise privée dont la gestion, la direction et le financement sont autonomes et indépendants du ministère du Travail et des autorités gouvernementales.
- 334. Il observe que, conformément à la loi no 16.455 de 1961 et au décret-loi no 2200 de 1978, les entreprises peuvent mettre un terme au contrat de travail de leurs salariés pour l'un des motifs mentionnés dans ces textes. L'un de ces motifs est lié aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise et est utilisé en vue d'ajuster le personnel aux besoins de la production. Les travailleurs licenciés peuvent saisir les tribunaux qui, en cas de licenciement injustifié, peuvent ordonner la réintégration des travailleurs concernés ou, en cas de refus de l'employeur, peuvent le condamner à verser une indemnité égale au moins à trente jours de rémunération pour chaque année et demie de travail.
- 335. Dans le cas présent, l'entreprise a fait usage de la procédure de licenciement ci-dessus décrite et l'intéressé a présenté un recours judiciaire pour licenciement injustifié qui se trouve actuellement en instance devant les tribunaux civils.
- 336. En conclusion, le gouvernement déclare qu"aucune mesure de discrimination ou de persécution n'a été prise contre le travailleur en question. Il ajoute qu'une fois prononcée, la sentence du tribunal sera portée à la connaissance du comité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 337. Le comité note que la présente affaire a trait à la mesure de licenciement prise à l'encontre d'un des dirigeants de la Confédération des employés du secteur privé du Chili par son employeur, l'Institut national de formation professionnelle. Ce licenciement a entraîné une déclaration d'inhabilitation à exercer des fonctions syndicales, déclaration prononcée par la direction du travail.
- 338. Pour ce qui est de la mesure de licenciement, le comité, sur la base des éléments actuellement en sa possession, n'est pas en mesure de déterminer si l'intéressé a été licencié pour des motifs économiques comme le soutiennent l'employeur et le gouvernement ou s'il a fait l'objet d'une mesure de discrimination antisyndicale, comme l'affirment les plaignants. Le comité estime que le texte du jugement qui sera prononcé à la suite du recours présenté pour licenciement injustifié pourrait lui apporter des éléments d'information complémentaires. Il note à cet égard que le gouvernement en a annoncé l'envoi dès qu'il sera connu. Le comité peut, cependant, d'ores et déjà observer que l'intéressé a été employé par l'entreprise pendant une période de 13 ans, qu'il a été dirigeant syndical au cours des six dernières années et qu'il a été licencié à la veille de son élection à la direction du syndicat d'entreprise, licenciement qui était illégal aux termes des dispositions de l'article 22 du décret-loi no 2200 qui exige que l'employeur obtienne l'autorisation préalable du tribunal pour licencier un dirigeant syndical.
- 339. Au sujet de la déclaration d'inhabilitation, le comité note que celle-ci a été prononcée conformément à l'article 21 du décret-loi no 2756 de 1979 sur l'organisation des syndicats, qui prévoit que pour être élu au comité directeur d'un syndicat d'entreprise il faut être employé par l'entreprise concernée.
- 340. Dans les circonstances particulières du cas, le comité ne peut qu'arriver à la conclusion que la mesure ainsi prise par l'entreprise a eu pour effet d'entraver le droit d'une organisation de travailleurs d'élire ses représentants en pleine liberté et qu'elle était en conséquence contraire au principe de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 341. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
- Le comité estime que la mesure de licenciement de M. Antognini a eu pour effet d'entraver le droit d'une organisation de travailleurs d'élire en pleine liberté ses représentants et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire en cours.